# Zone A du plan local d'urbanisme de Chandon (42048) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42048_PLU_20170704 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ap, Api. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur des constructions, sans être inférieure à 4 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES) Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone A : - Les constructions, installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et à la vente de produits agricoles et les CUMA (coopératives d’utilisation de matériel agricole). - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y compris les piscines) à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole existante, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher. - Les installations de tourisme à la ferme, complémentaires et/ou nécessaires à une exploitation agricole existante, telles qu’hébergements touristiques ou fermes auberges à condition d’être réalisés par aménagement de bâtiments existants - Les changements de destination des bâtiments n°12 à 13 repérés sur le plan de zonage, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et dans la limite de 250 m² de surface de plancher - L’extension « mesurée » des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, dont le clos et le couvert sont assurés et dont la surface de plancher est d’au minimum 60 m², à condition : o D’être limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU o Dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant+ extension) o De ne pas compromettre l’activité agricole - L’extension des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, par aménagement de l’existant, pour les changements de destination n°1 à 11 identifiés sur le plan de zonage, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant+extension) - Les annexes des constructions à usage d’habitation, dans la limite de 50m² d’emprise au sol maximum au total - Les piscines, dans la limite d’une par tènement - Dans les espaces verts repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les extensions sont autorisées dans la limite de 25% de l’emprise au sol existante. En zone Ae : - L’aménagement, la réhabilitation, l’extension des bâtiments existants à condition d’être à vocation d’activités artisanales, industrielles et d’entrepôts, - Les constructions, dans la limite de 300 m² d’emprise au sol Dans les zones Ap: - L’extension des constructions à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, dont le clos et le couvert sont assurés et dont la surface de plancher est d’au minimum 60 m², à condition : o Dans la limite de 15% d’extension de la surface de plancher existante et de 250 m² de surface de plancher au total (existant+ extension) o De ne pas compromettre l’activité agricole - Les annexes des constructions à usage d’habitation, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol maximum au total - Les piscines, dans la limite d’une par tènement Dans toutes les zones : - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. - Dans les secteurs concernés par les périmètres de captage, les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition de respecter les dispositions définis en annexe 5 de la liste des servitudes d’utilité publiques (pièces n°7 et 8 du dossier). - Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Pour les secteurs humides repérés au plan de zonage au titre des articles L151-23, R123-11i du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à les préserver ou à les restaurer et les installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. - Les constructions et occupations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie Se reporter aux dispositions générales (DG n°8) par rapport aux routes départementales. Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. 1) Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent se faire sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux sur la voie publique. Les nouveaux accès sont interdits sur le linéaire identifié sur le plan de zonage. 2) Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1) Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public d’eau potable, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage, source, forage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine, en respectant les conditions réglementaires en vigueur. 2) Assainissement Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’effluents doit être raccordée au réseau public d’assainissement, par un système séparatif interne, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. L’évacuation des eaux usées d’origine non domestique dans le réseau public d’assainissement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et la nature des effluents, et doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet. En l’absence de réseau public, les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d'assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, et à l'étude du zonage d'assainissement. Eaux pluviales : Se reporter aux dispositions générales (DG n°8) par rapport aux routes départementales. Toute construction principale doit être raccordée, en séparatif, aux réseaux publics d’eau pluviale s’il existe. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : - Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes - Soit être absorbées en totalité sur le terrain (rétention ou autres moyens) Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols. La récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles. Leur usage doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires en vigueur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement. Dans les secteurs concernés par un périmètre de protection de captage ( se référer aux pièces n° 7 et 8 du dossier), les eaux pluviales susceptibles d’être polluées doivent être traitées avant leur rejet au milieu naturel. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux ou le milieu naturel doit respecter un débit de fuite limité à 3l/s/ha de surface aménagée pour une pluie d’occurence décennale. 3) Réseaux secs : Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de réseaux télécommunications et câblés doivent être réalisés en souterrain en partie privative dans les opérations de construction neuve (sauf impossibilité technique). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se reporter aux dispositions générales (DG n°8) par rapport aux routes départementales. Les constructions doivent être édifiées en retrait de l’alignement de minimum de 5 mètres. L’aménagement et l’extension des constructions existantes édifiées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques sont autorisés à moins de 5 mètres, sous réserve de respecter la distance existante par rapport à l’alignement. Des implantations différentes que celles définies précédemment sont autorisées pour préserver les haies identifiées au titre des articles L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, installations, superstructures et infrastructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à moins de 5 mètres. