# Zone N3 du plan local d'urbanisme de Chagny (71073) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 71073_PLU_20191212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N3 du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N3e. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N3 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 1 - Rappel Les demandes de dŽfrichement sont irrecevables dans les espaces boisŽs classŽs. 2 - Interdictions Sont interdits : - les nouvelles constructions ˆ usage d'habitation - les constructions ˆ usage de bureaux et services - les constructions ˆ usage commercial - les constructions ˆ usage h™telier ou de restauration - les constructions ˆ usage artisanal - les constructions ˆ usage industriel - les entrep™ts - les constructions et installations ˆ usage agricole et/ou forestier 107 - les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports ouverts au public - les aires de stationnement, dŽp™ts de vŽhicules, dŽp™ts de matŽriaux usagŽs - les piscines - les carri•res Zone N3 ### Article N3 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les occupations et utilisations du sol sont admises ˆ la condition d'avoir comme destination : - Les installations et travaux nŽcessaires au rŽamŽnagement paysager des anciennes carri•res. - La rŽalisation d'Žquipements d'infrastructure et / ou d'Žquipements collectifs, ainsi que les ouvrages techniques nŽcessaires ˆ l'exploitation des services publics. Pour les constructions existantes, ne sont admis que : - les amŽnagements et extensions mesurŽes, dans la limite de 25% de la SHON du b‰timent initial - la reconstruction apr•s sinistre sur le m•me terrain, d'un b‰timent de m•me destination, et de m•me surface de plancher hors Ïuvre nette - les crŽations de leurs annexes fonctionnelles (abris de jardin, garages et annexes). Les Žquipements d'infrastructure collectifs et ouvrages techniques doivent rester une exception en zone N3. Le long du canal du centre, les affouillements ne sont admis qu'ˆ plus de 11,70 m de la limite de l'emprise du canal du centre en application de l'article L 28.6 du code du domaine public fluvial. Lorsqu'un immeuble b‰ti existant n'est pas conforme ˆ un ou plusieurs articles du r•glement applicable ˆ la zone, l'autorisation, par exception au r•glement ci-apr•s, peut •tre accordŽe pour des travaux qui ont pour objet d'amŽliorer la conformitŽ de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet ˆ leur Žgard, (sous rŽserve Žvidemment de la conformitŽ aux autres articles du r•glement et aux autres dispositions Žventuellement applicables ˆ la zone). ### Article N3 3 - Accès et voirie 1 - Acc•s Pour •tre constructible un terrain doit avoir acc•s ˆ une voie publique ou privŽe soit directement soit par l'intermŽdiaire d'un passage amŽnagŽ sur fonds voisin ou Žventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. Les acc•s directs aux voies ouvertes ˆ la circulation publique doivent •tre amŽnagŽs de fa•on ˆ : - dŽgager la visibilitŽ vers la voie, - permettre aux vŽhicules d'entrer et de sortir sans g•ner la circulation gŽnŽrale sur la voie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'acc•s sur celles de ces voies qui prŽsenterait une g•ne ou un risque pour la circulation peut •tre interdit. 2 - Voirie Pour les voies existantes, ou ˆ crŽer, se conformer aux prescriptions du titre 3 de lÕAVAP en secteur SP, en sus des prescriptions suivantes du PLU si elles ne sont pas contradictoires avec celles de lÕAVAP. Les chemins privŽs d'acc•s direct aux voies ouvertes ˆ la circulation publique doivent prŽsenter des caractŽristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sŽcuritŽ, de la protection civile et de la dŽfense contre l'incendie. Les voies publiques ou privŽes se terminant en impasse doivent •tre amŽnagŽes de telle sorte que les vŽhicules puissent faire demi-tour. Les dimensions, formes et caractŽristiques techniques des voies publiques ou privŽes doivent •tre adaptŽes aux usages qu'elles supportent ou aux opŽrations qu'elles doivent desservir. ### Article N3 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau 108 Zone N3 Toute construction ou installation, ˆ usage d'habitation ou d'activitŽ, doit •tre alimentŽe en eau potable par branchement sur un rŽseau public de caractŽristiques suffisantes. LÕutilisation dÕeau par puisage ou forage est autorisŽe pour tout autre usage que domestique ˆ condition dÕ•tre dŽconnectŽ du rŽseau public. L'utilisation d'une eau autre que celle du rŽseau communal de distribution d'eau potable est autorisŽe ˆ la condition que les deux rŽseaux soient strictement sŽparŽs. Le prŽl•vement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. 