# Zone A du plan local d'urbanisme de Chalezeule (25112) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25112_PLU_20260331 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol. Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 10 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 - Dans le secteur Ap, ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol ci-dessous, à condition : . qu'elles soient compatibles et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, . qu’elles s’intègrent au paysage environnant, . qu’elles soient réalisées dans le cadre d’un projet agricole intégrant la valorisation des paysages. Règlement. - Les abris de jardin, dont l’emprise au sol n'excède pas 9 m2 (sans possibilité d’extension), et les boxes à animaux, dont l’emprise au sol n'excède pas 30 m2 (sans possibilité d’extension), s’ils sont réalisés en bois ou en pierres du pays et si leur toiture est en bois ou en tuiles. - Les constructions à destination d’équipements collectifs. - Les activités d’accueil à caractère pédagogique. - Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. 2 - Dans le reste de la zone sont également autorisés, sous conditions particulières : - Les constructions à destination agricole, notamment pour le maraîchage (bâtiment abritant une chambre froide ou des machines agricoles, serres, tunnels, local pour les employés), et seulement si elles s'implantent en respectant une marge de recul minimum de 50 m. par rapport aux limites des zones U et AU. Cette distance est portée à 100 m pour les exploitations agricoles à destination d’élevage. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux bâtiments annexes à un siège d'exploitation existant et venant s'implanter à proximité immédiate dudit siège. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation et si elles sont destinées au logement de l’exploitant. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l’agriculture. 3 - Dans le reste de la zone sont également autorisés, à condition : . qu'elles ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'elles soient développées sur l'exploitation agricole, . qu'elles soient liées à l'exploitation agricole, . qu'elles constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole. - Les activités d’accueil à caractère touristique, hôtelier ou pédagogique (gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, jardin pédagogique, fermes de séjour, fermes auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme…). - Les activités et constructions de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation. 4 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation (symbole graphique : ). 5 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique : ), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes : - lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière. - lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…). Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction. 6 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE. Règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie. 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux. Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. Règlement. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. La possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains. Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur. Règlement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. - Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). Les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m pour les constructions principales. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol. Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions. - La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 10 m. - La hauteur des abris de jardin et des boxes à animaux mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 3 m. - Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE. Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5). Règlement. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur. Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ### Article A 12 - Stationnement Stationnement des véhicules. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations. - Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment). - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble. - Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol. Sans objet. Règlement. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. VOCATION DE LA ZONE Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comporte : - le secteur Nf correspondant au Fort Benoit, - le secteur Nl réservé aux activités de sports, de loisirs et de tourisme. La zone N est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. La zone N est également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris clair). La zone N est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain sont repérés par les symboles graphiques suivants dans les documents graphiques du règlement : (gris foncé) pour les formations sensibles au glissement de terrain et pour le front de falaises. La zone N est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : . SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25112_PLU_20260331. Page : https://edifiable.fr/plu/chalezeule-25112/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chalezeule-25112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25112/zone/a