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur des constructions, sans être inférieure à 4 mètres. D – D1 – D2 > 4 m D > H/2 et D1 > H1/2 et D2 > H2/2 L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisés à moins de 4 mètres, sous réserve de respecter la distance existante par rapport à la limite. retrait d’au minimum 1 m. Les bassins de piscines doivent s’implanter en Les constructions, installations, superstructures et infrastructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative. Des implantations différentes que celles définies précédemment sont autorisées pour préserver les haies identifiées au titre des articles L151-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Tout point des constructions annexes (y compris les piscines) doit être implanté à moins de 20 m de la construction principale à usage d’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)) Non règlementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) La hauteur des constructions est mesurée verticalement, à partir du sol existant avant tout travaux (affouillements et exhaussement) jusqu’au faîtage (sommet) ou à l’acrotère. Schéma à titre indicatif : La hauteur maximum est fixée à : - 9 mètres au faîtage pour les habitations - 3 mètres à l’égout pour les annexes des habitations - 15 mètres au faîtage pour les autres constructions Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques jusqu'à 20 mètres. Ces hauteurs ne doivent pas compromettre la protection des cônes de vue identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. La hauteur des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, n’est pas règlementée. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou collectif. D’autres types de formes, pentes, lignes de faîtage et couleurs que celles indiquées ci-dessous sont autorisées pour : - Les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques ou autres) à condition de d’intégrer au mieux aux volumes des constructions - Les vérandas, piscines et couvertures de piscines, serres, verrières et annexes de moins de 20m² - Les extensions Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Toutefois, les panneaux solaires au sol ne sont autorisés que sur des terrains non productifs. Se reporter à la disposition générale n°13 relative aux éléments remarquables identifiés. A -PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION 1) ADAPTATION DU TERRAIN Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Sur terrain plat, les buttes de terres supérieures à 1 mètre de hauteur sont interdites. Sur terrain en pente, les pentes des mouvements de terres ne doivent pas excéder 20% par rapport au terrain naturel. 2) TOITURES Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30 % minimum. Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes et les bâtiments attenants à un bâtiment principal. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à une seule pente doivent être adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture haut. 3) COULEURS Lorsque les bâtiments d’habitation ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façade respectent les couleurs du nuancier présent à la DG n°12 ou leurs équivalents. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes de plus de 20m² pourront être réalisés avec des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant. La plus grande toiture du bâtiment principal doit être dans les tons de rouges à brun. Les toitures bi-couleurs et les tuiles de style provençal sont interdites. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 20m² d’emprise au sol, vérandas, couverture de piscine, verrières, serres. Ces prescriptions ne s’appliquent pas dans le cas d’une réfection à l’identique. 4) CLÔTURES Les clôtures suivantes sont autorisées avec une hauteur maximum de 1.6 mètres sur rue, et de 2 mètres sur limite séparative : - haie vive constituée de végétaux variés d’essences locales (cf. liste des essences locales recommandées en annexes), - clôture par grillage - murs traités comme les façades des bâtiments - murets traités comme les façades de bâtiments, surmontés d’une clôture. 5) ARCHITECTURE DE CARACTÈRE ET ARCHITECTURE CONTEMPORAINE Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’examen de l’autorité compétente. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment principal, les extensions et bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment principal et dans la même volumétrie. B -PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE 1) VOLUMES Les bâtiments tunnel sont autorisés à condition qu'ils soient de couleur verte ou translucide pour les serres. Afin d’éviter les volumes disparates, les organisations linéaires sont privilégiées. Les plans carrés peuvent être autorisés, en référence au grand couvert caractéristique des bâtiments agricoles traditionnels locaux. La monotonie des bâtiments peut être estompée par l’utilisation de différents matériaux d’habillage, des variations de hauteur dans les toitures et des ruptures de volumes. Les extensions des bâtiments agricoles peuvent se réaliser latéralement, même si le faîtage en devient orienté dans le sens de la largeur du bâtiment. 2) FAÇADES Pour les batiments agricoles, lorsque les facades sont en bardage, les bardage bois seront privilegiees. En cas de bardage metallique, il s’agira de privilegier des teintes neutres en finition non brillante. La toiture devra etre traitee dans un ton plus foncé que les facades, en finition non brillante. Pour les parties maconnées, les enduits ou pre-teintes devront être de teinte homogène avec le bati traditionnel. Les batiments tunnel sont autorisés à condition qu’ils soient de couleur verte, grise ou noire, mate, ou translucide pour les serres. 3) TOITURES La toiture des bâtiments agricoles aura une pente de 15% minimum. 4) COUVERTURES La plus grande toiture du bâtiment principal doit être dans les tons de rouges à brun. Les toitures bi-couleurs et les tuiles de style provençal sont interdites. 5) MENUISERIES EXTÉRIEURES Les matériaux et les utilisations seront : Traditionnels MATERIAUX Bois Métal Nouveaux PVC COULEURS Teinte châtaigniers par exemple, ou peinture Métal peint couleur mate. Utiliser les nuances proches de celles des matériaux traditionnels Harmonie avec les teintes de façades 6) ARCHITECTURES SANS TRADITION LOCALE Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’examen de l’autorité compétente. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment principal, les extensions et bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment principal et dans la même volumétrie. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les plantations doivent être d’essences locales et variées (voir liste en annexe). Les haies et alignements d’arbres repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme seront conservés, ou devront être remplacées à l’équivalence (longueur et essences). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Sans objet.) SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) SECTION IV – CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 65 RÈGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE CARACTÈRE DE LA ZONE La zone N est une zone naturelle et forestière. Elle est à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels et des paysages. Elle comporte : - Un sous-secteur Nc, correspondant aux continuités écologiques : préservation des abords des cours d’eau. La zone naturelle est en partie affectée par : - un périmètre de protection de captage, il est nécessaire de se reporter au plan et à l’annexe n°5 de la liste des servitude d’utilité publiques (pièces n°7 et 8 du dossier de PLU) - le passage d’une canalisation de transport de gaz (se reporter à la DG n°11, ainsi qu’aux servitudes d’utilités publiques en pièce n°7 et 8 du PLU). Les secteurs indicés « i » sont affectés par le PPRI. Il est nécessaire de se référer au règlement du plan de prévention du risque d’inondation en vigueur (se référer à la DG n°10). SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42048_PLU_20170704. Page : https://edifiable.fr/plu/chandon-42048/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chandon-42048.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42048/zone/a