# Zone AU du plan local d'urbanisme de Chaillac (36035) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36035_PLU_20151210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres (L=H/2, et hauteur mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux). ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra pas excéder 8 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits) Toute occupation ou d'utilisation du sol non compatible avec le caractère et la vocation urbaine de la zone et non conciliable avec un développement durable et cohérent. - Les constructions et installations liées à une exploitation agricole - Les constructions et installations à destination industrielle - Les constructions et installations à destination de commerce, de service, d’équipement et d'artisanat, soumises ou non à la réglementation des installations classées compromettant le caractère urbain de la zone et présentant des risques de nuisances, de pollutions ou tous autres préjudices incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat - Les installations et travaux divers suivants : . parcs d'attraction installés à titre permanent . garages collectifs de caravanes - Les caravanes isolées régies par l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme - Les terrains de camping et caravaning et ceux destinés à l'implantation des habitations légères de loisirs régies par l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme - Les carrières - Les abris isolés nécessaires à l'élevage familial non agricole - Les abris d’étang Sont également interdits, à l’exclusion de ceux visés à l’article AU2 : - Les dépôts de véhicules (VL, PL, BTP, Agricole,..) et de matériels hors d’usage - Les affouillements et exhaussements du sol ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières) Seront admis sous réserves : - Toute occupation ou d'utilisation du sol, y compris celle liée à une activité, un service ou à un équipement, quelle soit soumise ou non au règlement sanitaire départemental, à la réglementation des installations classées, ou à toute autre disposition législative ou réglementaire sous réserves : . de ne pas entraîner des nuisances, des pollutions ou des risques incompatibles avec le voisinage ou porte atteinte à l'environnement et au caractère de la zone . de disposer d'une desserte suffisante en réseaux et voirie . de respecter les distances de sécurité ou d’éloignement réciproque. d’utiliser un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement . de ne pas imposer des charges disproportionnées pour la collectivité - Toute occupation ou utilisation du sol devra s’intégrer et correspondre à un projet d’aménagement d’ensemble sera réalisée prioritairement sous forme d’opérations groupées. DDT36/SCPAE - Les installations et travaux divers suivants : . affouillements et exhaussements du sol relevant de l'intérêt public, nécessaires à la défense incendie ou aux besoins de la zone, ou à l’adaptation du terrain rendue nécessaire au regard de la topographie pour recevoir les constructions et installations admis dans la zone . dépôts de véhicules liés à une activité de garage Rappel : - Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux exemptés de permis de construire - Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le périmètre de protection d'un monument historique ### Article AU 3 - Accès et voirie 1) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2) Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères,…) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La réalisation de tout projet peut être subordonnée : . à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. . à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. A ce titre pourra notamment être exigé toute solution favorisant et préservant l’aménagement et le regroupement des accès comme : . accès commun aménagé, accès par une voie publique secondaire, voie parallèle de desserte aboutissant à des accès aménagés Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur celle de ces voies où le risque pour la sécurité sera le moindre. Lors de chaque création ou aménagement d’accès, le gestionnaire de la voirie peut demander la réalisation d’installation contribuant à assurer la sécurité (buses, zones de stockage temporaire,...). 3) Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux 1) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’un puits privé, quel qu’en soit l’usage, nécessitera la réalisation d’un double réseau totalement distinct de celui de la distribution publique. Pour les bâtiments comprenant une activité particulière (artisanale, commerciale, service, équipement,….), pour tout établissement utilisant l'eau d'adduction publique dans un quelconque procédé de fabrication ou de lavage rinçage de réservoirs contenant ou ayant contenu des produits toxiques, ainsi que pour les piscines, un appareil de disconnection sera obligatoirement installé. DDT36/SCPAE 2) Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif séparatif. Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement. La vidange des piscines se fera, après neutralisation des excès de désinfectants, vers le milieu naturel soit directement soit par le réseau d'eaux pluviales si le réseau est séparatif, mais après accord du service gestionnaire du réseau. b) Eaux pluviales Dans le cas d’évacuation des eaux pluviales vers le domaine public, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement dans le réseau collecteur séparatif prévu à cet effet. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. c) Eaux résiduaires Les effluents et eaux résiduaires des activités industrielles, artisanales, ou d’activités particulières (hôtels, garages, ...) devront être préalablement traités et des dispositifs de prétraitement (dégraisseurs, déshuileurs, ...) devront être installés, conformément aux réglementations en vigueur Leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement eaux usées ou dans le dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra être autorisé par le service gestionnaire du réseau. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Il n'est pas fixé de règle particulière. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les marges de recul définies ci dessous peuvent être réduites : . pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (E.D.F., Téléphonie, ...) . les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate. . les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul. Pour les autres implantations, et sous réserves de prescriptions réglementaires spécifiques plus contraignantes (périmètre de protection d'un monument, gestionnaire de la voirie, problèmes de sécurité, de visibilité,…) les marges de recul seront : - Le long de la RD 36, entre Chaillac et St Benoît, le recul par rapport à l’axe doit être porté à :. 35 mètres minimum pour les constructions à destination d’habitation 25 mètres minimum pour les autres constructions - Le long de la RD 29 le recul par rapport à l’axe doit être porté à : 15 mètres minimum pour les constructions à destination d’habitation 10 mètres minimum pour les autres constructions - Le long des autres voies, les constructions doivent être édifiées à 3 mètres minimum en recul de l’alignement. DDT36/SCPAE ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres (L=H/2, et hauteur mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux). Selon le type d’activité ou de destination, cette distance minimale peut être aggravée par les réglementations en vigueur. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment (L=H et mesurée à l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux). Selon le type d’activité ou de destination, cette distance minimale peut être aggravée par les réglementations en vigueur. Pour les constructions et installations qui ne nécessitent pas d’éclairement particulier (annexes à l’habitation : garages ; équipements d'infrastructure d’intérêt public liés à la voirie et aux réseaux divers : transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, ...) cette distance horizontale pourra être réduite à 2 mètres minimum. ### Article AU 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de règle particulière. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L et hauteur mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux). La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra pas excéder 8 mètres. ### Article AU 11 - Aspect extérieur L’annexe attachée au présent règlement et relative à l’aspect extérieur, précise les prescriptions applicables aux différentes constructions admises dans la zone. Au terme de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Préalablement à tout projet de construction et afin de préparer l’étape essentielle du dépôt du permis de construire, il est donc fortement recommandé de consulter et de recueillir un avis auprès d’un des services ou organismes qualifiés de conseil et d’assistance en matière d'architecture : l’Architecte des bâtiments de France dans le périmètre de protection d'un monument historique, ailleurs, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), les Architecte-Conseil et Paysagiste-Conseil de la Direction Départementale des Territoires. DDT36/SCPAE Rappel : La qualité d’une opération et son intégration dans les lieux avoisinants, ne peuvent s’apprécier et se comprendre qu’au travers des nouveaux rapports visuels et de fonctionnements créés entre le projet et son environnement. Il convient donc pour une bonne instruction des permis de construire, que la prise en compte des éléments bâtis et naturels, proches et lointains, ainsi que les choix architecturaux retenus soient exposés de façon claire et explicite. Le volet paysager du permis est l’un des éléments du dossier qui permet de rendre compréhensible le parti pris architectural proposé, d’évaluer son insertion, et de développer un argumentaire précis et motivé permettant notamment d’admettre architecturale particulière ou à caractère contemporain affirmé. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions, activités et installations doit être assuré, sauf aménagements spéciaux réalisés à cet effet (aire de stationnement), en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, il doit être aménagé au moins deux places de stationnement par logement.. Pour autres constructions, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant en compte les besoins de l'activité et de la destination, de son personnel et des visiteurs. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction devront être régulièrement entretenus. Les essences utilisées, tant pour les plantations que pour les haies vives, seront choisies parmi les espèces locales. Les aires de stationnement devront s'intégrer à leur environnement, notamment par des plantations d'accompagnement. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Possibilités maximales d'occupation du sol) Il n'est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans la zone. DDT36/SCPAE CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A Rappel : La zone « A » est une zone naturelle, équipée ou non, qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des sols et des structures agricoles. Sont seules autorisées dans cette zone les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend un sous-secteur Ah, correspondant aux constructions éparses existantes en zone A, constructions qui présentent un intérêt, et pour lesquelles sont admis, sous conditions, la restauration, l’extension et le changement de destination. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36035_PLU_20151210. Page : https://edifiable.fr/plu/chaillac-36035/au La commune : https://edifiable.fr/plu/chaillac-36035.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36035/zone/au