# Zone AUH du plan local d'urbanisme intercommunal de Centrès (12065) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser** : Zone à urbaniser où, dans les espaces soumis à orientations d'aménagement et de programmation, l'urbanisation se fait par opérations d'aménagement d'ensemble ou au fur et à mesure de l'extension des réseaux ; l'industrie, les nouvelles constructions agricoles, le camping, les dépôts et les carrières y sont interdits, l'artisanat, les bureaux, les commerces et les services admis sans gêne pour le voisinage. Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article AUH 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions à usage industriel interdites** > Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : nouvelles constructions à usage agricole** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge)** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : parcs d'attractions et pistes de karting** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : garages collectifs de caravanes** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Ouverture et exploitation de carrières interdites** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : caravanes ou habitations légères de loisirs habitées** > ... de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Urbanisation autorisée sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes** : espaces soumis à orientation d'aménagement et de programmation > Dans les espaces soumis à orientation d'aménagement et de programmation, l'urbanisation est autorisée soit sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l'extension des réseaux. - **Urbanisation autorisée au fur et à mesure de l'extension des réseaux** : espaces soumis à orientation d'aménagement et de programmation > ... sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l'extension des réseaux. - **Activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage (salubrité, sécurité publique, nuisances sonores)** > Les activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. - **Affouillements et exhaussements de sols autorisés s'ils sont nécessaires pour la réalisation des constructions et travaux autorisés** : avec intégration paysagère > Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d'être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - Note : L'article 2 n'autorise les occupations et utilisations du sol qu'en l'absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles et soumet les secteurs à risques aux plans de prévention des risques naturels. Il ne règle ni le changement de destination ni les annexes ; l'article 8 demande que les annexes aux bâtiments d'habitation existants soient implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière. ### Hauteur maximale (article AUH 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **15 mètres** : construction à usage d'habitation > Dans le cas d'une construction à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. - **10 mètres** : constructions autres que l'habitation, hors constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > Pour les constructions autres que l'habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. - **Même hauteur que l'existant possible** : extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure > En cas d'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. - **Non réglementée** : constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif. - Note : L'article 10 mesure la hauteur totale entre le point le plus haut (faîtage, ou sommet de l'acrotère pour une toiture-terrasse) et le point le plus bas à sa verticale, depuis le terrain existant avant travaux, installations techniques exclues. Il admet des dépassements ponctuels liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, des dépassements pour les éléments de faible emprise (cheminées, cages d'escalier), la conservation de la hauteur existante lors d'un aménagement ou d'une réhabilitation, et d'autres hauteurs lors d'une reconstruction après sinistre. ### Emprise au sol (article AUH 9, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé ### Recul sur la voie (article AUH 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement de la limite de l'emprise publique ou de la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées: • soit à l'alignement par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **En retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées: [...] • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **À l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, s'il ne gêne pas la sécurité publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées: [...] • soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - **Retrait de 15m minimum par rapport à l'axe de la voie** : le long des routes départementales, hors espaces urbanisés > Le long des routes départementales, et hors espaces urbanisés, toutes les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 15m par rapport à l'axe de la voie. - **Distance moindre possible, sans être inférieure à l'alignement de la construction existante** : extension, sans gêne pour la sécurité publique > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. L'implantation doit être conforme aux orientations d'aménagement et de programmation lorsqu'elles l'indiquent. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité. ### Distance aux limites séparatives (article AUH 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **D'une limite séparative à l'autre** > Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit d'une limite séparative à l'autre -soit sur une limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - **Sur une limite séparative** > Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit d'une limite séparative à l'autre -soit sur une limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - **3 mètres minimum, et au moins la moitié de la différence d'altitude entre les deux points** > Toute construction doit être implantée, en tout point : [...] égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - **À la même distance des limites séparatives que les constructions existantes** > - soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - **Distance moindre possible, sans être inférieure à l'alignement de la construction existante** : extension, sans gêne pour la sécurité publique > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité. L'article 8 demande que les annexes aux bâtiments d'habitation existants soient implantées à proximité du bâti existant. ### Places de stationnement (article AUH 12, « STATIONNEMENT ») - **En dehors des voies publiques, selon les besoins des occupations ou utilisations du sol** > Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. - **25 m2 par véhicule, places de 2.50 m x 5.00 m minimum et circulation comprises** > ... stationnement d'un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l'aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l'espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). - Note : L'article 12 vaut pour les constructions nouvelles, les changements de destination ou d'affectation et les extensions qui créent un besoin de places supplémentaires. Il ne fixe pas de nombre de places par destination. Le projet qui ne peut réaliser ses places peut en être tenu quitte par une concession à long terme dans un parc public de stationnement proche, ou par l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé. ### Espaces libres et plantations (article AUH 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Éléments paysagers et plantations existants protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes** > Les éléments paysagers et les plantations existants seront protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes et résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. - Note : L'article 13 demande des essences puisées prioritairement dans la flore régionale et proscrit les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme et élaéagnus. Il ne fixe ni part de pleine terre ni nombre d'arbres par place de stationnement. Les espaces verts doivent être conformes aux orientations d'aménagement et de programmation. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d’attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L’ouverture et l’exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. ### Article AUH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l’absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. Dans les espaces soumis à orientation d’aménagement et de programmation, l’urbanisation est autorisée soit sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de l’extension des réseaux. Les activités d’artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l’objet d’une intégration paysagère. ### Article AUH 3 - Accès et voirie Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes établis devront être respectés. 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert… Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour aisément et qu’elles répondent aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme, doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article AUH 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordé au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. A défaut un dispositif d’assainissement autonome selon les normes en vigueur devra être mis en place. . Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé. 2.2. Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.). 3. Electricité : Toute construction ou installation nouvelle, qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques motivées, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou en façade. ### Article AUH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant 57/102 ### Article AUH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées: • soit à l’alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit en retrait avec un minimum de 3m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). Lorsque les orientations d’aménagement et de programmation l’indiquent l’implantation des constructions doit être conforme dans tous les cas aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation. Le long des routes départementales, et hors espaces urbanisés, toutes les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 15m par rapport à l’axe de la voie. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article AUH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit d’une limite séparative à l’autre -soit sur une limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article AUH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées. ### Article AUH 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article AUH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Dans le cas d’une construction à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. Pour les constructions autres que l’habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. En cas d’extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Dans le cadre d’un aménagement ou d’une réhabilitation la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre. La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article AUH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades, pourront être admises. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Elles respecteront les principes suivants sauf s'il s'agit de bâtiments à caractère ou d'intérêt public qui peuvent présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer. Façades : ➢ Aspect général Un positionnement traditionnel des ouvertures, orientées verticalement, sera recherché. Les baies vitrées sont autorisées. Les vérandas et les terrasses, y compris aux étages supérieurs, devront s’intégrer harmonieusement dans le volume du bâtiment. ➢ Matériaux Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. Le choix de la couleur sera fait en tenant compte des tons des maisons voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Dans le cas de constructions autres que l’habitation (artisanat, commerce, service, etc.), sauf dans le cas d’une enseigne nationale, les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés que pour des petites surfaces (enseignes, logos, liserés). Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Toitures : L’ardoise ou la lauze seront privilégiés comme matériau de couverture. D’autres matériaux sont autorisés dans la mesure où ils respectent la couleur des matériaux traditionnels. L’utilisation de matériaux de toiture de forme ondulée est interdite. En cas d’extension, les matériaux du bâtiment existant pourront être conservés. Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Orientation du bâti Privilégier un faîtage du toit parallèle aux courbes de niveaux. Clôtures Le long des voies et des espaces publics Elles doivent être de forme simple et homogène. Elles peuvent comprendre un mur bahut : - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 0.6m, s’il est rehaussé d’un grillage, ou barrière, etc. ; - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 1.20 m sans grillage. Dans tous les cas la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1.6m. Elles doivent participer à marquer concrètement la limite entre espace privé et espace public sans pour autant fermer les vues sur les jardins. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. Pour les clôtures séparatives, Dans le cas de la mise en place de grillages, ceux-ci seront obligatoirement doublés d’une haie vive ou mixte dont les essences seront de préférence locales (Cf. Article 13 et Palette végétale annexée au règlement local d’urbanisme). La hauteur maximale autorisée est de 2m. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. ### Article AUH 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). Lorsque le projet ne peut pas satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Article AUH 13 - Espaces libres et plantations Les éléments paysagers et les plantations existants seront protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes et résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les haies devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné aux usages et à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement (cf les différents éléments en annexe du présent règlement). Le choix d’essences représentatives des végétaux recensés localement a pour vocation : ➢ d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur contexte environnemental et paysager, ➢ de garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol. ➢ de ne pas nécessité d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits sanitaires ; Des végétaux ornementaux pourront cependant être plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale. Des végétaux exotiques acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesure où : o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après), o ils n’exigent pas ou peu d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires, o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager, o ils restent en harmonie avec la végétation locale. Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier. L’objectif est de tendre vers une absence de produits phytosanitaires chimiques et d’arrosage. Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d’essences locales (Cf. Palette végétale - Annexe 1 au présent règlement). Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement). Dans tous les cas, les espaces plantés et/ou traités en espaces verts doivent être conformes aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation. ### Article AUH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Néant ### Article AUH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article AUH 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique. Zone 1AUX 63/102 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/centres-12065/auh La commune : https://edifiable.fr/plu/centres-12065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12065/zone/auh