# Zone UB du plan local d'urbanisme de Cerdon (45063) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 45063_PLU_20160119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/01/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBf, UBfp, UBp, UBpa, UBpe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait d’au moins 3 mètres, par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1,50 mètre. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale est fixée à 4m à l’égout du toit et 9 m au faîtage les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + comble. ### Stationnement (article UB 12) > Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé une place de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UB 13) > Non réglementé ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les constructions et installations à usage : - agricole - d’activité industrielle, - d’entrepôt, - de dépôts et de décharge. - d’activité artisanale, si elles ne répondent pas aux conditions de l’article UB2 2. Les terrains aménagés de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, 3. Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, sauf les dispositions de l’article UB2. 4. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils ne répondent pas aux conditions de l’article UB2. 5. Les installations et travaux divers : - les parcs d’attraction. - les dépôts de véhicules - les garages collectifs de caravane - les dépôts s’ils ne répondent pas aux conditions de l’article UB2 6. L’ouverture des carrières. 7. Toute autre occupation et utilisations du sol que celle liée à la réalisation d’équipements à caractère collectif. 8. La démolition des éléments de paysage bâtis, identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme, sauf en cas de péril. 9. En secteurs UBf et UBfp : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB2-4 ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à conditions particulières) 1. Les constructions et installations compatibles avec le voisinage des lieux habités. 2. Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces et d’ouvrages publics. 3. Le stationnement des caravanes sous réserve qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises édifiés sur le terrain de la résidence de l’utilisateur. 4. Les dépôts liés à l’activité exercée. 5. En secteurs UBf et UBpf , en sus des dispositions des alinéas 1 à 4 : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole. - Le changement de destination à usage d’habitation (activités artisanales et services) des constructions existantes, sauf les hangars. - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes. - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services existants - Les annexes -non accolées- aux habitations existantes ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardin notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 60 m² d’emprise au sol, surface de la piscine exclue. - Les gîtes ruraux, chambres d’hôte, sous réserve d’être installés dans les bâtiments existants ou leur extension ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Malgré les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ne peut être inférieure à 4 m. cette largeur est portée à 5 m au moins lorsque le chemin ou la servitude mesure plus de 50 mètres de long. Les opérations comportant 3 constructions au moins seront desservies par une voie ayant au moins 6 m de largeur d’emprise. Les voies en impasse devront comporter un espace pour le retournement des véhicules. Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable. Assainissement Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence du réseau collectif, toute construction qui nécessite un dispositif d’assainissement doit, pour être autorisée, être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public si la réalisation de celui-ci est prévue. Eaux pluviales : A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics lorsqu’ils existent, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d’activité admises dans la zone. Desserte en électricité et téléphone Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Surface minimum des terrains) Il n’est pas fixé de règles. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions de l’article UB6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction. Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural), à l’exclusion des chemins piétonniers, et la propriété privée. - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait d’au moins 3 mètres, par rapport à l’alignement. En secteurs UBp, UBpa et UBa, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait d’au moins 3 m à compter de l’alignement. - Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article UB 6. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1,50 mètre. - Les constructions à usage d’activités admises dans la zone doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. - Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article UB 7. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Il n’est pas fixé de règles. ### Article UB 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règles. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction jusqu’à l’égout du toit. La hauteur maximale est fixée à 4m à l’égout du toit et 9 m au faîtage les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + comble. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article UB 10. Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements collectifs et/ou d’intérêt général, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. Hauteur des constructions situées dans les cônes de vue : Elles ne devront pas présenter une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante, depuis l’origine du cône de vue. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Il n’est pas fixé de règles en secteurs UBp, UBpa et UBpe Pour le reste de la zone les dispositions suivantes s’appliquent : Dispositions générales Toute construction ou extension de construction doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, sont interdits. Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l’architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti. 11.1) Les toitures : • Les modes de couvertures Les modes de couverture admis sont - l’ardoise rectangulaire à pose droite, - la tuile plate ou d’aspect plat, à raison d’au moins 18 unités au m² - la tuile à relief ou à faible galbe pour les constructions qui en sont couvertes. La tuile mécanique devra avoir l’aspect XIXème siècle et présenter une densité de 14 unité au m². Dans les toitures, les motifs ponctuels différenciés du mode de pose classique sont autorisés. Les toitures végétalisées sont autorisées. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale : - Soit les modes de couverture de la construction principale. - Soit un mode de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou de la tuile, - Le bac acier teinté ardoise Pour les serres et les vérandas, aucune règle n’est fixée. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 30 % de l’emprise totale au sol de la construction. • La composition des toitures a) Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante. Toutefois ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la toiture. b) Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d’au moins 30°pour au moins un versant. c) Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d’au moins 20°. d) Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 20 m² d’emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d’au moins 15°. • Les ouvertures en toiture Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires. En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes. Pour les extensions et les constructions nouvelles, les lucarnes doivent avoir 0,90 mètre maximum de largeur entre jambages et sont plus hautes que larges. Les lucarnes de type "chiens assis", sont interdites. 11.2) Les façades : En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l’unité de matériaux peut être exigée, les murs des constructions doivent être constitués : • soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), • soit recouverts d’un enduit. • soit recouverts de bardage ayant l’aspect du bois Pour toutes les constructions, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que la brique creuse ou les parpaings est interdit. Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes, tels que corniches, encadrements d’ouverture, doivent être préservés. 11.3) Panneaux solaires, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques • Panneaux solaires sur les toitures à pentes : - Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. - Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires disposés sur les toitures terrasse ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère. • Climatiseurs et pompes à chaleur - Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. - Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. 11.4) Les clôtures Les règles suivantes ne sont pas applicables à l’extension des clôtures existantes non-conformes. La hauteur des clôtures, ne doit pas dépasser 1,50 mètre. La hauteur des piliers et des portails ne peut excéder de plus de 30 cm la hauteur de la clôture. • Clôtures sur rue Les clôtures sur rues seront constituées : - soit par un muret de 0,60 mètre de hauteur maximum surmonté d’un grillage, d’une grille ou de lattes, avec le cas échéant une partie en mur plein - soit par un grillage - soit par des murs pleins L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite. • Clôtures sur limites séparatives Elles seront constituées par un grillage, des panneaux de bois, ou par un mur plein enduit. Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,40 mètre de hauteur au-dessus du sol. 11.5) Implantation dans les cônes de vue définis par l’AVAP. Les constructions seront implantées en préservant des échappées visuelles vers l’église. Dans ces conditions, les implantations en ligne continue sont interdites. Les faîtages principaux des constructions seront orientés de manière à éviter une barrière visuelle perpendiculaire aux cônes de vue. L’implantation des constructions pourra notamment être imposée pour tenir compte de celle des constructions voisines. ### Article UB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé une place de stationnement par logement. Dans le cas des réhabilitations avec ou sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations) Non réglementé ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol) Non réglementé. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques) Non réglementé. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non réglementé. Chapitre 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Elle est dédiée aux activités économiques (artisanat, bureaux, commerces, industrie,), et peut aussi recevoir des infrastructures et des équipements collectifs. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 45063_PLU_20160119. Page : https://edifiable.fr/plu/cerdon-45063/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/cerdon-45063.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45063/zone/ub