2 - Assainissement Toute construction ou installation ˆ usage dÕhabitation ou dÕactivitŽ doit •tre raccordŽe au rŽseau public dÕassainissement. En cas dÕimpossibilitŽ technique ou ˆ dŽfaut de rŽseau public, un dispositif dÕassainissement autonome est admis sous rŽserve de la rŽglementation en vigueur. Dans le deuxi•me cas, il doit •tre con•u de fa•on ˆ pouvoir •tre mis hors circuit et la construction directement raccordŽe au rŽseau quand celui-ci sera rŽalisŽ. L'Žvacuation des eaux mŽnag•res et effluents non traitŽs dans les fossŽs, cours d'eau ou Žgout pluviaux est interdite. ### Article N3 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES ZONES CONSTRUCTIBLES) Non rŽglementŽ. ### Article N3 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront respecter un recul supŽrieur ou Žgal ˆ 3 m•tres des limites d'emprises publiques. Les r•gles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de rŽpartition, etc., postes de dŽtente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, cl™tures, abris bus, etc.É) dont la construction est envisagŽe par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTT, TDF, services de voirie). ### Article N3 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions pourront soit s'implanter en limite sŽparative, soit respecter un recul supŽrieur ou Žgal ˆ 3 m•tres des limites sŽparatives. Les r•gles d'implantation par rapport aux limites sŽparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de rŽpartition, etc., postes de dŽtente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, cl™tures, abris bus, etc.É) dont la construction est envisagŽe par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, PTT, TDF, services de voirie). ### Article N3 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non rŽglementŽ. ### Article N3 9 - Emprise au sol Non rŽglementŽ. 109 Annexes Annexes 111 ANNEXE N¡1 Annexes Articles du Code de l'Urbanisme demeurant applicables au territoire communal ˆ la publication du P.L.U. ARTICLE L 111.9 - L'autoritŽ administrative peut surseoir ˆ statuer dans les conditions dŽfinies ˆ l'article L 111.8 d•s la date d'ouverture de l'enqu•te prŽalable ˆ la dŽclaration d'utilitŽ publique d'une opŽration sur les demandes d'autorisation concernant les travaux, constructions ou installations ˆ rŽaliser sur des terrains devant •tre compris dans cette opŽration. ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onŽreuse l'exŽcution des travaux publics, le sursis ˆ statuer peut •tre opposŽ, dans les conditions dŽfinies ˆ l'article L 111.8, d•s lors que la mise ˆ l'Žtude d'un projet de travaux publics a ŽtŽ prise en considŽration par l'autoritŽ administrative et que les terrains affectŽs par ce projet ont ŽtŽ dŽlimitŽs. Le sursis ˆ statuer ne peut •tre prononcŽ que si l'acte dŽcidant la prise en considŽration a ŽtŽ publiŽ avant le dŽp™t de la demande d'autorisation. ARTICLE L 421.4 - D•s la publication de l'acte dŽclarant d'utilitŽ publique une opŽration, le permis de construire peut •tre refusŽ pour les travaux ou les constructions ˆ rŽaliser sur les terrains devant •tre compris dans l'opŽration. ARTICLE R 111.2 - Le permis de construire peut •tre refusŽ ou n'•tre accordŽ que sous rŽserve de l'observation de prescriptions spŽciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature ˆ porter atteinte ˆ la salubritŽ ou ˆ la sŽcuritŽ publique. Il en est de m•me si les constructions projetŽes, par leur implantation ˆ proximitŽ dÕautres installations, leurs caractŽristiques ou leur situation, sont de nature ˆ porter atteinte ˆ la salubritŽ ou ˆ la sŽcuritŽ publique. ARTICLE R 111.3.2 - Le permis de construire peut •tre refusŽ ou n'•tre accordŽ que sous rŽserve de l'observation des prescriptions spŽciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, ˆ compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archŽologiques. ARTICLE R 111.4 - Le permis de construire peut •tre refusŽ sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privŽes dans des conditions rŽpondant ˆ l'importance ou ˆ la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagŽ, et notamment si les caractŽristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut Žgalement •tre refusŽ si les acc•s prŽsentent un risque pour la sŽcuritŽ des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acc•s. Cette sŽcuritŽ doit •tre apprŽciŽe compte tenu, notamment de la position des acc•s, de leur configuration ainsi que de la nature de l'intensitŽ du trafic. La dŽlivrance du permis de construire peut •tre subordonnŽe : a) ˆ la rŽalisation d'installations propres ˆ assurer le stationnement hors des voies publiques des vŽhicules correspondant aux besoins de l'immeuble ˆ construire, b) ˆ la rŽalisation de voies privŽes ou de tous autres amŽnagements particuliers nŽcessaires au respect des conditions de sŽcuritŽ mentionnŽes au deuxi•me alinŽa ci-dessus. Le nombre des acc•s sur les voies publiques peut •tre limitŽ dans l'intŽr•t de la sŽcuritŽ. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'•tre autorisŽes que sous rŽserve que l'acc•s soit Žtabli sur la voie o• la g•ne pour la circulation sera la moindre. ARTICLE R 111.14.2 - Le Permis de Construire est dŽlivrŽ dans le respect des prŽoccupations d'environnement dŽfinies ˆ l'article 1er de la loi n¡ 76.629 du 10 JUILLET 1976 relative ˆ la protection de la nature. Il peut n'•tre accordŽ que sous rŽserve de l'observation des prescriptions spŽciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature ˆ avoir des consŽquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R 111.15 - Le permis de construire peut •tre refusŽ ou n'•tre accordŽ que sous rŽserve de prescriptions spŽciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'amŽnagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle rŽsulte des dispositions des schŽmas directeurs intŽressant les agglomŽrations nouvelles approuvŽs avant le 1er OCTOBRE 112 Annexes 1983 ou, postŽrieurement ˆ cette date, dans les conditions prŽvues au b) du 2e alinŽa de l'article R 122.22. ARTICLE R 111.21 - Le permis de construire peut •tre refusŽ ou n'•tre accordŽ que sous rŽserve de prescriptions spŽciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extŽrieur des b‰timents ou ouvrages ˆ Ždifier ou ˆ modifier, sont de nature ˆ porter atteinte au caract•re ou ˆ l'intŽr•t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'ˆ la conservation des perspectives monumentales. 113 ANNEXE N¡ 2 Annexes Espaces boisŽs classŽs ˆ protŽger ou ˆ crŽer ARTICLE L 130 1 du Code de l'Urbanisme - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisŽs, les bois, for•ts, parcs ˆ conserver, ˆ protŽger ou ˆ crŽer, qu'ils soient soumis ou non au rŽgime forestier, enclos ou non, attenant ou non ˆ des habitations. Ce classement peut s'appliquer Žgalement ˆ des arbres isolŽs, des haies ou rŽseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature ˆ compromettre la conservation, la protection ou la crŽation des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entra”ne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de dŽfrichement prŽvue ˆ l'article 157 du code forestier. Il est fait exception ˆ ces interdictions pour l'exploitation des produits minŽraux importants pour l'Žconomie nationale ou rŽgionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvŽ avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvŽ avant la m•me date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut •tre accordŽe que si le pŽtitionnaire s'engage prŽalablement ˆ rŽamŽnager le site exploitŽ et si les consŽquences de l'exploitation, au vu de l'Žtude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un dŽcret en conseil d'Etat dŽtermine les conditions d'application du prŽsent alinŽa. Dans les bois, for•ts ou parcs situŽs sur le territoire de communes o• l'Žtablissement d'un plan local d'urbanisme a ŽtŽ prescrit mais o• ce plan n'a pas encore ŽtŽ rendu public, ainsi que dans tout espace boisŽ classŽ, les coupes et abattages d'arbres sont soumis ˆ autorisation prŽalable, sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvŽ, conformŽment aux dispositions de l'article 6 de la loi n¡ 63-810 du 6 aožt 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catŽgories dŽfinies par arr•tŽ prŽfectoral, apr•s avis du centre rŽgional de la propriŽtŽ foresti•re. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est dŽlivrŽe dans les formes, conditions et dŽlais dŽterminŽs par dŽcret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes o• un plan local d'urbanisme a ŽtŽ approuvŽ, au nom de la commune ou de l'Žtablissement public de coopŽration intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalitŽs prŽvus aux articles L. 421-2-1 ˆ L. 421-2-8. Toutefois, par dŽrogation aux dispositions de la loi n¡ 82-213 du 2 mars 1982 modifiŽe relative aux droits et libertŽs des communes, des dŽpartements et des rŽgions et ˆ l'article L. 421-2-4, la dŽcision ne devient exŽcutoire que quinze jours apr•s qu'il a ŽtŽ procŽdŽ ˆ sa notification et ˆ sa transmission au reprŽsentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Arr•tŽ PrŽfectoral du 22 NOVEMBRE 1978 portant dispense d'autorisation pour certaines catŽgories de coupes de bois Cet arr•tŽ prŽfectoral stipule : ARTICLE 1er : Sont dispensŽes de l'autorisation prŽalable prŽvue par l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catŽgories