# Zone NL du plan local d'urbanisme de Chamagnieu (38067) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38067_PLU_20211206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Sont interdits : −) Les remblaiements, affouillements et assèchements des secteurs humides autres que ceux mentionnés ci-dessous. Sont uniquement autorisés : − Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : • qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les entretenir ou à les restaurer ; • ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ; − Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : • qu'ils ne remettent pas en cause leur caractère humide ; • ou qu'ils respectent la réglementation en terme de compensation. En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, sont également autorisés : − Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris les affouillements, exhaussements et dépôts, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires. Secteur de réservoirs de biodiversité Condition particulière supplémentaire : − Les usages et affectations des sols, constructions et activités : • doivent être compatibles avec les enjeux naturels et avec le caractère intrinsèque du site ; • doivent présenter un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysagers. Secteur de corridors écologiques Condition particulière supplémentaire : − Les usages et affectations des sols, constructions et activités : Dispositions applicables à la zone N 77 • ne doivent pas constituer une barrière franche aux déplacements de la faune ; • doivent être compatibles avec les enjeux liés aux corridors écologiques. Secteur de salubrité 1 Sont uniquement autorisées : − Les extensions des bâtiments d'habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole, d'une emprise au sol minimale de 50 m², à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² de surface de plancher. − Les annexes des habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas : • pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; • pour les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement. Chemins communaux de petite randonnée Est interdite la suppression des chemins de petite randonnée. Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination Est autorisé, uniquement pour le bâtiment désigné sur le règlement graphique n° 1, le changement de destination à vocation d'habitation : − dans le volume existant ; − et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; − et à condition que l'emprise au sol faisant l'objet du changement de destination ne dépasse pas 200 m². Dispositions applicables à la zone N 78 VIII.2. Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs. Balcons, loggias et terrasses privatives en étages − Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. Ouvrages techniques de production d'énergie − Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimulés par un dispositif adapté. Antennes et paraboles − Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'espace public. Toitures Pans et pentes − Les toitures doivent être simples. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 % et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Dispositions applicables à la zone N 85 − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ; • Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; Débords − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). Couvertures − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé. − Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. Ouvertures dans les toitures − Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. Panneaux solaires − Les panneaux solaires doivent être : • soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère. − Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles depuis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un talus, un mur…). Dispositions applicables à la zone N 86 VIII.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions VIII.2.3.1. Coefficient de biotope ### Rubrique NL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VIII.2.1) . Volumétrie et implantation des constructions VIII.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin : − Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin. VIII.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Dispositions applicables à la zone N 79 Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture. Schémas illustratifs − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée. Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin : − Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin. Dispositions applicables à la zone N 80 VIII.2.1.3. ### Rubrique NL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux. − La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux. − Toutefois : • Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'une clôture existante ou de prolongement d'une clôture existante ; • La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. VIII.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux habitations. Aspect général − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. − Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… − L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment. Dispositions applicables à la zone N 84 Façades Couleurs − Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. Enduits − Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs. Ouvertures − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension. ### Rubrique NL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : VIII.2.1.4) . Emprise au sol des constructions Secteur Nl − L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15. Dispositions applicables à la zone N 81 VIII.2.2. ### Rubrique NL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Sauf dans le secteur Nl, les règles du présent chapitre VIII.2.2 ne sont pas imposées pour : − Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics ». − Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 8 m² ; − Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin : − Les règles du présent chapitre VIII.2.2. ne s’appliquent pas pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin. Patrimoine bâti remarquable − La démolition ou l'altération des constructions est interdite. − Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver ou rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor architectural (murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, corniches, garde-corps, débords de toiture…) doivent être maintenus. − Les extensions et annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect originel. Patrimoine bâti banal − Leur démolition ou altération est interdite. − Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant l'intérêt des édifices. Cour d’honneur du château − Toute construction est interdite. − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords des constructions existantes. Dispositions applicables à la zone N 82 Source Saint-Martin − La source doit être maintenue. − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent contribuer à la mise en valeur de la source. VIII.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures ### Rubrique NL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement) − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. VIII.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques − Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs. Dispositions applicables à la zone N 90 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38067_PLU_20211206. Page : https://edifiable.fr/plu/chamagnieu-38067/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/chamagnieu-38067.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38067/zone/nl