# Zone N du plan local d'urbanisme de Champillon (51119) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51119_PLU_20240305 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > 20% de l’emprise au sol desdits bâtiments existants lorsque celle-ci est supérieure à 100 mètres carrés. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des dépendances des bâtiments principaux d’habitation est de 3 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Article non réglementé. Règlement ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : • Tout défrichement des espaces boisés classés, • Toutes les occupations et utilisations du sol non spécifiées à l’article 2, • Dans les zones d’aléa identifiées, les constructions, déblais, remblais, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient interdits dans le règlement du Plan de Prévention des Risques de Glissement de terrain en vigueur. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis : • Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P), les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques, les constructions et installations d’intérêt général : ✓ de 2 mètres de hauteur maximum au point le plus haut, ✓ de 5m² d'emprise au sol, à l’exception des aménagements, équipements et constructions nécessaires à la gestion hydraulique des coteaux ✓ accompagné par plusieurs plantations d’arbres ou d’arbuste d’essence locale, ✓ qui ne sont pas de nature à nuire aux perspectives paysagères. • La reconstruction à l’identique des bâtiments construits légalement. • L’entretien, l’aménagement, les annexes, dépendances et extensions des constructions principales d’habitation existantes au sein des secteurs « d’habitat isolé » identifiés sur le règlement graphique, dès lors qu’elles ne compromettent le caractère naturel de la zone. • La suppression des espaces verts et plantés de coteau à préserver, à condition qu’une superficie d’espaces verts et plantés équivalente soit recrée sur le territoire communal. De même, lorsque ces espaces comportent des arbres de moyenne ou haute tige, tout défrichement sera compensé par la plantation d’un arbre d’essence locale équivalente. • De plus, au sein des secteurs de zones humides ou à dominante humide à préserver uniquement, tout exhaussement ou affouillement des sols visant à améliorer l’état écologique des zones humides ou à dominante humide. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Règlement ### Article N 3 - Accès et voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire au déplacement des riverains et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : • 20 mètres par rapport à l’axe de la RD251, • 25 mètres par rapport à l’axe de la RD951, • 3 mètres en retrait de l’alignement des autres voies. Cette disposition ne s’applique pas : ✓ aux aménagements et extensions de bâtiments existants non-conformes, à la condition que ces aménagements et extensions n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité de l’existant ; ✓ aux bâtiments existants en cas d’isolation par l’extérieur, l’installation de pompe à chaleur, climatiseur et caches, y compris le débord supplémentaire de toiture. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum 3 mètres de l’implantation des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas : • aux aménagements et extensions de bâtiments existants non-conformes, à la condition que ces aménagements et extensions n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité de l’existant ; • aux bâtiments existants en cas d’isolation par l’extérieur, l’installation de pompe à chaleur, climatiseur et caches, y compris le débord supplémentaire de toiture ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol maximum est de 5 m² pour les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P), les installations radioélectriques et/ou radiotéléphoniques, les constructions et installations d’intérêt général, à l’exception des aménagements, équipements et constructions nécessaires à la gestion hydraulique des coteaux. L’emprise au sol cumulée des extensions des bâtiments d’habitation, annexes et dépendances est limitée à : • 20% de l’emprise au sol desdits bâtiments existants lorsque celle-ci est supérieure à 100 mètres carrés. • Dans la limite de 20 mètres carrés lorsque l’emprise au sol desdits bâtiments existants est inférieure ou égale à 100 mètres carrés. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des extensions et annexes accolées aux bâtiments principaux d’habitation est limitée à la hauteur des dits bâtiments principaux d’habitation. La hauteur maximale des dépendances des bâtiments principaux d’habitation est de 3 mètres. Pour les autres constructions, la hauteur maximale est de 2 mètres. Dans toute la zone, ces règles ne s’appliquent pas à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Forme et caractéristiques Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Les pompes à chaleur, climatiseurs, citernes, et tout autre dispositif technique sont interdits en façade sur rue sauf s’ils ne sont pas visibles depuis la rue donc soit abrités dans un cache, soit par le biais d’un autre aménagement soit dissimulés derrière une autre construction. En façade sur rue, lorsque les caches des climatiseurs ou les caches des pompes à chaleur ne pourront pas respecter la teinte proposée dans le nuancier, ils devront s’en rapprocher le plus possible et s’intégrer parfaitement dans leur environnement proche. Toitures Les toitures des constructions principales doivent être à deux pans. Elles peuvent avoir plus de deux pans lorsqu’elles sont situées à l’angle de deux rues. Les toitures des constructions principales doivent admettre une pente comprise entre 35 et 45°. Les toitures terrasses sont autorisées à condition de s’intégrer parfaitement dans leur environnement proche (architecture de la construction principale sur le terrain d’assiette, architecture des constructions voisines au terrain d’assiette). Les dispositions précédentes relatives aux toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux extensions, aux annexes et aux dépendances. Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur emprise au sol est inférieure à 25 m². Toute extension d’un bâtiment doit s'intégrer à la composition existante. La création de tour ou tourelle est interdite. Les tuiles canal ou d’imitation canal sont interdites. Matériaux et couleurs Les couvertures et bardages d’aspect réfléchissant sont interdits. Règlement Les tons des murs, menuiseries, huisseries, boiseries, doivent s'harmoniser entre eux et avec ceux des constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. A titre indicatif, le nuancier de la commune est disponible en Mairie et un extrait est annexé au présent règlement. Cependant lorsque les équipements et les caches choisis sont teintés en usine lors de leur fabrication, les couleurs voisines à celles des nuanciers sont autorisées, (par exemple : fenêtres, volets, vérandas éléments de clôture, pompes à chaleur et leurs caches éventuels, abris divers, etc.). De même tous les éléments qui ne sont pas des ouvrages de maçonnerie peuvent se référer aux 2 nuanciers « fonds de façade enduits « et « menuiseries et accessoires ». Les bardages d’aspect tôle sont interdits. Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de teinte rouge flammée à brun ou de ton ardoise. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires pourront être installés au sol mais ils ne pourront pas être positionnés sur la façade donnant sur les voies et emprises publiques à moins qu’ils soient dissimulés soit derrière un mur plein, soit derrière une haie soit en retrait d’au moins 20 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Les matériaux destinés à être revêtus (parpaings, palplanche, etc.) ne peuvent être laissés apparents, y compris pour le soubassement. Concernant les soubassements, ils convient de se référer, à titre indicatif au nuancier « fonds de façade enduits » auxquels il convient d’ajouter les teintes blanches et grises du nuancier « menuiseries et accessoires ». Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements et extensions de bâtiments non-conformes au PLU approuvé, à condition de maintenir une unité d’ensemble au niveau architectural. Clôtures La hauteur totale des clôtures (sur rue et en limite séparative) ne peut excéder 2 m. Cette hauteur maximum pourra être réduite dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours. Les clôtures sur rue seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (y compris superposés ou juxtaposés) : • Un muret d’une hauteur maximum de 0,80 m, doublé ou non d’une haie vive • Un grillage ou système à barreaudage ajouré d’au moins 5 centimètres, doublé ou non d’une haie vive • Les claustras, palissades bois ou lames occultantes à condition qu’ils soient ajourés d’au moins 5 centimètres. Ils pourront être pleins ou opaques sur les 80 premiers centimètres à partir du terrain naturel. Les clôtures en fond de parcelle doivent obligatoirement être constituées d’une haie vive. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. En limites séparatives, les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants (y compris superposés ou juxtaposés) : • Un muret d’une hauteur maximum de 1 m, doublé ou non d’une haie vive • Un grillage ou système à barreaudage ajouré d’au moins 5 centimètres, doublé d’une haie vive • Les claustras, palissades bois ou lames occultantes à condition qu’ils soient ajourés d’au moins 5 centimètres. Ils pourront être pleins ou opaques sur les 100 premiers centimètres à partir du terrain naturel. Les murets pourront être en partie rehaussés dans le cadre de la bonne intégration des éléments techniques intégrés à la clôture sur rue (boite à lettres, transformateur électrique) sur une largeur maximum de 2 mètres. Les murs ou murets de palplanches béton ajourées non enduites sont interdits. Les murs et murets seront de même teinte ou de teinte rappelant celles des murs de la construction principale. ### Article N 12 - Stationnement Article non réglementé. Règlement ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Les essences locales seront à privilégier (voir annexe n°2), y compris pour les haies. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé TITRE VI : ANNEXES : ANNEXE 1 DÉFINITIONS ANNEXE 2 LISTE DE VÉGÉTAUX DE RÉFÉRENCE ANNEXE 3 NUANCIER COMMUNAL DES MATÉRIAUX ET COULEURS DU BATI A CHAMPILLON ANNEXE 4 : PORCHES ET PORTAILS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME ANNEXE 5 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES MURS DE CLÔTURE ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE PERMIS DE DÉMOLIR ANNEXE 7 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE DÉCLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT ANNEXE 1 DÉFINITIONS Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires. Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence. Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative. Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Dès sa publication, ce lexique sera annexé au PLU. 1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières 2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. 3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. 5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par déduction les espaces nécessaires aux aires de stationnement ou allée piétonne ne rentre pas dans le calcul de l’emprise au sol. 6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). 7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. 9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. 10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction. 11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 12. Opération d’aménagement (article L300-1 du code de l’urbanisme) Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 13. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .… 14. Surface de plancher La surface de plancher définie à l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme - qui entre en vigueur le 1er mars 2012 - a été conçue en vue d’« unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme », conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. La surface de plancher se substitue ainsi, à compter du 1er mars 2012, à la fois à la surface de plancher développée hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors œuvre nette (SHON) des constructions. En matière d’urbanisme, ces deux notions, issues de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, servaient d’unités de mesure de référence pour : - le calcul des droits à construire attachés à un terrain ; - la fiscalité de l’urbanisme ; - la définition du champ d’application des différentes autorisations d’urbanisme ; - la détermination des cas de dispense de recours à un architecte. S’agissant du champ d’application des autorisations d’urbanisme, la notion d’emprise au sol vient compléter celle de surface de plancher pour déterminer les seuils. La nouvelle surface de plancher est en filiation directe avec la surface taxable qui est utilisée pour la taxe d’aménagement (TA) à compter du 1er mars 2012 dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement. La surface de plancher (CROQUIS 1) est définie aux articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l’urbanisme : Article L. 112-1 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article L. 111-14 depuis le 1er janvier 2016) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation ». Article R. 112-2 du code de l’urbanisme (remplacé par l’article R. 111-22 depuis le 1er janvier 2016) : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ». Source : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme ANNEXE 2 LISTE DE VÉGÉTAUX DE RÉFÉRENCE Arbres pour boisements larges : Chêne Merisier Charme Hêtre Frêne commun Tilleul des bois Peuplier tremble Sorbier des oiseleurs Bouleau verruqueux Alisier blanc ou torminal Arbres isolés, cépées et complément de boisement : Chêne Merisier Frêne commun Tilleul à petites feuilles ou à grandes feuilles Érables Noyer commun Aulne blanc Pommier Prunier à fleurs Orme Alisier blanc