# Zone UQ du plan local d'urbanisme intercommunal de Ceyreste (13023) : ce que le règlement autorise **zone d'équipements et d'infrastructures** : Les équipements de proximité, métropolitains ou militaires et les infrastructures de déplacement : la hauteur va de 7 à 28 mètres selon le secteur et la destination, et un minimum de pleine terre n'est fixé qu'en UQP et UQM. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UQ du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UQI, UQP. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UQ 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Logement admis seulement si la présence permanente est nécessaire** : en zone UQP > PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 En outre, en UQP : g) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement*» à condition : qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ; et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l'échelle du ... - **Logement admis seulement si la présence permanente est nécessaire** : en zones UQM1, UQM2 et UQMh > En outre, en UQM i) Dans l'ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition : qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d'intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ; et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ; et que la ... - **200 m² de surface de plancher pour ce logement** : en zone UQP > et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l'échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ; - **Toutes constructions liées à l'activité militaire** : en zone UQG > En UQG o) En UQG, toutes constructions*, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu'ils soient liés à l'exercice d'une activité relevant de l'autorité militaire. - **Commerces, services et locaux publics admis s'ils servent les infrastructures** : en zone UQI > n) En UQI, sont admises les constructions* des sous-destinations : [...] « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*» ; à condition qu'elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires. - **400 m² de surface de plancher par sous-destination de commerce et de service** : en zone UQM2, pôle de vie délimité au règlement graphique > et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, [...] et touristique* », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². - Note : Le tableau des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites distingue les secteurs UQP, UQM, UQI et UQG ; il se lit dans l'article. Les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont données ci-dessous. Le logement de fonction des secteurs UQM est encadré par l'article 1i dans les mêmes termes que celui de UQP par l'article 1g. ### Hauteur maximale (rubrique UQ 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m de hauteur de façade** : logement et exploitation agricole, tous secteurs > les installations industrielles ou assimilées : [...] pour les constructions* des sous-destinations « Logement* » et « Exploitation agricole* », 7 mètres ; - **10 m de hauteur de façade** : en zone UQI, autres destinations, sauf impératif technique > les installations industrielles ou assimilées : [...] pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. - **16 m de hauteur de façade** : en zone UQG, autres destinations > pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. - **20 m de hauteur de façade** : en zone UQP, autres destinations > pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. - **28 m de hauteur de façade** : en zones UQM1, UQM2 et UQMh, autres destinations > les installations industrielles ou assimilées : [...] : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** > ... polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. - Note : Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. ### Emprise au sol (rubrique UQ 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **Non réglementée** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. ### Recul sur la voie (rubrique UQ 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Implantation à la limite de la voie possible** : en zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, à défaut d'indication au règlement graphique > à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ; - **4 m de recul sur les voies et emprises publiques** : en zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, à défaut d'indication au règlement graphique > ou à une distance, [...] et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. - **Les deux tiers du dénivelé, au minimum 4 m** : en zones UQP, UQM1, UQM2, UQMh et UQG, quand la voie porte la limite de terrains classés UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH > b) En UQP, UQM et UQG, [...] existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit : ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m , Cette disposition ne s'impose pas aux locaux tech niques* et constructions annexes*. - Note : Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone d'implantation remplace ces valeurs. L'article ne fixe rien pour le secteur UQI. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UQ 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > ... le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7a Les constructions* ... - **3,5 m de hauteur totale en limite** : construction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait > les parties des constructions* qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. - **Le dénivelé entier, au minimum 3 m** : en zones UQP, UQI, UQG, UQM1, UQM2 et UQMh, quand la limite sépare de terrains classés UB, UCt, UC1 à UC4, UP, UM, AU1 ou AUH > ... et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **3 mètres** : distance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain, en UQP et UQM, lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est inférieure à 10 mètres > 3 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; - **5 mètres** : distance minimale entre deux constructions non accolées sur un même terrain, en UQP et UQM, lorsque la différence d'altitude entre les points les plus proches est supérieure ou égale à 10 mètres > 5 mètres si la différence d'altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. ### Places de stationnement (rubrique UQ 8, « – Stationnement ») - **Nombre de places fixé par les tableaux du règlement** : selon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte > a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres ... - **Places comptées à environ 500 m à pied du terrain** > a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions* ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres ... - Note : Le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement, selon que le terrain est dans la zone de bonne desserte ou en dehors. Le document fait foi. ### Espaces libres et plantations (rubrique UQ 5, « – Emprise au sol des constructions* ») - **15 % du terrain en pleine terre** : en zones UQP, UQM1, UQM2 et UQMh > c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain. - **1 arbre de haute tige par tranche entamée de 300 m² de pleine terre** : sauf, en UQG, impératif lié à l'exercice de l'activité militaire > e) Les espaces de pleine terre* sont plantés d'arbres de haute tige*, à raison d'au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l'exercice de l'activité relevant de l'autorité militaires en UQG. - Note : Ces règles d'espaces libres se lisent dans le règlement de la zone. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UQ 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1f) Exploitation forestière* Habitation Logement* Hébergement* Commerce et activité de service cf. sousdestinations cf. sous-destinations admises sous condition (cf. art. 1g) admises sous condition (cf. art. 1h) admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. art. 1k) cf. sousdestinations admises sous condition (cf. art. 1p) Artisanat et com- admises merce de détail* sous Restauration* condition (cf. art. 1n) Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* admises sous condition (cf. art. 1n) admises sous condition (cf. art. 1l) admises sous condition (cf. art. 1o) Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Destination Sousdestinations Destination Sousdestinations UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh Équipements d’intérêt collectif et cf. sousdestinations services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* admises sous condition (cf. art. 1n) autorisées Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la interdites interdites vente en ligne* admises sous condition (cf. article 1j) Bureau* Centre de congrès et d’exposition* autorisées UQG admises sous condition (cf. art. 1o) admises sous condition (cf. art. 1o) Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, campingcars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Affouillements et exhaussements du sol Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...) UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG cf. détail ci-dessous admises sous condition (cf. article 1c) admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1e) autorisées admises sous condition (cf. art. 1.o) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés En UQI, UQP et UQM : c) En UQI, UQP et UQM, sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone. d) En UQI, UQP et UQM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*. En outre, en UQP et UQM : f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel. En outre, en UQP : g) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement*» à condition :  qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;  et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement. h) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement*» à condition qu’il s’agisse d’internat et qu’ils soient liés au fonctionnement d’un « Établissement d’enseignement » présent et autorisé dans la zone. En outre, en UQM i) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;  et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement. j) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…). k) En UQMh, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone ou à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…). l) En UQM2, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :  qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;  et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;  et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :  les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ; et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m². m) Dans la zone UQM2 délimitée autour de la station de métro Louis Armand (Marseille), les hélistations et les hélisurfaces sont interdites. En outre, en UQI n) En UQI, sont admises les constructions* des sous-destinations :  « Artisanat et commerce de détail*» ;  « Restauration*» ;  « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*» ;  « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*» ;  « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*» ; à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires. En UQG o) En UQG, toutes constructions*, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire. Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… b) En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni nécessaires à son fonctionnement à condition :  que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction* à la date d’approbation du PLUi ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;  et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².  En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Commerce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées à 30% de la surface de plancher de la construction* à la date d’approbation du PLUi. ### Rubrique UQ 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : UC Article 3 – Mixité fonctionnelle) Non réglementé ### Rubrique UQ 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies a) En UQP, UQM et UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont implantées :  à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ;  ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*. b) En UQP, UQM et UQG, lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie*, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit : ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m , Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech niques* et constructions annexes*. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension c) Toutefois, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) En UQP et UQM, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :  3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;  5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*. ### Rubrique UQ 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques… a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  pour les constructions* des sous-destinations « Logement* » et « Exploitation agricole* », 7 mètres ;  pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. ### Rubrique UQ 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain. Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). e) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics. ### Rubrique UQ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). Travaux sur les constructions* existantes c) Les travaux sur constructions légales* existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). Constructions nouvelles Murs pignons et retours de façade d) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades. Coloris e) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales. Installations techniques f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. g) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. TRAITEMENT l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. m) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. p) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des prescriptions des autorités militaires. ### Rubrique UQ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). ### Rubrique UQ 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat"). Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve. MODALITÉS D’APPLICATION :  Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.  Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.  Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension  En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.  Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par logement créé.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement. Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus au moins 50m² de surface de plancher. Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 2 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 2 logements ou au moins 200m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².  Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Voitures dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements. Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².  Hôtel* et autres hébergements touristiques* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m². Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).  Restauration* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m². Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.  Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Voitures en dehors des ZBD Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Bureau* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.  Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².  Entrepôt* Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat" Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher. Voitures en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.  En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher. Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée. Vélos Non réglementé. b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. d) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UQ 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique UQ 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérés par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire. Eaux pluviales g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérés (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h). Défense incendie n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/ceyreste-13023/uq La commune : https://edifiable.fr/plu/ceyreste-13023.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13023/zone/uq