# Zone N du plan local d'urbanisme de Chambry (02157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02157_PLU_20201208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > N 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - En cas de retrait le recul est fixé à 3 mètres minimum. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Murs - Sont interdits :  Les couleurs criardes et fluorescentes.  les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints.  L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...  Les plaques de ciment ou béton. 4. Les ouvertures - Sont interdits, pour toute nouvelle construction, les coffres de volets roulants en saillie. 5. Les Clôtures Les matériaux destinées à être revêtus doivent être enduits (briques, agglomérés, parpaings,…). 5.1. Pour les clôtures des parcelles desservies par une voie ouverte à la circulation automobile 5.1.1. Depuis la limite séparative de la voie ouverte à la circulation automobile qui détermine l’adresse postale de la propriété 5.1.1.1- De la voie jusqu’à la façade (non incluse) de la première construction – (dans la zone hachurée) construction Clôture N° X voie Y  Sont interdits :  les matériaux précaires,  les clôtures occultantes hors muret et haies vives végétales d’essence locale.  Sont autorisés :  les grilles, grillages souples ou rigides d’une hauteur maximale de 1.40m. Ils ne doivent pas être occultés sauf par une haie vive végétale d’essence locale,  les murets d’une hauteur maximale de 0.70m surmontés éventuellement d’une grille ou d’un grillage souple ou rigide, le tout d’une hauteur maximale de 1,40 m. 5.1.1.2 A partir de la façade de la première construction : construction Clôture Clôture N° X voie Y Clôture construction N° X voie Y Clôture  Sont interdits :  les matériaux précaires,  les clôtures occultantes en panneaux métalliques (hors aluminium), béton ou ciment.  Sont autorisés :  les clôtures occultantes ou non d’une hauteur maximum de 2 mètres. 5.1.2. Depuis les autres limites séparatives (côtés et fonds de parcelle) Clôture Clôture construction construction N° X voie Y N° X voie Y  Sont interdits :  les matériaux précaires,  les clôtures occultantes en panneaux métalliques (hors aluminium), béton ou ciment,  les murs (à l’exception du cas prévu ci-après)  Sont autorisés :  les autres types de clôtures occultantes ou non, d’une hauteur maximale de 2 m, avec ou sans soubassement. La hauteur du soubassement ne peut excéder 50 cm,  lorsque la construction jouxte la limite de propriété, un mur plein d’une hauteur maximale de 2m édifié à partir de la façade arrière de la construction et sur 8 m maximum de longueur. mur plein 8 m max construction N° X voie Y mur plein 8m max construction N° X voie Y 5.2. Pour les clôtures des parcelles non desservies par une voie ouverte à la circulation automobile  Sont interdits :  les matériaux précaires,  les clôtures occultantes sauf les haies vives végétales d’essence locale.  Sont autorisées :  Les grilles, grillages souples ou rigides non occultés avec ou sans soubassement. La hauteur du soubassement ne peut excéder 50 cm. La hauteur maximale de ces clôtures est de 1,4m. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. - Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME - Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : EBC - 1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ; - 2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. - Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. - La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME - L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. - La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. - L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) N 3 Règles maximales d’emprises au sol - Au sein du secteur NL l’emprise au sol ne peut excéder 50% de la surface totale de l'unité foncière. N 4 Hauteur des constructions - La hauteur maximale des constructions principales ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 6.60 mètres à l’acrotère. - La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3.50 mètres au faîtage ou à l’acrotère. - Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :  les bâtiments reconstruits sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;  les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Cet Article ne s’applique pas aux O.T.N.F.S.P. N 5 Objectif de densité minimale de construction, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur - Non réglementé N 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Sauf extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins :  100 mètres par rapport à l’axe de la RN2 et de l’A26 à l’exception des exceptions prévues à l’article L111-7 du code de l’Urbanisme ;  15 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. - Cet Article ne s’applique pas aux O.T.N.F.S.P. N 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - En cas de retrait le recul est fixé à 3 mètres minimum. - Cet Article ne s’applique pas aux O.T.N.F.S.P. N 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Non réglementé N 9 Aspect extérieur des constructions 1. Dispositions générales - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Sont interdits, les habitations à caractère précaire (baraquements, constructions légères, tels que, abris de jardin, poulaillers édifiés avec des matériaux de récupération en bois, ou en tôle par exemple, sans aucune règle architecturale), - Les citernes à gaz liquéfié ou mazout, dépôts de matériaux ou de résidus, ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux peu visibles de la voie publique et masqués par un rideau de verdure. 