Bouleau verruqueux Essences bocagères de haut jet et lisières : Aulne cordé ou glutineux Charme Noisetier Houx Aubépine Saule blanc et autres saules indigènes Pommier commun Acacias (en position sèche) Alisier blanc Noyer commun Prunier Poirier Tilleul Essences buissonnantes de remplissage : Noisetier Plan Local d’Urbanisme de Champillon Règlement Page 49 sur 61 Érable champêtre Fusain d'Europe Prunellier Sureau noir Cornouiller mâle et sanguin Houx Saule marsault Viorne obier Groseillier à fleurs Troène commun Viorne lantane Essences arbustives de bordure (haies vives) : Groseillier à fleurs Viorne lantane Obier Cornouiller sanguin Viornes diverses Troène commun (variété semi-persistante) Églantier Prunellier Groseillier sauvage Épine vinette Haies basses taillées : Érable champêtre Noisetier Cornouiller mâle et sanguin Viorne obier Troène commun (semi-persistant) Prunellier Églantier Houx Fusain d'Europe Saule marsault Plan Local d’Urbanisme de Champillon Règlement Page 50 sur 61 Haies libres fleuries et inclusion dans les haies basses taillées : Groseilliers à fleurs, rouge ou sanguin Cornouiller stolonifère Rosiers arbustes à fleurs simples Saules rampants Viorne persistante à petites feuilles Chèvrefeuilles divers Rosiers rugueux Rosiers arbustes à fleurs simples Viorne lantane Obier Troène commun Alisier blanc Bouleau verruqueux Règlement ANNEXE 3 NUANCIER COMMUNAL DES MATERIAUX ET COULEURS DU BATI A CHAMPILLON Dénomination des couleurs : Les codes à 7 chiffres (exemple : 260 70 10) font référence au nuancier RAL Design, référence universelle qui donne pour chaque couleur sa « tonalité, sa « luminosité » et sa « saturation ». En parallèle, une équivalence seigneurie chromatique* (marque commerciale de peinture) ou une équivalence weber** (marque commerciale d’enduit) est également donnée pour faciliter la recherche. Cependant lorsque les équipements et les caches choisis sont teintés en usine lors de leur fabrication, les couleurs voisines à celles des nuanciers sont autorisées, (par exemple : fenêtres, volets, vérandas éléments de clôture, pompes à chaleur et leurs caches éventuels, abris divers, etc.). ANNEXE 4 : PORCHES ET PORTAILS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 1 3 rue René Baudet 2 6 rue René Baudet 3 7 rue René Baudet 4 10 rue René Baudet 14 rue René Baudet 6 20bis rue René Baudet 7 rue de la République Propriétaire 26 rue René Baudet 8 4 rue de Bellevue rue Henri Martin Propriétaire 2 rue Jean Jaurès 11 12 rue Jean Jaurès 12 4 rue Henri Martin 13 9 rue Henri Martin 25 rue Henri Martin 15 rue Henri Martin Propriétaire 1 place Pierre Cheval 16 1 place Pierre Cheval 17 21 rue Pasteur 22 rue Pasteur (grand porche) 19 22 rue Pasteur (petit porche) 20 24 rue Pasteur 21 Règlement 28 rue Pasteur 29 rue Pasteur 23 30 rue Pasteur 24 rue Pasteur Propriétaire au 34 rue Pasteur 25 chemin du Carrefour Vivier Propriétaire 34 rue Pasteur 36 rue Pasteur 27 37 rue Pasteur 29 Règlement 39 rue Pasteur 30 40 rue Pasteur 41 rue Pasteur 32 43 rue Pasteur ANNEXE 5 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES MURS DE CLÔTURE Conformément à l’article R.421-2 g du code de l’urbanisme, la commune a fait le choix d’imposer la déclaration préalable pour l’édification d’une clôture suivant l'article R. 421-12 par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017. Pour mémoire les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas soumis à cette obligation de déposer une déclaration préalable. Il est précisé qu’au sens du code de l’urbanisme, constituent des clôtures, les murs, murets treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En revanche, une haie vive n’est pas considérée comme une clôture. ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE PERMIS DE DÉMOLIR La commune a fait le choix d’imposer le permis de démolir par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017. Aussi, afin de suivre précisément l’évolution du bâti en gérant sa démolition et en permettant le renouvellement de la commune tout en sauvegardant son patrimoine, il est de l’intérêt de la commune de maintenir un contrôle sur les travaux de démolition de tout ou partie de construction. ANNEXE 7 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL IMPOSANT LE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT La commune a fait le choix d’imposer la déclaration préalable les travaux de ravalement par délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017 conformément à l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51119_PLU_20240305. Page : https://edifiable.fr/plu/champillon-51119/n La commune : https://edifiable.fr/plu/champillon-51119.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51119/zone/n