# Zone N du plan local d'urbanisme de Cerneux (77066) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77066_PLU_20181109 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > En cas de retrait : Les marges de recul par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - la hauteur totale de la construction avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des ouvertures, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. ### Emprise au sol (article N 9) > Secteur Nl : Une emprise au sol maximale de 30 % est définie pour le secteur Nl ### Hauteur (article N 10) > Dans les secteurs Na et Nh Sans objet Dans les secteurs Nb et Nl La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans toute la zone : Les constructions à usage d’habitat, d’équipement, de bureau, de commerce, d’activités et d’entrepôt à l’exception de celles visées à l’article N2. . Les carrières . Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R443.4 à 5 du code de l’urbanisme . L’ouverture de terrains de camping et de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444.1 du code de l’urbanisme . Toute construction nouvelle à l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU, . La création de plan d’eau non nécessaire à la régulation des eaux ou aux exigences agricoles Dans le secteur de 75 m de part et d’autres de la voie classée à grande circulation (la RN 4) et repéré sur le document graphique, toute construction nouvelle, y compris à destination agricole est interdite (sauf celle mentionnée à l’article N2). Les reconstructions après sinistre y sont interdites. Dans le secteur Na . Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2. Dans le secteur Nh . Les remblais et affouillements de toute nature, qu’ils entrent ou non dans la catégorie des installations et travaux divers définis par l’article R442-2 du code de l’urbanisme, sauf sous les constructions et aménagements autorisés dans le secteur Nh de l’article N2 . Toute construction nouvelle sauf celles autorisées dans le secteur Nh de l’article N2 . Les endiguements de toutes natures . L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement destination d’un bâtiment existant . L’ouverture de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs . Le drainage par des fossés ou tout autre moyen Dans le secteur Nb . Toute construction nouvelle y compris les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article N2. . L’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d’un bâtiment existant Dans le secteur Nl Toutes les constructions, installations et travaux sauf les occupations et utilisations du sol mentionnés à l’article Nl 2 ou s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES NB) Dans la bande d’étude au profit de l’état relative à l’aménagement de la RN4 et figurant sur les documents graphiques, il pourra être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les travaux, les constructions ou les installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement de la RN4 (arrêté préfectoral DAI1 URB n°10) Dans toute la zone : Dans le secteur de 75 m de part et d’autres de la voie classée à grande circulation (la RN4) et repéré sur le document graphique, les constructions et installations à condition qu’elles soient liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics à condition qu’ils exigent la proximité immédiate des infrastructures routières ainsi que les réseaux d’intérêt publics. L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à condition qu’il ne s’agisse pas d’une reconstruction totale. Dans le secteur Na : . Les aménagements légers de promenade s’ils sont nécessaires à la mise en valeur des espaces naturels . L’exploitation des terres agricoles est autorisée à conditions qu’elles ne nécessitent aucunes constructions et installations pérennes . L’adaptation des bâtiments existants . Les constructions et les dispositifs nécessaires aux activités forestières à condition qu’ils respectent l’équilibre du milieu . Les golfs à condition d’une bonne intégration paysagère . Les aménagements pour l’accueil de touristes ou d’activités de loisirs, en particulier l’aménagement de terrains de camping, limités à la réalisation de construction d’infrastructures légères liées à l’hébergement et au confort des usagers . Les équipements publics de caractère technique et intercommunal à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité des sites existants Dans le secteur Nb: . L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elles n’excèdent pas 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU . Les annexes à la construction principale sous réserve qu’elle n’excède pas 25m² . La création de gîtes ruraux et chambres d’hôtes à condition qu’ils soient aménagés à l’intérieur des constructions existantes, dans le cadre d’un changement d’affectation des bâtiments Dans le secteur Nh : . Les installations, constructions et aménagements nécessaires à l’entretien du captage d’eau potable . Les installations, constructions et aménagements liés à l’ouverture au public Secteur Nl - l’adaptation, la transformation, l’extension des bâtiments existants sans création de nouveaux logements permanents - les constructions et installations nouvelles nécessaires au développement de l’activité équestre (boxe, hangar, carrière,…) Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Les constructions autorisées à l’article N2 nécessitent que le terrain ait un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique. Cet accès devra se faire directement par la façade du terrain sur la voie publique et à l’exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée à l’article N2, qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - Assainissement Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Cette disposition s’applique tant aux constructions nouvelles, qu’aux agrandissements, aux changements de destination ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions, agrandissements, changement de destination ne seront pas admis. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite sauf dérogation à titre exceptionnel pour des rejets après épuration provenant de systèmes d’assainissements non collectifs réalisés dans des terrains de perméabilité insuffisante pour permettre l’épuration et l’évacuation des effluents. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). La rétention des eaux pluviales à la parcelle est préconisée est et en cas de problèmes d’infiltration sur la parcelle, il est possible de raccorder les eaux pluviales dans le réseau unitaire (avec un débit limité à 1l/s/ha) ou dans le réseau pluvial existant ou en fossé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Il n'est pas fixé de règle pour les secteurs Na, Nh et Nl. Pour le secteur Nb, la superficie minimale des terrains est fixée à 700 m2. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions autorisées à l’article N2 devront s'implanter à l'alignement* des voies ou en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 6 mètres. Ces règles pourront ne pas être imposées aux équipements publics, d'infrastructure ou de superstructure. En secteur Nl - Les constructions peuvent être implantées soit :  A l’alignement des voies et emprises publiques.  Soit en respectant un retrait minimum de 6 m Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et équipements des services publics et d’intérêt collectif ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*) Les constructions autorisées à l’article N2 peuvent être implantées en limites séparatives* ou en retrait. En cas de retrait : Les marges de recul par rapport aux limites séparatives* de propriété seront au moins égales à : - la hauteur totale de la construction avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des ouvertures, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. Les marges de recul définies ci-dessus ne s’appliquent pas à : - la construction d’annexe n’excédant pas 12 m² qui ne sont affectées ni à l’habitation ni à une activité professionnelle Dans le secteur Nl - Les constructions peuvent être implantées :  En limite séparative  En retrait en respectant un recul minimum égal à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m (R=H/2 avec un minimum de 3m) ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de règle. Secteur Nl : Une emprise au sol maximale de 30 % est définie pour le secteur Nl ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dans les secteurs Na et Nh Sans objet Dans les secteurs Nb et Nl La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) En application de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des Gaz à effet de Serre. Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche : • Les toitures et les murs végétalisés sans exigence particulière de forme ou de pente • Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) • Les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique • Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique des constructions. Toitures : Dans le cas d’extension autorisée à l’article N2, la toiture de l’adjonction devra s’harmoniser avec celle de la construction principale. Parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Clôtures : Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec les murs ou haies végétales existants. Elles n’excéderont pas 2 mètres de hauteur. Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et réhabilités à l’identique. Clôtures dans le secteur Nl Les clôtures devront présenter une simplicité de volume et de conception, leur hauteur est limitée à 2 m elles seront constituées :  de grillage reposant sur des piquets en bois ou en acier.  de mur plein quant ils sont identifiés en continuité d’un mur existant ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS) PLANTATIONS Espaces boisés classés* : Les espaces boisés classés¨* figurant au document graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent par des essences locales. Dans le secteur Nl - Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage - Les essences locales sont les seules autorisées - D’une manière générale il conviendra d’éviter les alignements végétaux au droit des bâtiments non non oui SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de règles. Secteur Nl Aucun COS n’est défini 63 TITRE VI : ANNEXE DEFINITIONS ALIGNEMENT L'alignement est la limite séparative commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d’une voie ou seulement une section de voie). ANNEXES A LA CONSTRUCTION Il s’agit des constructions en dur, non destinée à l’habitation ou aux activités, par exemple, les abris de jardin, les auvents, les remises…. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE Limite autre que l'alignement séparant une propriété voisine. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de façade de la propriété sur la voie. EMPLACEMENTS RESERVES Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d'urbanisme. Ces emplacements réservés ne peuvent être destinés qu’aux équipements publics, ouvrages publics ou installations d'intérêt général, espaces verts publics, voiries publiques. Les propriétaires des terrains concernés par un emplacement réservé peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire (droit donné à un propriétaire foncier de mettre en demeure une collectivité publique d'acquérir ce terrain). EMPRISE AU SOL L'emprise au sol d'une construction s’exprime par le rapport en pourcentage entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction et la surface de propriété. Si celle-ci est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. ESPACES BOISES CLASSES (article L.130-1 du code de l’Urbanisme) Espaces boisés, bois ou forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. SURFACE HORS ŒUVRE NETTE DE PLANCHER Toutes les surfaces des constructions mentionnées dans le présent règlement sont des surfaces hors œuvres nettes, telles que définies dans les deuxième et troisième alinéas de l’article R.112.2 du Code de l’urbanisme. UNITES FONCIERES Terrain correspondant au bien foncier par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. SUPERFICIE DU TERRAIN La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS…) est celle de l’unité foncière. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machineries d’ascenseur - les accès aux toitures terrasse. TERRAIN NATUREL / SOL NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction. LISTE DES ESSENCES LOCALES L’article 13 du présent règlement fait référence aux essences locales à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local. Ces essences sont les suivantes : ° Haies : prunus, lilas, berbéris, cotonéaster, rosa, charmille, cognassier, troène, laurier, forsythia, spirée, buis ° Arbres : Aulne, chêne, châtaignier, érable, noyer, orme, frêne, peuplier, saule, bouleau, marronnier, charme, tilleul, et arbres fruitiers --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77066_PLU_20181109. Page : https://edifiable.fr/plu/cerneux-77066/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cerneux-77066.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77066/zone/n