# Zone N du plan local d'urbanisme de Champeau-en-Morvan (21139) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21139_PLU_20180131 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/01/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées, soit dans le prolongement de ceux-ci, soit à 6 mètres au moins de l’alignement. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nh) doivent être édifiées à 5 mètres au moins des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur maximale des abris, annexes est limitée à 3 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappel : 1 - Au terme de la loi du 27.09.1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – service régional de l’archéologie. 2 - Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). 2.2. Sont admis : Dans toute la zone y compris dans le secteur Nh : - La reconstruction après sinistre est admise à l’identique et si la construction est affectée à la même destination. - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaires à la construction et limités à 0,60 m de profondeur. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. Dans le secteur Nh uniquement : - Les annexes liées aux constructions existantes (abri de jardin, garage,...), - Le changement de destination des constructions existantes y compris pour la création de logements, - La réhabilitation, l’extension des constructions existantes ayant fait l’objet ou non d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent devra respecter : - 35% de l’emprise existante si l’emprise est inférieure ou égale à 100 m² - 25% de l’emprise existante si l’emprise est supérieure à 100 m². ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques : 4.1.1.- Alimentation en eau potable Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur, et à la charge du pétitionnaire. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4.1.2.- Assainissement Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du zonage d’assainissement de 2002 et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Eaux pluviales : - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. - Les eaux pluviales doivent être recueillies sur le terrain de la construction. - Les aménagements nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. - Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales sur sa parcelle. - Les eaux de stationnement et de voirie devront être traitées à la parcelle. Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations. 4.2. Electricité et téléphone : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif selon le schéma d’assainissement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre, les constructions devront respecter l’implantation initiale de la construction sinon elles devront respecter la règle de l’article 6.2. 6.2. Dans le secteur Nh : - Les constructions annexes doivent être édifiées à 6 mètres au moins de l’alignement ou de la limite effective des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. - Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées, soit dans le prolongement de ceux-ci, soit à 6 mètres au moins de l’alignement. 6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nh) doivent être édifiées à 5 mètres au moins des limites séparatives. 7.2. Dans le secteur Nh uniquement, dans le cadre d’extension de bâtiments existants ou de construction autorisée dans ce secteur, la construction pourra être implantée sur une limite séparative ou en retrait de celle-ci d’au minimum 1,50 m. 7.3. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre les constructions devront respecter l’implantation initiale du bâti, sinon elles devront respecter la règle des articles 7.1. ou 7.2. selon la localisation de la construction. 7.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 10.1. Dans le secteur Nh uniquement : - Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 7,50 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée sans être dépassée. - La hauteur maximale des abris, annexes est limitée à 3 mètres. 10.2. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 10.3. La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,50 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. Si des impératifs naturels le justifient (humidité, forte topographie, …) un dépassement en conséquence de cette côte pourra être autorisé. En cas de différence de niveau par rapport à la voie c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS) Pour tous travaux de constructions et de réhabilitation, il convient de se référer aux fiches élaborées par le SDAP et les documents établis par le Parc Naturel Régional du Morvan (annexés à la partie règlementaire du présent dossier de PLU). 11.1. Dispositions Générales : - En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les façades uniquement) et le gris pour les enduits en ciment sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, … Il convient de se reporter aux nuanciers du Morvan. - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison bretonne, mas provençal etc.) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, tuiles canals, …), ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits. - La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel est interdite. - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. - Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasin et leurs enseignes) doivent être intégrées dans la composition architecturale des bâtiments. - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat. 11.2. Toitures : Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 pans (ou 2 versants) minimum, de pente supérieure ou égale à 35°. - Les toitures à une seule pente ne seront autorisées que pour les extensions ou les annexes accolées à la construction principale. - Pour les extensions de type vérandas,… les toitures constituées de matériaux translucides, transparents sont autorisées y compris pour la couverture de piscine. - Les couvertures seront de tons se rapprochant de la tuile traditionnelle. - Les toitures "terrasse" et autres formes de toitures ne seront autorisées que si le parti architectural retenu de la construction le justifie ou par des dispositifs destinés aux économies d’énergie, tels que les capteurs solaires, toitures végétales, … Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions précédentes. - Les toitures utilisant des dispositifs de type panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisées. Il sera alors possible de déroger à la règle de la pente. 