# Zone UB du plan local d'urbanisme de Chalezeule (25112) : ce que le règlement autorise Cette zone concerne les secteurs d’extension du village, à dominante pavillonnaire. Elle comporte également d’autres formes d’habitat, telles que des bâtiments collectifs. Elle comporte : - le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils, - le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. La zone UB est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. La zone UB est également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris clair). La zone UB est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris foncé). La zone UB est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute- tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : . Document en vigueur : 25112_PLU_20260331 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions peuvent s'implanter : * soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 9 m. ### Stationnement (article UB 12) > - Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UB 13) > Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UB 2. Règlement. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises. 2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs : - Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UB 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les constructions à destination d’équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes. 3 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation (symbole graphique : ). 4 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique : ), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes : - lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière. - lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…). Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction. 5 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE. Règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. UB ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Règlement. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6). 3 - Autres réseaux. - Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux. - Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Lorsque, le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent le respecter. - Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. Cette distance minimale de 4 m. est réduite à 3 m. dans le secteur UBa. - L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…). Règlement. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions peuvent s'implanter : * soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (h/2 ≥ 3 m.). * soit en limite séparative, . lorsque la construction s'appuie sur des constructions préexistantes d'une hauteur sensiblement égale et édifiées elles-mêmes en limite séparative sur le tènement voisin, . lorsque des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, . lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 m. en limite. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération. - Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière. - Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus. - L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…). Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure. Règlement. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales, sauf dans le secteur UBa où aucune prescription n’est imposée. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans le secteur UBa, aucune prescription n’est imposée. - Dans le reste de la zone, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3. Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5). ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) Dans le secteur UBa, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la hauteur des bâtiments existants sur le site du collège Clairs-Soleils, avec une tolérance pour la mise en œuvre d’une sur-toiture, type bac acier. - Dans le secteur UBb, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 niveaux + combles (R + 1 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 9 m. - Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux + combles (R + 2 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 11 m. Dans le cas de combles aménagées, il n’est autorisé qu'un seul niveau dans les combles. - Il ne sera pas tenu compte des règles édictées aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées. - Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE. Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5). ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Règlement. Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. - Les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les murs en pierre existants sont préservés. Ils seront reconstruits avec le même matériau ou avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute démolition d’un mur repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - Les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti et du paysage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs en pierre) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du bâti ainsi repérés (murs en pierre), doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment). Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) 1 - Généralités. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Les places de stationnement extérieures sont conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…), sauf impossibilité technique. - En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé : . soit à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. . soit à faire usage des autres mesures de substitution prévues par l'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme. - En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. 2 - Pour les constructions à destination d'habitation : - Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété. - Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement. Règlement. 3 - Pour les constructions à destination d'activités et d’équipement : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité ou à l’équipement. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment). Cette règle s'applique tout particulièrement à la végétation identifiée comme élément de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression de ces éléments végétaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…). - D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots (îlots de bienêtre). - Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Dans le secteur UBa : . toutes les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d'un arbre, au moins, pour 4 places de stationnement. . un relevé complet des plantations existantes (arbre de haute-tige, fruitiers, haies, …) doit être fourni avec le plan de masse à la demande de permis de construire. Le projet doit prendre en compte (respecter et utiliser) au mieux ces plantations. Tout abattage d’arbres de haute-tige est interdit, sauf si ces arbres compromettent d’une manière évidente la réalisation du projet ou la sécurité. . Aucune construction ne peut s’implanter à moins de 8 mètres de la limite d’un espace boisé de plus de 10 ha repéré dans les documents graphiques au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Règlement. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ CARACTÈRE DE LA ZONE Cette zone est réservée à l’accueil d'activités économiques diverses. Elle comporte : - le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales, - le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière. La zone UZ est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris foncé). La zone UZ est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute- tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : . SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UZ 1 et UZ 2 sont admises. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25112_PLU_20260331. Page : https://edifiable.fr/plu/chalezeule-25112/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/chalezeule-25112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25112/zone/ub