# Zone A du plan local d'urbanisme de Champagnac (17082) : ce que le règlement autorise  La zone agricole La zone A : « correspond à un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées en zone A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont également autorisées, les extensions et les annexes des habitations existantes. Le règlement précise les zones d’implantation, les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions et annexes, de façon à ce qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 où la construction est autorisée de façon limitée (STECAL). 3 STECAL ont été délimités en Ah : ➔ La Justice ➔ La Motte ➔ Les Grolles. En outre, en dehors des STECAL, le changement de destination est autorisé pour les bâtiments repérés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.»* Une partie de la zone A est délimitée en zone inondable selon l’AZI de la Vallée de La Seugne. La constructibilité est limitée dans ce secteur de manière à ne pas exposer de nouvelles familles ou exploitations agricoles à ce risque et de façon à ne pas l’aggraver».* * Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de CHAMPAGNAC Document en vigueur : 17082_PLU_20251106 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > - L'emprise au sol totale des nouvelles annexes (garage, abri de jardin, piscine...) par rapport à la date d'approbation du PLU est limitée à 60m², à 30m² dans la zone N inondable. ### Hauteur (article A 10) > En zone inondable, trame en quadrillée sur le plan, la hauteur maximale de toute construction, y compris les extensions, est limitée à 5m de haut. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A 2 et les constructions et utilisations du sol citées à l’article A 2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. En secteur Ah : ▪ Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A 2, secteur Ah et les constructions et utilisations du sol citées à l’article A 2, secteur Ah, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées. En zone inondable, trame quadrillée sur le plan, secteur A : ▪ Toute nouvelle construction à usage d’habitation ou d’activités, à l'exception de celles mentionnées à l'article A2, en zone inondable, ▪ Toute construction de sous-sol, ▪ La démolition des ouvrages nécessaires à la protection contre les inondations, sauf en cas de réhabilitation ou d’amélioration de ces ouvrages, Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 ▪ La création de tout obstacle à l’écoulement des eaux et de tout élément restreignant dangereusement le champ d’expansion des crues, à l’exception des ouvrages autorisés sous conditions à l’article A 2 en zone inondable, ▪ Tout dépôt de matériaux susceptibles de polluer les eaux ou d’être charriés lors des crues, ▪ La mise en place de clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement des eaux. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS ▪) Pour rappel : la démolition des bâtiments existants sous réserve de la délivrance d’un permis de démolir dans un rayon de 500m autour des monuments historiques. ▪ Les installations et constructions ainsi que leur extensions, classées (ICPE) ou non, nécessaires à l'exploitation agricole. ▪ Les habitations nouvelles à condition : - d’être occupées par un exploitant, - d’être situées à proximité de l’exploitation agricole en activité, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. Lors de la construction d’un nouveau siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder ou s’effectuer simultanément à celle des bâtiments d’habitation. L’habitation restera liée aux bâtiments agricoles. ▪ Les installations classées (ICPE) et leur extension, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à condition que leur implantation en milieu agricole s’intègre dans le paysage, ne porte pas atteinte à l’environnement et à l’activité agricole. ▪ Les installations et constructions ainsi que leur extensions de service public ou d'intérêt collectif. ▪ La construction d’annexes aux habitations existantes à condition : - d’être implantées à moins de 20m de l'habitation principale, - que la surfaces totale d'emprise au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du PLU soit inférieure à 60m². ▪ Les extensions des habitations existantes. L’extension ne pourra pas excéder 30% de la surface de la construction existante à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 50m². ▪ Le changement de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage est autorisé sous réserve que la nouvelle affectation ne porte pas atteinte à l’activité agricole, d’une bonne insertion dans le paysage et de ne pas apporter de nuisances au voisinage. ▪ Les travaux, installations et aménagements (affouillements et exhaussement du sol), sous réserve qu'ils aient un lien direct avec l'activité agricole, de service public ou d’un intérêt collectif (réserve incendie, travaux d’infrastructure routière, fouilles archéologiques...) ▪ Les dépôts liés à une activité autorisée dans la zone, sous réserve d’être intégrés dans l'environnement par des plantations composées d'essences locales en mélange, adaptées au site et à la nature du sol. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 En zone inondable, trame en quadrillé sur le plan, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, aux biens et à la sécurité publique : ▪ Les travaux, installations et aménagements (affouillements et exhaussement du sol), sous réserve qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ou de service public ou d'intérêt collectif (réserve incendie, travaux d’infrastructure routière, fouilles archéologiques...) ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans la propriété foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ La construction d’annexes aux habitations existantes à condition : - d’être implantées à moins de 10m de l'habitation principale, - que la surface totale d'emprise au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du PLU soit inférieure à 30m². ▪ Les extensions des habitations existantes. L’extension ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 30m². ▪ Le changement de destination des bâtiments repérés est autorisé sous réserve de ne pas exposer de nouvelles familles au risque inondation. En secteur Ah : ▪ Sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole et d’une bonne insertion paysagère : - Les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectifs. - Les travaux, installations et aménagements (affouillements et exhaussement du sol), sous réserve qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole ou de service public ou d'intérêt collectif (réserve incendie, travaux d’infrastructure routière, fouilles archéologiques...) - Les installations, constructions et leur extensions à usage d'activités, lorsque leur nature, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. - L’aménagement, réfection ou l’extension des habitations existantes. L’extension ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du P.L.U. dans la limite de 50m². - Les annexes aux habitations existantes à condition que la surface totale d'emprise au sol des nouvelles annexes par rapport à la date d'approbation du PLU soit inférieure à 60m². - Les dépôts liés à une activité autorisée dans la zone, sous réserve d’être intégrés dans l'environnement par des plantations composées d'essences locales en mélange, adaptées au site et à la nature du sol. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE  ACCES ▪) Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé en fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 ▪ Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Une construction ou installation pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. ▪ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  VOIRIE ▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries publiques ou privées à créer, devront être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ainsi qu’à l’approche des services de défense incendie, de la protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX  EAU POTABLE ▪) Toute construction ou installation qui, par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. ▪ Pour toute habitation ou bâtiment raccordé au réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération des eaux de pluies), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux.  ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques et industrielles ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre récepteur est interdit. ▪ Les constructions et installations seront autorisées, sous réserve qu’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation soit réalisable. ▪ Tout terrain doit avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d'assainissement permettant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol. Eaux pluviales ▪ Dans la mesure du possible, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle : - Les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. - Sous réserve que seul l’excès de ruissellement pourra être canalisé et raccordé au réseau public s’il existe, ou dans le milieu naturel superficiel après qu’aient été mis en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser sur la parcelle le stockage et l’infiltration des eaux. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 ▪ L’évacuation d’eaux autres que pluviales dans le réseau d’eaux pluviales devra être autorisée par le propriétaire du réseau qui pourra exiger un pré-traitement. ▪ Il est interdit de rejeter des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées. ▪ Il est autorisé la mise en place de dispositifs de stockage des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ▪) Aucune construction ne peut-être implantée à moins de : - 10 mètres des routes départementales - 7 mètres des autres voiries. TOUTEFOIS des dispositions différentes peuvent être autorisées : - Pour les extensions des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas la règle ci-dessus, dans ce cas, l'extension devra se faire sans réduire la marge de recul existante. - Pour les constructions s’implantant au nu d’une construction existante qui ne respecte pas la règle ci-dessus, dans ce cas, l'implantation devra se faire sans réduire la marge de recul existante. existante. - Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif (transformateur edf…), qui pourront s’implanter dans la marge de recul si leurs caractéristiques techniques l’exigent. - Lorsqu’une implantation différente est justifiée par la configuration de la parcelle, des considérations techniques ou de sécurité, notamment à l’angle de 2 voies, ou pour permettre l'implantation d'installations d’assainissement individuel lorsque celles-ci sont contraintes, sous réserve de justifications techniques et à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route. ARTICLES A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ▪ Les constructions et extensions devront être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3m. ▪ Les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, dont la surface d'emprise au sol n’excède pas 20m² (transformateur edf…), pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus, à l’exclusion des mâts supports d’antennes (émettrices, réceptrices) ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ▪) Les annexes doivent être implantées à moins de 20m de l'habitation. ▪ En zone inondable, trame quadrillé sur le plan, les annexes doivent être implantées à moins de 10m de l'habitation. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL ▪) Il n'est pas fixé d'emprise au sol en zone A sauf pour les extensions des habitations et leurs annexes : - l'emprise au sol pour l'extension des habitations existantes est limitée à 50m² par rapport à la surface à la date d’approbation du P.L.U. - L'emprise au sol totale des nouvelles annexes (garage, abri de jardin, piscine...) par rapport à la date d'approbation du PLU est limitée à 60m², à 30m² dans la zone N inondable. ▪ En Secteur Ah, l'emprise au sol est limitée à 18%. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ▪) Les constructions et installations agricoles ne devront pas dépasser 10 m de haut. ▪ Pour les autres constructions et installations : la hauteur maximale ne peut excéder 9 m. TOUTEFOIS, CETTE HAUTEUR PEUT ETRE DEPASSEE : - Pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions nouvelles en continuité d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations agricoles, lorsque l’usage ou les caractéristiques techniques l’imposent. - Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, lorsque l’usage ou les caractéristiques techniques l’imposent. - Les annexes en lien avec les habitations ne devront pas dépasser 5m de haut. ▪ En zone inondable, trame en quadrillée sur le plan, la hauteur maximale de toute construction, y compris les extensions, est limitée à 5m de haut. TOUTEFOIS, CETTE HAUTEUR PEUT ETRE DEPASSEE : - Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, lorsque l’usage ou les caractéristiques techniques l’imposent, sans pouvoir dépasser 12m de haut. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS ▪) Les constructions et extensions doivent présenter une simplicité de volumes, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est prohibé. ▪ Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ▪ Pour les installations d'intérêt collectif, il est recommandé d'opter pour une teinte générale verte, y compris pour les clôtures. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 ▪ Clôtures : Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement immédiat. Elles seront constituées : - soit par une haie vive d’espèces locales en mélange. Elle pourra être doublée par un grillage sur poteaux métalliques ou en bois, l’ensemble de couleur foncée. - soit par un mur bahut d'une hauteur maximum voisine de 60 centimètres, surmonté par une grille, un grillage ou un bardage en bois naturel ou peint, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80 m. Les clôtures en matériaux précaires (tôles…) ou l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings…) sont interdits. En zone inondable, trame en quadrillé sur le plan : ▪ Les clôtures ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ▪) Le stationnement devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. ▪ L'emprise pour le stationnement des véhicules doit être suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins générés par les installations ou constructions nouvelles (véhicules des résidents, des visiteurs, des employés, des livreurs, de la clientèle...) ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪) Les clôtures végétales, les écrans de végétation pour masquer les dépôts et les plantations dans les aires de stationnement ou espaces verts collectifs devront être composés majoritairement d’essences locales adaptées au site et à la nature des sols (voir lexique). Les haies mono-spécifiques de résineux (tel que thuyas ou cupressus) et les espèces exotiques envahissantes sont à proscrire. Pour cela la liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes, établit par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique sera consultée (www.cbnsa.fr). On privilégiera des haies mélangeant plusieurs essences. ▪ Les éléments végétaux repérés comme élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager (L123-5-III-2°) sont à conserver. TOUTEFOIS, l’abattage sera autorisé : - Pour des raisons de sécurité ou salubrité publique - Dans le cadre des haies, pour permettre l’accès à une parcelle (6m linéaire maximum) ou la création d’un chemin. Les sujets abattus dans ces 2 cas seront remplacés par des sujets similaires ou d'essences locales, plantés à proximité ou dans le cadre des haies, en bordure de propriété foncière, de voie ou consolidant une continuité écologique repérée sur le territoire communal. - Dans le cadre d’une exploitation forestière sous réserve d’assurer le renouvellement naturel ou artificiel des peuplements, au minimum à l’identique. Après coupe rase et en l’absence de régénération naturelle satisfaisante, prendre dans un délai maximum de 5 ans, les mesures nécessaires pour assurer la reconstruction du peuplement forestier (plantation, complément de régénération.) ▪ Les EBC sont réglementés par l'article L130-1 du code de l'urbanisme. Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 Cabinets F. DOUTREUWE, V. TROQUEREAU et EAU-MEGA TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE « La zone naturelle correspond aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La constructibilité est limitée. Les extensions et les annexes des habitations existantes seront autorisées selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité fixées par le règlement, de façon à ce qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. En outre, en dehors des STECAL, le changement de destination est autorisé pour les bâtiments repérés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une grande partie de la zone N est délimitée en zone inondable selon l’AZI de la Vallée de La Seugne. La constructibilité sera davantage limitée dans ce secteur de manière à ne pas exposer de nouvelles familles à ce risque et de façon à ne pas l’aggraver. La zone N correspond à la vallée de la Seugne qui renferme dans enjeux écologiques forts. Elle comprend 1 secteur spécifique (STECAL) :  Le secteur Nl : il correspond à l’Ile Verte, espace public de loisirs et détente situé dans la vallée de la Seugne.»* * Extrait du rapport de présentation de CHAMPAGNAC Elaboration du P.L.U de CHAMPAGNAC– Règlement – Approbation – 2021 LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE « La zone naturelle correspond aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La constructibilité est limitée. Les extensions et les annexes des habitations existantes seront autorisées selon les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité fixées par le règlement, de façon à ce qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. En outre, en dehors des STECAL, le changement de destination est autorisé pour les bâtiments repérés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une grande partie de la zone N est délimitée en zone inondable selon l’AZI de la Vallée de La Seugne. La constructibilité sera davantage limitée dans ce secteur de manière à ne pas exposer de nouvelles familles à ce risque et de façon à ne pas l’aggraver. La zone N correspond à la vallée de la Seugne qui renferme dans enjeux écologiques forts. Elle comprend 1 secteur spécifique (STECAL) : Le secteur Nl : il correspond à l’Ile Verte, espace public de loisirs et détente situé dans la vallée de la Seugne. »* * Extrait du rapport de présentation de CHAMPAGNAC --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17082_PLU_20251106. Page : https://edifiable.fr/plu/champagnac-17082/a La commune : https://edifiable.fr/plu/champagnac-17082.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17082/zone/a