# Zone A du plan local d'urbanisme de Chamaret (26070) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26070_PLU_20171107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées sous condition à l’article A2. En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisés en zone A  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments. Sont également autorisés en zone A Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :  L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  Sous réserve que l’habitation présente une emprise au sol* initiale supérieure à 40 m² : - L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 250 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions (piscines comprises) soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. *L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC). Sont autorisés en Secteur Aa  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.  Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…),  Les bâtiments et installations non soumis à permis de construire,  L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole est autorisé dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).  Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. Sont également autorisés en secteur Aa Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :  L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  Sous réserve que l’habitation présente une emprise au sol* initiale supérieure à 40 m² : - L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 250 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions (piscines comprises) soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. *L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : A l’exception des travaux nécessaires à l’entretien, à la création et à l’élargissement de chemins, les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)). Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte) Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental de la Drôme. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Assainissement :  Eaux pluviales : Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pente, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Non réglementé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 10 m de l’axe des voies et emprises publiques communales, - Pour les routes départementales : Recul minimum des constructions par Catégorie RD rapport à l’axe de la voie Habitations Autres constructions 3 R.D.71 25 m 15 m 4 R.D.471 15 m 10 m Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Définition : La hauteur est mesurée entre :  le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,  le point le plus haut de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…). Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitation détachées de l’habitation est fixée à 4 mètres. La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères) L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Bâtiments à usage d’habitation et annexes des habitations Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :  L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre,  Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.  Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées. Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf : - dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).  les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut). - pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal. Couvertures de toitures  Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite de nuances d’ocres. Panneaux solaires  Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée. Clôtures La hauteur des clôtures (lorsqu’elles se situent en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur des clôtures se mesure à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :  soit d’un grillage,  soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de 1,80 m,  soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage. En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum). Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Les portails devront présenter un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement des voies publiques. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits. Bâtiments d’exploitation agricoles Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite. Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  Les façades arboreront des bardages d’aspect bois ou d’aspect métallique. Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné. Dans ce cas, les murs seront enduits,  Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits,  Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles,  Les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. Exemple de bardage naturel.  Les façades pourront aussi être végétalisées.  Quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites. Toitures  Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf : - dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).  les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut). Panneaux solaires  L’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée. Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri répondant aux mêmes règles d’aspect extérieur que les autres bâtiments agricoles (pergola par exemple). Bâtiments agricoles anciens Dispositions générales D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés. Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis, décaissements), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Les encadrements de fenêtre en pierre devront être conservés. Les nouvelles ouvertures seront interdites, à l’exception de la réouverture d’anciennes fenêtres qui avaient été fermées, dans ce cas les encadrements devront également être constitués en pierre de taille. Toutefois, dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné. Les descentes des gouttières devront présenter un aspect similaire au zinc et les matériaux de synthèse sont interdits pour ces éléments. Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui). Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet en accompagnement des habitations seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés. SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Non réglementé. SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Non réglementé. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26070_PLU_20171107. Page : https://edifiable.fr/plu/chamaret-26070/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chamaret-26070.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26070/zone/a