2. Toitures - L’utilisation de bac acier, zinc ou appareillage similaire pour les constructions à usage d’habitation n’est autorisé que pour les toitures de type terrasse. - Les pignons de toiture existants dits « à pas de moineaux » doivent être conservés. - Les lucarnes dites « chien-assis » ou « retroussées » sont interdites. N 11 Proportion de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé N 12 obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. - Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'Urbanisme. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis l'Article L.113-3, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. - Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. EBC ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME - Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME - Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; (…). ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME - Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : o 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; o 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code Forestier ; o 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; o 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. o La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 3.27 HECTARES Annexes Annexes Annexe n°1 Documents graphiques du dossier de la ZAC du Griffon Annexe n°2 Liste des essences préconisées pour les haies végétales Les haies peuvent être de quatre types suivant leur hauteur et leur aspect :  Haies fleuries de faible développement (couleur changeante suivant les saisons).  Haies persistantes ou épineuses (résistant bien à l’effraction).  Haies brise vent caduc (conseillé pour les parcelles exposées au nord).  Haies d’espèces mélangées sur deux rangs. Les haies pourront être constituées des essences suivantes :  Haie basse de moins de un mètre de haut :  Buis, charmille, érable champêtre, fusain d’Europe, troène...  Haie moyenne entre 1 et 2 m de haut :  Buis charme, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, érable champêtre, fusain d’Europe, genêt d’Espagne, houx, lilas, noisetier, orme, saule, sureau, troène ; viorne mancienne.  Haie haute supérieure à 2 m :  Amélanchier, aulne cordé, baguenaudier, berberis, cotoneasters (à l’exception de Cotoneaster horizontalis Decne. et Cotoneaster dammeri), deutzia, groseillier sanguin, hibiscus, if, laurier-tin, chèvrefeuilles arbustifs (lonicera nitida, lonicera tatarica), pommier à fleurs, pyracantha, rosier arbustif (à l’exception de Rosa rugosa), seringat, viorne obier, weigelias.  Haie haute (brise-vent)  Bouleau, cerisier, châtaignier, marronnier, noyer,  Charme, chêne chevelu, chêne sessile, frêne commun, noisetier  Hêtre, érable champêtre, érable sycomore, pommier sauvage,  Merisier, tilleul, orme champêtre, poirier commun. EN REVANCHE, INVASIVES, LES ESPECES SUIVANTES SONT PROSCRITES :  Espèces arborescentes et arbustives :  Arbre aux papillons (Buddleja davidii)  Cerisier d’automne (Prunus serotina)  Cornouiller blanc (Cornus alba)  Cornouiller soyeux (Cornus sericea)  Cytise commun (Laburnum anagyroides)  Érable négondo (Acer negundo)  Fausse spirée (Sorbaria sorbifolia)  Faux pistachier (Staphylea pinnata)  Goji ou Lyciet de Barbarie (Lycium barbarum)  Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)  Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia)  Rhododendron de la Mer noire (Rhododendron ponticum)  Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)  Rosier du Japon (Rosa rugosa)  Spirée blanche (Spirae alba)  Spirée de Douglas (Spirae douglasii)  Sumac de Virginie (Rhus typhina)  Symphorine blanche, Arbre aux perles (Symphoricarpos albus)  Vigne-vierge (Parthenocissus inserta)  Espèces herbacées :  Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia)  Asters américains (Aster lanceolatus, Aster salignus, Aster novi-belgii)  Balsamine du Cap (Impatiens capensis)  Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)  Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)  Ludwgies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides)  Persicaire de l’Himalaya (Persicaria wallichii)  Renouée du Japon (Fallopia japonica)  Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)  Renouée hybride des 2 précédente (Fallopia x bohemica)  Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)  Verge d’or du Canada (Solidago canadensis)  Verge d’or géante (Solidago gigantea)  Une mise à jour de cette liste est disponible sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) via le lien suivant : https ://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J 106 ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 13 Obligations de réalisation d’aires de stationnement - Non réglementé) N 14 -Dérogations pour les logements locatifs aidés, hébergement personnes âgées et résidences universitaires - Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02157_PLU_20201208. Page : https://edifiable.fr/plu/chambry-02157/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chambry-02157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02157/zone/n