# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Champfrémont (53052) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières : l'article 1 y interdit tout ce que l'article 2 n'admet pas. Elle comprend les secteurs Am (activités économiques), At (hébergement touristique en habitations légères de loisirs), At1 (hébergement touristique et salle de réception) et Af (activité culturelle à Chattemoue, Javron-les-Chapelles), qui ont des règles propres. Document en vigueur : 200042182_PLUi_20260120 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 2, « 1. EN ZONE A ») - **Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les CUMA agréées admises** > - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (CUMA). - **Logement de fonction strictement lié et nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles admis si l'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente sur l'exploitation** > ... de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que : o L'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente sur l'exploitation. o Le logement ne conduise pas au mitage de l'espace agricole, ainsi il sera implanté à une distance maximale de 95 mètres en tout point de d'un bâtiment d'élevage existant au sein du noyau du site de l'exploitation agricole. o Un logement ... - **Logement de fonction implanté à 95 mètres au plus de tout point d'un bâtiment d'élevage existant au sein du noyau du site de l'exploitation** > ... rapprochée et permanente sur l'exploitation. o Le logement ne conduise pas au mitage de l'espace agricole, ainsi il sera implanté à une distance maximale de 95 mètres en tout point de d'un bâtiment d'élevage existant au sein du noyau du site de l'exploitation agricole. o Un logement maximum sera autorisé par exploitation individuelle et deux logements maximum par siège d'exploitation sociétaire. - **Un logement de fonction maximum par exploitation individuelle et deux maximum par siège d'exploitation sociétaire** > ... d'un bâtiment d'élevage existant au sein du noyau du site de l'exploitation agricole. o Un logement maximum sera autorisé par exploitation individuelle et deux logements maximum par siège d'exploitation sociétaire. - **Activités de diversification de l'exploitation agricole ou forestière qui ont pour support l'exploitation admises (transformation, conditionnement, vente directe, travaux agricoles et forestiers, production d'énergie renouvelable)** > - les activités de diversification de l'exploitation agricole ou forestière qui ont pour support l'exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l'exploitation, travaux agricoles et forestiers, production d'énergie renouvelable). - **Extensions ou annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d'opposabilité du PLUi admises si elles ne compromettent pas l'activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, dans les conditions fixées pour l'emprise au sol** > - les extensions ou annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d'opposabilité du PLUi, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et dans les conditions de l'application de l'article 3. - **Changements de destination des bâtiments identifiés aux documents réglementaires admis vers le logement, les équipements d'intérêt collectif et services publics, les hôtels et autres hébergements touristiques, la restauration, l'artisanat et commerce de détail et les activités de services avec accueil d'une clientèle, sans porter atteinte à l'activité agricole, pastorale ou forestière ni à la qualité paysagère des sites** > - les changements de destination des bâtiments identifiés aux documents réglementaires, [...] de détail et activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ou à la qualité paysagère des sites. - **Changement de destination soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers** > Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. - **Constructions et installations nécessaires aux activités d'artisanat et commerce de détail, de service avec accueil de clientèle, de commerce de gros, d'entrepôt et d'industrie admises** : secteur Am > - les constructions et installations nécessaires aux activités d'artisanat et commerce de détails, d'activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle, de commerce de gros, d'entrepôt et d'industrie - **Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et changements de destination strictement nécessaires à l'hébergement touristique admis** : secteur At > 3. EN ZONE At Sont admis sous réserve de leur intégration dans le site et de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : - Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les changements de destination strictement nécessaires à l'hébergement touristique. - **Changements de destination liés et nécessaires à l'hébergement touristique et au fonctionnement d'une salle de réception admis** : secteur At1 > 4. EN ZONE At1 - Les changements de destination liés et nécessaires à l'hébergement touristique et au fonctionnement d'une salle de réception. - **Changements de destination de bâtiments existants admis vers les équipements d'intérêt collectif et services publics, les activités de services avec accueil d'une clientèle, la