# Zone N du plan local d'urbanisme de Cestas (33122) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33122_PLU_20241017 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NF, NP, Ne, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Piscines avec terrasse aménagée de hauteur supérieure à 0,60 m : le calcul de la distance par rapport à toute limite de propriété s’effectue à partir du bord extérieur de la terrasse aménagée. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol maximale des constructions (y compris les annexes) est fixée comme suit pour tout terrain : - dans la Zone Nh, emprise au sol maximale de 10% - dans la Zone Ne, emprise au sol maximale de 20% Une bande de constructibilité de 70m de profondeur, calculée à partir de la façade du terrain supportant l’accès à la parcelle, sera imposée dans la zone Nh. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des murs des annexes édifiés sur les limites séparatives ne doit pas dépasser trois mètres cinquante (3,50m). ### Espaces verts (article N 13) > 3 – Espaces verts en pleine terre au sein des lots : - dans la zone Nh, au moins 80 % de la superficie des terrains doivent être des espaces verts en peine terre. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes constructions ou extensions ou occupations portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages protégés de la Zone peuvent être interdites, notamment : 1/ les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 2 2/ les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées 3/ les installations et travaux divers : - dépôts de véhicules, - affouillements et exhaussements du sol (non rendus nécessaires par des conditions techniques) 4/ les autres installations classées non mentionnées à l'article 2 5/ l'ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes 6/ l'ouverture de toute carrière ou gravière 7/ le talutage autour des immeubles 8/ les nouvelles constructions d’habitat 9/ les nouvelles constructions agricoles ou forestières dans la zone Np. RU CESTAS 106 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages protégés de la Zone :  L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces habitations, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes : – le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation initiale du PLU dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Toutefois, si à la date d'approbation initiale du PLU la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 250 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée : . pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, . si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLU ou par une autre réglementation.  L'extension des autres constructions est admise à condition d'être nécessaire à l'exploitation agricole et forestière.  Les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière sont admises à condition de ne pas compromettre la préservation de la qualité des paysages  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Uniquement dans les secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités dans les documents graphiques, sont admis : – les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation, – les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et au recyclage de matériaux, à l'exclusion de toute construction à destination d'habitat permanent.  Les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : – soit à l'exploitation agricole et forestière, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, – soit au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectifs, – soit à l'adaptation et la réfection des constructions existantes. RU CESTAS 107 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement, obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Accès direct sur une voirie publique ou privée Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, etc ... Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 30 m de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir d'un point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la chaussée. Dans tous les cas, l'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 m d'un carrefour. Les accès sur les routes départementales sont limités à un par propriété et aucun accès nouveau ne pourra être créé dans le cadre de détachement ou partage familial sur les routes départementales. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 - Eau potable : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément devront être alimentés en eau potable et toute autre installation en eau. Cette alimentation se fera :  soit par branchement sur un réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, et équipé, selon le cas, d'un dispositif anti-retour d'eau,  soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement : Les constructions ou installations devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Les aménagements réalisés, sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est rigoureusement interdite. RU CESTAS 108 Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de la source, c'est-à-dire à l’échelle du lot ou de l’opération. En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres par m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Dans les autres cas le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 3 - Electricité et Télécommunications Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements privés seront obligatoirement souterrains. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014) ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Reculs minimum à respecter : Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum fixé comme suit :  50 m de l'axe de l'autoroute,  35 m de l'axe d'une route départementale,  25 m de l'axe d'une route communale,  15 m de l'axe d'une route privée. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectifs et les services publics, notamment dans la zone Ne correspondant à l’aire de service autoroutier. Des implantations différentes peuvent également être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques, ...), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement. RU CESTAS 109 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU) Les constructions doivent être implantées à une distance égale à la hauteur de la construction prise à l'égout de la toiture. Cette distance L ne devant jamais être inférieure à 4 m, sauf dans le cas d'un prolongement de construction existante. Aucune nouvelle construction ne doit être implantée à moins de vingt mètres (20m) des berges des cours d'eau et des ruisseaux. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques ...), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement. Piscines simples : le rebord du bassin doit être implanté à 4 m minimum de toute limite de propriété. Piscines avec terrasse aménagée de hauteur supérieure à 0,60 m : le calcul de la distance par rapport à toute limite de propriété s’effectue à partir du bord extérieur de la terrasse aménagée. Les distances applicables sont les mêmes que celles fixées pour les piscines simples. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L'emprise au sol maximale des constructions (y compris les annexes) est fixée comme suit pour tout terrain : - dans la Zone Nh, emprise au sol maximale de 10% - dans la Zone Ne, emprise au sol maximale de 20% Une bande de constructibilité de 70m de profondeur, calculée à partir de la façade du terrain supportant l’accès à la parcelle, sera imposée dans la zone Nh. A partir de cette limite (70m), seules les annexes seront autorisées. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement. RU CESTAS 110 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Les constructions à usage d'habitation ne devront pas dépasser : - trois mètres cinquante (3,50 m) à l'égout des toitures pour les constructions ou parties des constructions en RDC, sauf si la surélévation présente une surface de 50 % maximum de l’emprise de la construction existante ou si le projet comporte des éléments architecturaux respectant le caractère régional - et sept mètres (7 m) au faîtage, - Les bâtiments spécifiques tels que silos à grain ou engrais, et les bâtiments agricoles, ne doivent pas dépasser 9 m sous chêneau. La hauteur des murs des annexes édifiés sur les limites séparatives ne doit pas dépasser trois mètres cinquante (3,50m). A partir de ces trois mètres cinquante, le volume des annexes doit s'inscrire sous une ligne à 37 %. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les équipements publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques, ...), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Une note précisera les caractéristiques et exposera également l'impact du projet sur l'environnement. ### Article N 11 - Aspect extérieur L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les constructions devront respecter les principes suivants :  simplicité de forme, harmonie des volumes et couleurs, lorsque les couvertures seront de tuiles, celles-ci seront du type tuiles canal traditionnelles ou romanes de teinte terre cuite naturelle,  Dans le cas où les abris de jardins de faible dimension (moins de 10 m²) ne pourraient être recouverts de tuiles canal ou romanes, seront autorisées les plaques imitation tuiles de couleur terre cuite identique à la construction existante,  les pentes de toit seront inférieures à 37%, les façades ainsi que les murs pignons seront peints ou enduits de couleur claire, à moins que le matériau et sa mise en oeuvre soit de qualité suffisante pour rester apparent (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, glace, etc...),  les façades ainsi que les murs pignons seront peints ou enduits de couleur claire, à moins que le matériau et sa mise en œuvre soit de qualité suffisante pour rester apparent (briques, pierre appareillée, béton brut, bois, glace, etc ..., Sont interdits :  les immeubles de styles régionaux, n'ayant pas le caractère traditionnel de la Gironde sauf sur les terrains d’une superficie supérieure à 4000 m²,  les éléments architectoniques d'emprunt étrangers aux traditions du pays (chien assis, etc ...)  les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc...)  tous les pastiches,  les couvertures en fibres ciment, les tôles ondulées apparentes, le chaume, les ardoises, RU CESTAS 111  les bâtiments annexes et les garages réalisés avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération.  les couleurs agressives et plus particulièrement en ce qui concerne les enduits de façade : vert olive, vert foncé, vert pastel, bleu vif, bleu clair, rouge, jaune, noir, marron foncé et le gris foncé.  les clôtures hautes le long de la façade principale, sauf lorsque cette façade donne sur une route nationale. Seuls seront autorisés les murs bahuts d'une hauteur de 1 m. S'ils sont surmontés d'un grillage, celui-ci sera noyé dans une végétation épaisse et non caduque. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1) Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  deux places de stationnement par logement, qui doivent être aménagées sur la propriété, 2) Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations 1 - Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2 - Déboisement : Dans les zones Np et Ne, le déboisement maximum est fixé à 50 % (hors des espaces boisés classés à conserver). 3 – Espaces verts en pleine terre au sein des lots : - dans la zone Nh, au moins 80 % de la superficie des terrains doivent être des espaces verts en peine terre. RU CESTAS 112 4 - Intégration environnementale et biodiversité Tout projet doit être accompagné d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans l'environnement et à préserver la biodiversité (plantations d'arbres et de haies arbustives d'essence locale favorisant l'insertion dans le site, notamment en constituant des transitions paysagères et environnementales appropriée avec l’environnement en lisière forestière ou agricole…). Lorsque les continuités écologiques (identifiées sur le territoire dans la trame verte et bleues) sont susceptibles d’être interrompues par des nouveaux obstacles difficilement franchissables (notamment les infrastructures de transport d’une largeur d’emprise supérieure à 15m), ou d’être améliorés par des projets de restructuration des espaces, le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. Le positionnement des tracés des trames vertes et bleues signalés sur les documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques. SECTION III - POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014) ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Non réglementé RU CESTAS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33122_PLU_20241017. Page : https://edifiable.fr/plu/cestas-33122/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cestas-33122.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33122/zone/n