ainsi dŽfinies : - CatŽgorie 1 - coupes d'amŽlioration des peuplements feuillus ou rŽsineux traitŽs en futaie rŽguli•re effectuŽes ˆ une rotation de 5 ans minimum et prŽlevant au maximum 35 % du volume sur pied au premier passage et 20 % aux passages suivants. - CatŽgorie 2 - coupes rases de peupliers sous rŽserve d'une reconstitution de l'Žtat boisŽ dans un dŽlai de trois ans et qu'aucune coupe rase contigu‘ ne soit pratiquŽe dans ce dŽlai dans la m•me propriŽtŽ 114 - CatŽgorie 3 - Annexes coupes de rŽgŽnŽration des peuplements de rŽsineux sous rŽserve de reconstitution de l'Žtat boisŽ dans un dŽlai de trois ans et qu'aucune coupe contigu‘ ne soit pratiquŽe dans ce dŽlai dans la m•me propriŽtŽ. - CatŽgorie 4 - coupes rases de taillis simple respectant l'ensouchement et permettant la production de rejets dans les meilleurs conditions ainsi que les coupes de transformation prŽparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou en futaie feuillue. - CatŽgorie 5 - coupes de taillis sous futaie prŽlevant moins de 50 % du volume des rŽserves existant avant la coupe et ˆ condition que la derni•re coupe sur la surface parcourue remonte ˆ plus de 20 ans ainsi que les coupes prŽparatoires ˆ la conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue. - CatŽgorie 6 - coupes sanitaires justifiŽes par l'Žtat des arbres. Ces dispenses sont accordŽes sous rŽserve : 1¡) que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient infŽrieures ou Žgales aux surfaces maximales ci-apr•s : CatŽgorie 1 ............... 4 hectares CatŽgorie 2 ............... 2 hectares CatŽgorie 3 .............. 2 hectares CatŽgorie 4 .............. 2 hectares CatŽgorie 5 .............. 4 hectares 2¡) que les parcelles ˆ exploiter ne soient pas situŽes dans : - une zone urbaine ou d'urbanisation future dŽlimitŽe par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvŽ, - une zone d'habitat dŽlimitŽe par un plan d'urbanisme ou un projet d'amŽnagement approuvŽ, - une zone d'amŽnagement concertŽ faisant 1 objet d'un Plan d'AmŽnagement de Zone approuvŽ (P.A.Z.), - les sites et paysages des pŽrim•tres sensibles soumis ˆ une protection particuli•re par arr•tŽ du PrŽfet en application de l'article R 142.3 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE 2 - Toutes les coupes ne rŽpondant pas aux caractŽristiques dŽfinies par l'article 1er, et qui ne sont pas effectuŽes : - soit dans le cadre d'un plan simple de gestion agrŽŽ conformŽment aux dispositions de l'article 6 de la loi n¡ 63.810 du 6 AOUT 1963, - soit dans le cadre des dispositions des livres I et II du Code Forestier, restent soumises ˆ autorisation prŽalable conformŽment aux articles R 130.1 et R 130.6 du Code de l'Urbanisme. 115 Annexes ANNEXE 3 ProcŽdures existantes en mati•re de camping, stationnement de caravanes, habitations lŽg•res de loisirs (HLL). I- Terrains amŽnagŽs pour recevoir de fa•on permanente soit plus de six tentes ou caravanes soit plus de vingt campeurs Sont soumis ˆ l'autorisation d'amŽnager prŽvue ˆ l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme : A - Terrains de camping et caravanage 1¡) Camp de loisirs (cessions d'emplacements possibles) 2¡) Camp de tourisme (location au mois au maximum) * camp de tourisme classŽ, * camp de tourisme saisonnier (fonctionnement de 2 mois par an, 120 emplacements, 1,5 ha maximum), * camp de tourisme - aire naturelle (fonctionnement de 6 mois par an, 25 emplacements, 1 ha maximum) B - Parcs rŽsidentiels de loisirs Terrain de camping ou caravanage ayant un nombre de H.L.L. supŽrieur ˆ 35 ou 20 % du nombre total d'emplacements. C - Village de vacances en hŽbergement lŽger (les autres formules de villages de vacances peuvent •tre soumises ˆ permis de construire). II - CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES HORS TERRAINS AMƒNAGES A - Terrain recevant au plus 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs : soumis ˆ dŽclaration (R 443.6.4) B - Stationnement de caravanes isolŽes de plus de 3 mois : soumis ˆ autorisation (R 443.4) C - Mise ˆ disposition exceptionnelle de terrains ˆ des campeurs (ex. : camp de scouts) : rŽgime de dŽrogation dŽcidŽ par le PrŽfet. 116 SOMMAIRE Sommaire Page TITRE 1 DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU P.L.U. ...................................................................................1 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................................8 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71073_PLU_20191212. Page : https://edifiable.fr/plu/chagny-71073/n3 La commune : https://edifiable.fr/plu/chagny-71073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71073/zone/n3