restauration et l'artisanat et commerce de détail** : secteur Af > 5. EN ZONE AF ... vers les destinations suivantes : équipements d'intérêt collectif et services publics, activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, restauration et artisanat et commerce de détail. - Note : L'article 1 interdit tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2. Toutes les admissions de l'article 2 sont faites sous réserve de l'intégration dans le site et de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; l'article 2 admet aussi les établissements d'intérêt collectif et services publics, les dispositifs d'énergies renouvelables et certains affouillements et exhaussements du sol. ### Hauteur maximale (article A 4, « Hauteur des constructions ») - **Non réglementé** : établissements d'intérêt collectif et services publics > 1. Dispositions particulières pour l'ensemble des zones et secteurs [...] - Il n'est pas fixé de règles pour les établissements d'intérêt collectif et services publics. - **2 niveaux habitables** : construction à usage d'habitat (hors extensions et annexes), hors secteurs Af, Am, At et At1 > 2. EN ZONE A - Pour une destination à usage d'habitat : - la hauteur est fixée à 2 niveaux habitables. - **Hauteur de la construction existante à laquelle l'extension est rattachée, au plus** : extensions des habitations, hors établissements d'intérêt collectif et services publics > 2. EN ZONE A [...] - Pour les extensions des habitations : - la hauteur maximale sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - **4 mètres à l'égout de toit ou à l'acrotère, sans dépasser la hauteur du bâtiment d'habitation** : annexes des bâtiments d'habitation, hors secteurs Af, Am, At et At1 > 2. EN ZONE A [...] - La hauteur maximale des annexes des bâtiments d'habitation : - la hauteur sera de 4 mètres à l'égout de toit ou à l'acrotère sans jamais être supérieure à la hauteur du bâtiment d'habitation. - **10 mètres** : secteur Am, hors extensions et hors établissements d'intérêt collectif et services publics > 3. Dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées Hauteur maximale des constructions Am 10 mètres At 1 niveau habitable At1 et Af 2 niveaux habitables La hauteur maximale des extensions sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - **1 niveau habitable** : secteur At, hors extensions et hors établissements d'intérêt collectif et services publics > 3. Dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées Hauteur maximale des constructions Am 10 mètres At 1 niveau habitable At1 et Af 2 niveaux habitables La hauteur maximale des extensions sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - **2 niveaux habitables** : secteurs At1 et Af, hors extensions et hors établissements d'intérêt collectif et services publics > 3. Dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées Hauteur maximale des constructions Am 10 mètres At 1 niveau habitable At1 et Af 2 niveaux habitables La hauteur maximale des extensions sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - **Au plus la hauteur des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées** : extensions, secteurs Af, Am, At et At1, hors établissements d'intérêt collectif et services publics > ... de taille et de capacités d'accueil limitées Hauteur maximale des constructions Am 10 mètres At 1 niveau habitable At1 et Af 2 niveaux habitables La hauteur maximale des extensions sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - Note : Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux éléments techniques indispensables de faible emprise (cheminées). Les couvertures de piscine ne sont pas concernées par la règle des annexes. Le chapitre ne fixe pas de hauteur pour les bâtiments agricoles de la zone. ### Emprise au sol (article A 3, « Emprise au sol 1 ») - **Extension inférieure à 50% de l'emprise au sol de l'habitation existante, sans dépasser 80 m²** : habitation existante à plus de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage ou à 50 mètres d'un hangar agricole, hors secteurs Af, Am, At et At1 > • Extension < 50% de l'emprise au sol de l'habitation existante sans être > à 80 m2. - **Distance d'au moins 100 mètres maintenue avec le bâtiment d'élevage** : extension d'une habitation existante à plus de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage ou à 50 mètres d'un hangar agricole, hors secteurs Af, Am, At et At1 > • Maintenir une distance minimale ≥ 100 mètres avec le bâtiment d'élevage. - **Extension inférieure à 50% de l'emprise au sol de l'habitation existante** : habitation existante à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage ou à 50 mètres d'un hangar agricole, l'interdistance existante étant maintenue, hors secteurs Af, Am, At et At1 > Les extensions sont autorisées sous conditions de : [...] • Extension < 50% de l'emprise au sol de l'habitation existante. b. - **40 m² d'emprise au sol au plus** : annexes, hors secteurs Af, Am, At et At1 > - Elles seront d'une emprise au sol maximale ≤ 40 m2. - **80 m² de bassin au plus** : piscines, hors secteurs Af, Am, At et At1 > - La surface du bassin de piscine est limitée à 80 m2. - **40 m² d'emprise au sol au plus** : locaux techniques des piscines, hors secteurs Af, Am, At