# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Cessieu (38064) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068567_PLUi_20250925_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > Conditions d’implantations - Les autres constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m, mesuré depuis l’alignement de la voie. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Exhaussement du sol Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol. Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement) L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs : - Une activité de production agricole (cf. ci-après). - Un caractère professionnel. (Cf. ci-après). Activité de production agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs eux-mêmes à savoir : - Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.) NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale. - Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles : - Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation : - Au moins égale à la SMA - Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Habitation légère de loisirs (HLL) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur de toutes les constructions (hors petite volumétrie) est mesurée au niveau du point le plus bas du terrain d’assiette de la construction à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère de la construction. Les éléments techniques (des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature), ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur. H H Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire • Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : • L’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…). • Le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ; La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : • D’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; • De réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; • De contrôle ; • De sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond : Nu du mur Il s’agit de la surface externe plate d'un mur, hors saillies diverses. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction. Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles. Projet architectural Projet d'une construction élaboré par un architecte. Projet de renouvellement urbain Projet d’aménagement, de constructions, de destructions et de restructurations ayant pour objet la reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses ressources bâties et foncières. Réglementation Thermique (RT) ou Réglementation Énergétique (RE) La réglementation thermique ou énergétique encadre l’efficacité énergétique des bâtiments neufs. Elle a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage Rejet dans un émissaire superficiel, dans un exutoire superficiel Rejet dans un cours d’eau ou un plan d’eau. Remblai, remblaiement Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour conséquence un exhaussement du sol. Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant. Résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Ces différents critères sont cumulables. Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Ruine Est considérée comme ruine toute construction dont la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ne remplissent plus leurs fonctions. Serre et tunnel agricole Il s’agit d’une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à la production agricole et rattachée à une exploitation agricole telle que définie au présent règlement. Serre et tunnel de jardin Il s’agit d’une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à une production personnelle, non rattachée à une exploitation agricole. Une serre ou un tunnel de jardin est donc considéré comme une annexe telle que définie au présent règlement. Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : Limite supérieure des renforcements Terrain naturel H H - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. H H Terrain naturel initial Limite supérieure des renforcements H H Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées Au titre de la partie risque du présent règlement, l’expression « équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général » désigne des biens relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. ➢ Les deux exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations : - Définition des projets Est considéré comme projet : • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • Toute extension de bâtiment existant, • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens. • Tous travaux - Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones : D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. - Définition de l’exutoire superficiel On entend par exutoire superficiel, tout linéaire à ciel ouvert présentant des berges et un fond naturel, pérenne ou non pérenne. Par exemple, un fossé, une zone humide ou un cours d'eau sont considérés comme un exutoire superficiel. Sous-secteurs exposés à des risques naturels Les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions sont : - RIA- RIN liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole ou naturelle, - RIu lié à des risques d’inondation de plaine en zone urbanisée - RM liés aux zones marécageuses - RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, - RC liés à des risques de crues rapides des rivières, - RCu lié à des risques de crues rapides de rivières en zone urbanisée - RG liés à des risques de glissement de terrain, - RP de chutes de pierres et de blocs, - RF liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion, - RT liés à des risques de crue torrentielle, - RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant. Les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales : - Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation de plaine, - Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, - Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations en zone urbanisée, - Bg2 liés à des risques de glissement de terrain, - Bp1 liés à des risques de chutes de pierres et de blocs, - Bf1 liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion, - Bt2 liés à des risques de crue torrentielle, - Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, Risque : Inondation de plaine RIA-RIN, RIu, Bi1, Bi2 Secteurs RIA-RIN et RIu (Zone Rouge) ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol (Art) . R.420-1. Code de l’urbanisme) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Se référer à la circulaire du 3 février 2012, relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme. Il est par ailleurs admis au regard du présent document d’urbanisme que toute création de dalle ou de terrasse dont la hauteur serait inférieure à 60 cm ne serait pas constitutive d’emprise au sol. (Hauteur mesurée à partir du terrain naturel) Espaces boisés classés Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en « Evergreen »). Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire : • L'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur ; • Les trémies des escaliers et ascenseurs. Constituent donc de la surface taxable : • Tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond) ; • Ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. En revanche, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.). Tènement Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Terrain naturel Niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Toiture - Terrasse Toiture dont la pente est inférieure à 5 % (au-dessus, c’est une toiture inclinée). Les toitures-terrasses sont : • soit inaccessibles (sauf pour entretien et réparations exceptionnelles), • soit accessibles (aux piétons), • soit toitures-végétalisée, recouvertes de terre végétale et de plantations. Toiture végétalisée Une toiture végétalisée consiste en l’installation d’un espace vert sur un toit, une terrasse ou une dalle. Ce principe consiste à recouvrir une surface d’un bâtiment d’un substrat végétalisé. A noter qu’en application de l’article L.111-16, un projet de construction intégrant une toiture végétalisée ne peut être refusé pour ce motif. Ton neutre Les tons neutres sont des teintes qui sont démunies de couleurs (gris, blanc, beige, marron etc.). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : - Patrimoine bâti) Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits sauf en cas d’impossibilité avérée de les conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine. - Les ensembles patrimoniaux remarquables Les éléments bâtis identifiés ne doivent pas être détruits, sauf en cas d’impossibilité avérée de les conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine pour le bâti, les murs de clôture. La compatibilité du projet avec ces préconisations sera appréciée dans son ensemble. Les éléments végétaux doivent être maintenus sauf en cas de problèmes phytosanitaires avérés. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes. Les implantations d’annexes aux habitations, et piscines sont autorisés sous réserve du respect des dispositions précédentes. - Les parcs et jardins et continuités végétales Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués avec des essences équivalentes en cas de travaux. En cas de reconstitution, les végétaux plantés devront être de gros calibre à la plantation au moins équivalent la taille existante avant destruction. Dans ces ensembles, les projets de construction peuvent être admis sous réserve de ne pas abattre d’arbres et du respect des dispositions générales et des règles spécifiques à chaque zone du présent règlement - Les espaces boisés Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués. - Eléments identifiés au titre de l’article L151-23 En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Sur le territoire du PLUi, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs des communes afin d'établir une protection des continuums végétaux (ripisylves…), des zones humides et des corridors écologiques Cette identification implique les dispositions suivantes : Les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation (sentiers parcours de découverte…) ou à la mise en place de dispositifs de lutte contre les inondations sont admis sous réserve de reconstituer les milieux détruits le cas échéant. Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide, les aménagements élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. Les corridors écologiques : Dans les espaces identifiés comme corridors au titre de l’article L151-23 : - Sont interdites toutes constructions nouvelles. - Les espaces de pleine terre végétalisée existant devront être maintenus. Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone corridors, les aménagements élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. Les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique ou à la mise en place de dispositifs de lutte contre les inondations (sous réserve de ne pas nuire à la continuité écologiques) sont admis. - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 En référence à l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme, « le PLU peut identifier les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Au titre du présent règlement, les bâtiments identifiés au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination uniquement vers la destination « habitation » et ses deux sous-destinations « logement et « hébergement » dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, tout projet de changement de destination devra faire l’objet d’un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Reconstruction de bâtiment sinistrés au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLUi dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe. A condition que : - Le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - Sa destination soit conservée, - La reconstruction préserve les caractéristiques architecturales de la construction initiale. Les termes de reconstruction à l'identique doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli. (Volume, aspect, ouvertures etc.) Carrières Le règlement graphique fait apparaitre par une trame superposée au zonage les secteurs dédiés aux activités de carrières. Dans ces secteurs sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, directement liées à l’exploitation de carrières, les ouvrages techniques directement liés à l’exploitation de carrières. Risques naturels Argiles : Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? ». Un Atlas retrait-gonflement des argiles a été établi par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) pour le compte de l'Etat en juillet 2009. Autres aléas Le territoire est concerné par des aléas d’inondations de plaine, inondations en pied de versant, glissements de terrains, ruissellement sur versants., zones marécageuses, crues torrentielles, ravinement et ruissellement, crues de rivières, chutes de pierres, effondrements. Ces aléas ont été identifiés par plusieurs études menées aux échelles communales. Les services de la DTT dans l’Isère, exigent de la commune ou de l’EPCI en charge du PLUi, une traduction de ces aléas au titre de l’article L101-2 du code de l’urbanisme selon la méthodologie suivante qui a été appliquée dans le présent règlement. Cette méthodologie appliquée en Isère, est différente selon la date de réalisation des études. Aussi deux traductions réglementaires sont mises en place. Le tableau suivant établit un récapitulatif de ces éléments. Commune Dolomieu Cessieu Biol Le Passage Montagnieu Montrevel St Didier de la Tour Torchefelon Faverges de la Tour Ste Blandine La Chapelle de la Tour Doissin La Tour du Pin Rochetoirin St Clair St Jean de Soudain Belmont St Victor de Cessieu Présence d’un PPR PPRI PPRN PPRI PPRi PPRN Etude d’aléa menée selon la méthode d’avant décembre 2016 Date de l’étude 2018 2011 2004 2012 2014 2018 2016 2018 2012 2016 2012 2008 MAJ 2011 2012 2011 2019 2019 - Les PPR sont des servitudes d’utilité publique. Ces documents sont annexés au PLUi. Il convient de s’y référer pour les tènements concernés. Sur la commune de Faverges de la Tour la carte des aléas est partielle. Elle a été réalisée sur les seules zones indiquées en violet ci-dessous. Les zones en blanc n’ont pas été étudiées et peuvent présenter des risques. Le règlement applicable dans les communes où l’étude a été menée avant 2016 est le suivant : Définitions applicables au titre de la présente partie du règlement - Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0°