# Zone N du plan local d'urbanisme de Cerdon (45063) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 45063_PLU_20160119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/01/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nb, Nbp, Nep, Nj, Np, Nrp, Nsp, Nt, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : ⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 7 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + 1 étage+ comble. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites, ainsi que toute activité ou installation stockant ou utilisant des produits susceptibles de polluer les eaux souterraines dans les périmètres de protection du forage d’eau potable du Sorçon. Toute construction et installation en secteur Nrp. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à conditions particulières) Dans la zone N et en secteur Np - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants - Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, sous réserve de ne pas compromettre la protection du forage d’eau potable du Sorçon. - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation forestière. Dans les secteurs Nb et Nbp - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et d’être compatible avec l’activité agricole, dans l’unité foncière où elles sont implantées. - Le changement de destination à usage d’habitation (activités artisanales et services) des constructions existantes, sauf les hangars. - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes. - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services existants - Les annexes -non accolées- aux habitations existantes ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardin notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 60 m² d’emprise au sol, surface de la piscine exclue. - L’extension, la restauration, le changement de destination ou l’aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l’article L123.1.5 §7 du code de l’urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures… - Les gîtes ruraux, chambres d’hôte, sous réserve d’être installés dans les bâtiments existants ou leur extension - Les abris pour animaux sous réserve d’être réalisés en bois ou en utilisant un matériau ayant l’aspect du bois. Dans le secteur Nep Les dispositifs de traitement des eaux usées Dans le secteur Nps, les installations et constructions à vocation loisirs et équipements collectifs Dans le secteur Nrp, aucune construction ou installation. Dans le secteur Nj, les abris de jardin et les constructions annexes aux constructions principales situées sur le même îlot de propriété. Dans le secteur Nt, toutes les constructions et installations liées à l’activité du site. Dans le secteur Nv Les constructions et installations liées au fonctionnement de la colonie de vacances ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable. Assainissement Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence du réseau collectif, toute construction qui nécessite un dispositif d’assainissement doit, pour être autorisée, être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public si la réalisation de celui-ci est prévue. Eaux pluviales : A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimum des terrains) Il n’est pas fixé de surface minimum. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions de l’article N6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction. Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural) et la propriété privée. Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement. Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N6. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres. En bordure des zones bâties ou à bâtir, les bâtiments nécessaires à l’exploitation forestière, doivent être écartés des limites séparatives en observant une distance égale à deux fois la hauteur du bâtiment à construire, avec un minimum de 5 mètres. Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 7. Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, jusqu’à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions est fixée à : ⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 7 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + 1 étage+ comble. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 10. Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements collectifs et/ou d’intérêt général, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur Il n’est pas fixé de règles en secteurs Nbp, Nsp, Nrp, Nt et Np. Dans le reste de la zone les dispositions suivantes s’appliquent : Dispositions générales Toute construction ou extension de construction doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d’imitation, sont interdits. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1.5§7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l’architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti. Les dispositions qui suivent sont applicables aux habitations et à leurs annexes. 11.1) Les toitures : • Les modes de couvertures Les modes de couverture admis sont l’ardoise rectangulaire à pose droite, la tuile plate ou d’aspect plat, la tuile à relief ou à faible galbe pour les constructions qui en sont couvertes. Dans les toitures, les motifs ponctuels différenciés du mode de pose classique sont autorisés. Les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale : - Soit les modes de couverture de la construction principale. - Soit l’ardoise ou la tuile, - Le bac acier teinté ardoise Pour les serres et les vérandas, aucune règle n’est fixée. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 30 % de l’emprise totale au sol de la construction. • La composition des toitures - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante. Toutefois ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la toiture. • Les ouvertures en toiture Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires. En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes. Pour les extensions et les constructions nouvelles, les lucarnes doivent avoir 0,90 mètre maximum de largeur entre jambages et sont plus hautes que larges. Les lucarnes de type "chiens assis", sont interdites. Cette disposition n’est pas applicable en secteur Nv. 11.2) Les façades : Pour toutes les constructions, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que la brique creuse ou les parpaings est interdit. Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes, tels que corniches, encadrements d’ouverture, doivent être préservés. 11.3) Panneaux solaires, • Panneaux solaires sur les toitures à pentes : - Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. - Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires disposés sur les toitures terrasse ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère. • Climatiseurs et pompes à chaleur - Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. - Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations) Non réglementé ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 45063_PLU_20160119. Page : https://edifiable.fr/plu/cerdon-45063/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cerdon-45063.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45063/zone/n