et At1 > - Les locaux techniques des piscines seront d'une emprise au sol maximale ≤ 40 m2. - **50% de l'emprise au sol bâtie existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1** : secteur Am > ... de taille et de capacités d'accueil limitées Emprise maximale Am 50% de l'emprise au sol bâtie existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1, dans la limite de 1 000 m² maximum pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et ... - **1 000 m² au plus** : secteur Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² > ... d'accueil limitées Emprise maximale Am 50% de l'emprise au sol bâtie existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1, dans la limite de 1 000 m² maximum pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise ... - **200 m² supplémentaires** : secteur At > ... de 1 000 m² maximum pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. - **30 m² par habitation légère de loisirs** : secteur At > ... pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. - **Extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante** : secteurs At1 et Af > ... du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. - **Annexes de 50 m² d'emprise au sol au plus** : secteurs At1 et Af > 2. Dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées Emprise maximale Am 50% de l'emprise au sol bâtie existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1, dans la limite de 1 000 m² maximum pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d'approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise au sol maximale de 50 m² ... - **Annexes à 25 mètres au plus du bâtiment principal** : secteurs At1 et Af > ... limite de 30% de l'emprise au sol de la construction existante et les annexes d'une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. - Note : Dans la zone agricole, il n'est pas appliqué de surface au sol maximale après extension sous réserve de ne pas créer de seconde habitation ; les extensions restent limitées par le tableau selon la distance aux bâtiments d'élevage. Le chapitre ne fixe pas d'emprise pour les bâtiments agricoles. ### Recul sur la voie (article A 6, « Implantations des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques - ») - **Retrait d'au moins 5 mètres de la limite entre l'unité foncière et l'espace public** > Les constructions doivent s'implanter avec un retrait minimum de 5 mètres à partir de la limite entre l'unité foncière et l'espace public. - Note : Des implantations différentes peuvent être demandées pour des raisons de sécurité, de salubrité publique ou techniques. ### Distance aux limites séparatives (article A 5, « Implantations des constructions par rapport à l’unité foncière ») - **30 mètres au plus de l'habitation principale** : annexes des habitations > Les annexes des habitations auxquelles elles se rapportent devront s'implanter à une distance ≤ 30 mètres de ladite habitation principale. - Note : Le chapitre ne fixe pas de retrait par rapport aux limites séparatives ; son article 5 règle l'implantation des annexes par rapport à l'habitation. ### Places de stationnement (article A 12) - Note : Les normes de stationnement sont fixées au chapitre 1 du règlement (dispositions communes à toutes les zones, partie IX « Stationnement des véhicules »). ### Espaces libres et plantations (article A 7, « Insertion de la construction dans le contexte - L’extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ») - **Vues depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt filtrées par les bâtiments, des haies d'essences locales variées ou des plantations d'arbres** > - Les vues directes depuis l'espace public sur les aires de stockage et de dépôt doivent être filtrées par la disposition des bâtiments, par l'implantation des haies d'essences locales variées et/ou des plantations d'arbres. - Note : Le chapitre ne fixe pas de part d'espaces verts ni de pleine terre. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2. ### Article A 2 - 1. En zone a Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activité Sont admis sous réserve de leur intégration dans le site et de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (CUMA). - L’implantation ou l’extension des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que : o L'activité agricole nécessite une présence rapprochée et permanente sur l'exploitation. o Le logement ne conduise pas au mitage de l'espace agricole, ainsi il sera implanté à une distance maximale de 95 mètres en tout point de d’un bâtiment d’élevage existant au sein du noyau du site de l’exploitation agricole. o Un logement maximum sera autorisé par exploitation individuelle et deux logements maximum par siège d’exploitation sociétaire. - les activités de diversification de l’exploitation agricole ou forestière qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation, travaux agricoles et forestiers, production d’énergie renouvelable). - les activités de préparation et d’entrainements des équidés domestiques en vue de leur exploitation. - les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’opposabilité du PLUi, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole et forestière ou la qualité paysagère du site, et dans les