11.3. Percements des toitures : Types de lucarnes autorisés - Les ouvertures dans les toits doivent être traitées sous forme de lucarnes traditionnelles, de lucarnes à fenêtres pendantes ou de lucarnes à la capucine, plus hautes que larges. - Les châssis de toit ouvrant à pose encastrée sont autorisés. Source : petit Dicobat 11.4. Matériaux et couleurs : - Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient naturels pour rester apparents. - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit. Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ..., - les bardages en tôle ondulée, - les joints creux sur bâti ancien, - les enduits projetés en ciment. 11.5. Clôtures : - La clôture n’est pas obligatoire. - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes de la propriété et dans le voisinage immédiat. - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). - Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites. - La hauteur des clôtures des constructions à usage d’habitation doivent être limitées à 1,20m côté voirie publique et à 2 mètres en limites séparatives. En cas de muret ou mur bahut, la hauteur de ce dernier est limitée à 0,60 m. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, d’un grillage de ton vert ou foncé ou d’un barreaudage ajouré simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle, - soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées. - Les murs pleins sont interdits, sauf pour la création ou la restauration de mur en pierres sèches traditionnelles. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. - En cas de réfection ou de prolongement d’une clôture existante, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes, mais de réaliser cette réfection ou cette extension dans le respect des caractéristiques de la clôture existante. - Les enduits projetés en ciment sont interdits. 11.6. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les ouvertures devront présenter autant que possible un format traditionnel. - Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux. - Les pompes à chaleur devront être au maximum dissimulées. - Les citernes (hydrocarbures, récupérateurs d’eau) non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). - Dans le cadre d’opération groupée d’aménagement ou de permis groupé, un point de collecte des déchets pour l’ensemble des constructions devra être organisé. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Il convient de se référer au guide « habiter en Morvan » en annexe du présent règlement - L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies d’essences mélangées, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas. - Il convient de se référer impérativement au catalogue d’essences mentionnées dans la liste portée en annexe du règlement. - Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. - Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par le symbole ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Dans les espaces paysagers, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ; ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. Zones naturelles ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non réglementé. Emplacements réservés TITRE V EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage cicontre. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme : 1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. Eléments du patrimoine et du paysage à protéger TITRE VI ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER Ces éléments sont à protéger en raison de la qualité du site et des paysages. Ils sont identifiés au plan de zonage selon le figuré ci-contre. Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ( …) 7º - Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ( …) Extrait de l’article R.421-23 : h) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Annexes TITRE VII ANNEXES 1/ PLACES DE STATIONNEMENT Article L111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. Article L332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 2/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension. Peut être considéré commune une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une dépendance, - un local technique. - Un bucher - Un appentis Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale ; ce n’est pas une pièce de vie. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct. Annexes 3/ REFERENTIEL DE PLANTATIONS LES ESSENCES LOCALES A UTILLISEES SELON LEURS USAGES (1) 1. Quelques recommandations : - Panachez les essences de vos haies champêtres. Pour éviter que certaines n’étouffent les autres, choisissez-les en fonction de la ressemblance de leur développement. - Plantez les arbres en les imaginant à leur taille adulte et selon un projet d’ensemble. - Gardez des espaces en prairies fleuries, où les allées sont simplement tondues, et où viendront nicher les hérissons (utiles contre les vipères) et d’autres petits animaux. - Aménagez souplement les allées et aires plantées ou engazonnées, et réservez votre cordeau pour le potager. (1) d’après l’ouvrage « Habiter en Morvan », un pays en héritage - guide rénovation et de construction – Parc Naturel Régional du Morvan 2. Plantations et erreurs à éviter : - Les conifères et les résineux exotiques sont à éviter. Les thuyas, cyprès de Leyland ou d’Arizona et autres chamaecyparis forment des haies épaisses, opaques, sombres, difficiles à travailler avec finesse et leur aspect ne varie pas selon les saisons. - Les lauriers-cerises sont une essence d’importation qui concourt à la banalisation des constructions. - Les plantations envahissantes (utiles pour tenir les talus) tels que l’acacia (racines traçantes et vigoureuses), le prunellier, la renouée du Japon ou le millepertuis. - Planter tout le jardin sans un espace libre, planter des arbres trop près des maisons (prévoir 5 mètres minimum). - Passer le broyeur sur une haie entre mars et octobre, trop s’appuyer sur elle ou attaquer le pied des plants. 3.Essences conseillées : - Pour les haies basses taillées : Espèces à petit feuillage et à rameaux denses, réguliers et ramifiés : - Epine-vinette - Erable champêtre - Groseillier à maquereau - Houx - If - Troène commun - Hêtre - Pour les haies buissonnantes basses : Espèces ne nécessitant pas de taille jusqu’à 3 mètres : - Camérisier à balais - Cornouiller sanguin - Framboisier - Myrtillier - Rosier toujours-vert - Saule à oreillettes - Troène commun - Viorne lantane - Pour les haies brise-vent : Espèces arbustives épaisses, de 3 à 6 mètres - Aubépine - Cerisier Sainte-Lucie - Cerisier à grappes - Charme - Erable Champêtre - Fusain d’Europe - Noisetier - Sureau d’Europe - Viorne Obier - Charme Annexes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21139_PLU_20180131. Page : https://edifiable.fr/plu/champeau-en-morvan-21139/n La commune : https://edifiable.fr/plu/champeau-en-morvan-21139.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21139/zone/n