# Zone SUC du plan local d'urbanisme intercommunal de Ceyreste (13023) : ce que le règlement autorise **secteurs et projets particuliers dans des tissus à dominante discontinue** : Les secteurs de projet des tissus à dominante discontinue : 25 mètres de hauteur de façade et 30 % du terrain végétalisé dans les grands projets de renouvellement urbain (sUCr), 16 mètres et 60 % à Clot Bey (sUCb). Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre SUC du règlement, 10 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique SUC 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Exploitation agricole ou forestière admise sans nuisances pour l'habitat** > ... usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu'elles ne génèrent pas de nuisances sur l'environnement résidentiel. - **1 250 m² de surface de plancher au plus** : artisanat et commerce de détail, commerce de gros, industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne, entrepôt > ... dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m². - **Dépôts en plein air admis s'ils sont liés à une activité autorisée** > e) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d'hivernage) à condition qu'ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. - **ICPE admises si nécessaires au fonctionnement urbain** > f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). - **100 m² au plus au-delà de 2 m de haut** : aménagement paysager du terrain > ou à l'aménagement paysager du terrain, et dans ce cas : [...] si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m². - Note : Le tableau des destinations se lit dans l'article, par sous-destination. Les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont données ci-dessous. ### Hauteur maximale (rubrique SUC 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **16 m de hauteur de façade** : en zone sUCb > les installations industrielles ou assimilées : [...] en sUCb, 16 mètres ; - **25 m de hauteur de façade** : en zone sUCr > les installations industrielles ou assimilées : [...] en sUCr, 25 mètres. - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. - **1,5 m d'acrotère au-dessus de la dernière dalle** : toiture plate non végétalisée > L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. - **1,70 m d'acrotère** : toiture plate végétalisée > Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres. - **Abris agricoles 3 m et serres 5 m sur toiture** : en zone sUCr > et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres. - Note : Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. ### Emprise au sol (rubrique SUC 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **Non réglementée** : en zone sUCr, à défaut de polygone constructible > a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est : en sUCr, non réglementée ; - **40 % du terrain** : en zone sUCb, à défaut de polygone constructible > en sUCb, inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain*. ### Recul sur la voie (rubrique SUC 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **À la limite de la voie** : à défaut d'indication au règlement graphique > à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ; - **4 m au moins de la voie** : à défaut d'indication au règlement graphique > ou à une distance, [...] d'une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres. - **La moitié du dénivelé jusqu'au terrain d'en face** > ... entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2 Article - Note : Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone remplace ces valeurs. ### Distance aux limites séparatives (rubrique SUC 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **La moitié du dénivelé, et 3 m au moins** : à défaut de polygone constructible > ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **3,5 m de hauteur pour la partie non adossée contre la limite** > les parties des constructions* qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* concernée. - **6 m au plus de façade non adossée le long de la limite** > PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l'article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée : [...] les parties des constructions* qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* ... - **Implantation contre la limite latérale si le fonds mitoyen est du même secteur** : en zone sUCr > que le fonds mitoyen concerné par ladite limite soit également classé en sUCr ; - **Rampe d'accès contre la limite : 10 m de long et 2,5 m de haut au plus** > - qu'elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - Note : L'article règle aussi la distance entre deux constructions non accolées d'un même terrain, la moitié du dénivelé sans descendre sous 6 mètres et 3 mètres entre deux façades aveugles en vis-à-vis : elle se lit dans le texte de l'article. ### Places de stationnement (rubrique SUC 8, « – Stationnement ») - **Nombre de places fixé par les tableaux de l'article** : selon la destination et la desserte du terrain > ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... - **Places comptées sur le terrain ou à environ 500 mètres à pied** > Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent ... - **Zone de Bonne Desserte applicable si le terrain y est entièrement compris** > Pour considérer qu'un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD. - **Concession de 12 ans au moins dans un parc public, à défaut** > soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; - **Rampe d'accès dans le volume de la construction au-delà de 50 logements** > après Bonus : [...] caractère contraignant : ils n'ont pour but que d'aider à la compréhension de l'article 11e f) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d'accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. - **Aire éco-aménagée : 3 m² de pleine terre végétalisée par place** > et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d'au moins 3 m² par place de stationnement ; - **Aire éco-aménagée : 1 arbre pour trois places de voiture** > et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d'une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ; - Note : Le nombre de places lui-même se lit dans les tableaux de l'article : sortis du PDF, leurs colonnes « dans la ZBD » et « en dehors des ZBD » se mélangent, et aucune valeur chiffrée n'en a été tirée. ### Espaces libres et plantations (rubrique SUC 7, « – Qualité des espaces libres ») - **60 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone sUCb > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : en sUCb, 60 % de la surface du terrain* ; - **30 % du terrain en espaces végétalisés** : en zone sUCr > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] en sUCr, 30 % de la surface du terrain*. - **Pleine terre : part des espaces végétalisés fixée par secteur** > c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à : [...] d) La surface totale des espaces de pleine terre* est : en sUCb, supérieure ou égale à la moitié de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b); en sUCr, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b). - **1 arbre de haute tige par 100 m² de pleine terre** > Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 100 m². - **Arbres existants maintenus ou remplacés** > Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). - Note : La part de pleine terre est de la moitié des espaces végétalisés en sUCb, et des deux tiers en sUCr. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique SUC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations Destination Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole* Exploitation forestière* Habitation Logement* Hébergement* Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Sousdestinations Destination Sousdestinations Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* admises sous condition (cf. article 1c) autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées admises sous condition (cf. article 1d) autorisées autorisées Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sousdestinations Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées cf. détail ci-dessous interdits admises sous condition (cf. article 1e) admises sous condition (cf. article 1f) admis sous condition (cf. article 1g) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* », « Commerce de gros* », « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m². e) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). g) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.  ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :  si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;  si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m². Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, que celle-ci soit à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions* démolies. EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m². ### Rubrique SUC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé ### Rubrique SUC 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont implantées  à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;  ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres. b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2 Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* concernée. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a)maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait gé-nérée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) ) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension c) Nonobstant l’article 7a et en sUCr seulement, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées contre une limite latérale* à condition :  que le fonds mitoyen concerné par ladite limite soit également classé en sUCr ;  et que cette implantation soit cohérente avec le projet d’ensemble validé par la collectivité (dans le cadre de l’ANRU par exemple), notamment pour la constitution de centralités de proximité. d) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������ 2 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. c) Toutefois, en sUCr seulement, lorsque deux constructions* ont des façades aveugles en visà-vis, la distance entre celles-ci peut être réduite sans être inférieure à 3 mètres. Si les façades concernées ne sont qu’en partie aveugle, cette disposition ne s’applique que sur ces parties aveugles. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. ### Rubrique SUC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  en sUCb, 16 mètres ;  en sUCr, 25 mètres. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°. d) En sUCr seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture sont admis à condition :  qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;  et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres. ### Rubrique SUC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :  en sUCr, non réglementée ;  en sUCb, inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain*. ### Rubrique SUC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) La couverture des constructions* est réalisée selon une pente maximale de 35 %. e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Installations techniques g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. TRAITEMENT m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ### Rubrique SUC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. . b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5. Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en sUCb, 60 % de la surface du terrain* ;  en sUCr, 30 % de la surface du terrain*. d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :  en sUCb, supérieure ou égale à la moitié de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b);  en sUCr, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b). Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. ### Rubrique SUC 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Nombre de places de stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat"). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement. En sUCr : Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.  En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 4 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logement ou au moins 200m² de surface de plancher. En sUCb : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 60m² de surface de plancher.  En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.  Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" En sUCr : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. En sUCb : Minimum : 1 place par tranche de 55 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 55m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.  Hôtel* et autres hébergements touristiques* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Autocars  Restauration* Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher. Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied). Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place pour 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigée. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUC Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.  Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.  Bureau* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60m² de surface de plancher.  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m². Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.  Entrepôt* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées. Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Non réglementé. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Gestion du stationnement c) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :  clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;  et facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* ;  et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol. d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige*, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. e) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires… Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*. Aire de stationnement « classique » de 16 places  4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  4 arbres plantés dans des fosses ;  places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.  Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places  48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;  6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;  places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.  après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé* Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e f) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique SUC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique SUC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Eau potable a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau. h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i). Défense incendie m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/ceyreste-13023/suc La commune : https://edifiable.fr/plu/ceyreste-13023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13023/zone/suc