conditions de l’application de l’article 3. - les établissements d’intérêt collectif, les services publics, les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics collectifs ou d’intérêt général dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un dispositif liés aux énergies renouvelables publiques ou privées à condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou l’approvisionnement de l’unité de production. - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, …). - les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. - les changements de destination des bâtiments identifiés aux documents réglementaires, vers les destinations suivantes : Logement, Equipements d'intérêt collectif et services publics, Hôtels et Autres hébergements touristiques, restauration, artisanat et commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ou à la qualité paysagère des sites. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 2. EN ZONE Am Sont admis sous réserve de leur intégration dans le site, de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ou à la qualité paysagère des sites : - les constructions et installations nécessaires aux activités d’artisanat et commerce de détails, d’activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle, de commerce de gros, d’entrepôt et d’industrie - les stationnements et aires de stationnements nécessaires à l’activité autorisée dans le secteur et à condition qu’ils ne soient ni cimentées ni bitumées. 3. EN ZONE At Sont admis sous réserve de leur intégration dans le site et de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique : - Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les changements de destination strictement nécessaires à l’hébergement touristique. - les constructions légères et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités autorisées dans la zone à condition d’être démontables et permettre un retour à l’état naturel des espaces concernés par leur implantation. - les stationnements, les aires de stationnements et les voies et chemins d’accès nécessaires à l’activité autorisées dans le secteur à condition qu’ils ne soient ni cimentées ni bitumées. 4. EN ZONE At1 - Les changements de destination liés et nécessaires à l’hébergement touristique et au fonctionnement d’une salle de réception. - Les extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante et les annexes d’une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. - les stationnements, les aires de stationnements et les voies et chemins d’accès nécessaires à l’activité autorisées dans le secteur à condition qu’ils ne soient ni cimentées ni bitumées et constitués de matériaux perméables laissant passer l’eau. 5. EN ZONE AF - Les changements de destination de bâtiments existants vers les destinations suivantes : équipements d’intérêt collectif et services publics, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restauration et artisanat et commerce de détail. - Les extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante et les annexes d’une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. II. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Emprise au sol 1 EN ZONE A a. Extension des constructions - Il n’est pas appliqué de surface au sol maximale après extension sous réserve de ne pas créer une seconde habitation. Extension Habitation existante située à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou à 50 mètres d’un hangar agricole Règles Les extensions sont autorisées sous conditions de cumuler les règles ci-dessous : Habitation existante située à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou à 50 mètres d’un hangar agricole • Maintenir une distance minimale ≥ 100 mètres avec le bâtiment d’élevage. • Extension < 50% de l’emprise au sol de l’habitation existante sans être > à 80 m2. Les extensions sont autorisées sous conditions de : • Maintenir l’interdistance existante. • Extension < 50% de l’emprise au sol de l’habitation existante. b. Annexe - Elles seront d’une emprise au sol maximale ≤ 40 m2. - La surface du bassin de piscine est limitée à 80 m2. - Les locaux techniques des piscines seront d’une emprise au sol maximale ≤ 40 m2. 2. Dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Emprise maximale Am 50% de l’emprise au sol bâtie existante à la date d’approbation de la révision allégée n°1, dans la limite de 1 000 m² maximum pour les zones Am dont la surface du bâti existante à la date d’approbation de la révision allégée n°1 est supérieure à 2 000 m² At 200 m² supplémentaires 30 m² par HLL At1 et Af Les extensions dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante et les annexes d’une emprise au sol maximale de 50 m² et implantés à une distance maximale de 25 mètres du bâtiment principal auquel ils se raccrochent. ### Article A 4 - Hauteur des constructions 1. Dispositions particulières pour l’ensemble des zones et secteurs - Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise). - Il n’est pas fixé de règles pour les établissements d’intérêt collectif et services publics. 2. EN ZONE A - Pour une destination à usage d’habitat : - la hauteur est fixée à 2 niveaux habitables. - Pour les extensions des habitations : - la hauteur maximale sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - La hauteur maximale des annexes des bâtiments d’habitation : - la hauteur sera de 4 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère sans jamais être supérieure à la hauteur du bâtiment d’habitation. - Les couvertures de piscine ne sont pas concernées par cette règle. 3. Dans les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Hauteur maximale des constructions Am 10 mètres At 1 niveau habitable At1 et Af 2 niveaux habitables La hauteur maximale des extensions sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. ### Article A 5 - Implantations des constructions par rapport à l’unité foncière Les annexes des habitations auxquelles elles se rapportent devront s’implanter à une distance ≤ 30 mètres de ladite habitation principale. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques -) Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres à partir de la limite entre l’unité foncière et l’espace public. - Des implantations différentes peuvent être demandées pour des raisons de sécurité, de salubrité publique et/ou techniques. ### Article A 7 - Insertion de la construction dans le contexte - L’extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les vues directes depuis l’espace public sur les aires de stockage et de dépôt doivent être filtrées par la disposition des bâtiments, par l’implantation des haies d’essences locales variées et/ou des plantations d’arbres. - Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. Toutefois, sur un terrain à plus forte pente, l’encastrement de la construction dans la topographie doit être recherché. ### Article A 8 - Éléments techniques 1 Éléments techniques liés aux énergies renouvelables - Ils devront être conçus comme un élément intégré au projet. - Ils devront être d’aspect mat et non réfléchissant. 2. Locaux et équipements techniques - Les éléments techniques (transformateur électrique, répartiteur téléphonique, boitier, coffre, les climatiseurs, les paraboles individuelles, compteur, …) seront intégrés dans la construction ou la clôture de manière à être non visible, sauf impossibilité technique dument justifiée. Dans ce cas, la solution la plus adaptée au contexte pourra être imposée. - Les paraboles individuelles peuvent toutefois être admises sur les souches de cheminée et murs pignons à condition de ne pas dépasser de ces supports. - Les vérandas seront traitées en structure d’aspect métallique (acier, aluminium avec des profils fins, traités en coloris sombre et mat) ou structure d’aspect bois. - Les dépôts de matériaux et de matériel, les aires de services, le stockage des déchets par conteneurs ou bennes, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ainsi, toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets et des bennes sur le terrain du projet. ### Article A 9 - Éléments interdits - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts - L’emploi de matériau non destiné Les matériaux d’aspect brillant et réfléchissant - Les teintes vives excepté pour les enseignes et logo Éléments interdits spécifiquement pour les clôtures - Les matériaux destinés à être recouverts ne seront pas utilisés à nu. ### Article A 10 - Qualité des constructions agricoles – bâtiments 1 Toitures – couvertures - Les couvertures devront être réalisées avec des matériaux d’aspect tuile, ardoise, tôle bac acier, panneaux sandwich, panneaux solaires, bois, puis verre ou plastique pour les serres agricoles. 2. Façades - Quand les constructions sont réalisées ou habillées de bardage bois, celui-ci ne sera ni vernis, ni lasurés brillant. - Le bois utilisé sera de type naturel : autoclavé, ou autre processus permettant un traitement en profondeur afin d'être protégé des agressions biologiques. Chapitre 11 - Zone naturelle N La zone naturelle est une zone équipée ou non, à protéger, en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Le présent règlement est applicable dans la zone naturelle du PLUi : • zone N Caractère de la zone N La zone naturelle et forestière est une zone équipée ou non, à protéger, en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend également, à titre exceptionnel, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées suivants : - Nc : dédié à l’accueil d’hébergement touristique en camping, - Nm : dédié à des activités économiques, - Ns : dédié à des équipements touristiques sans hébergement, - Nt : dédié à l’accueil d’hébergement touristique de type habitation légère de loisirs ou résidence mobile de loisirs hors camping, Vocation de la zone N - préserver ou restaurer les ressources naturelles du territoire - à titre exceptionnel, permettre le maintien et l’extension des activités en milieu naturel I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre 1 « Les dispositions communes à toutes les zones » du présent règlement complétées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone définies ci-après et aux OAP « Trames vertes et bleues » et « Patrimoine bâti ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200042182_PLUi_20260120. Page : https://edifiable.fr/plu/champfremont-53052/a La commune : https://edifiable.fr/plu/champfremont-53052.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53052/zone/a