# Zone N du plan local d'urbanisme de Chaneins (01083) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01083_PLU_20190125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/01/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteurs N.e., le maximum d’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 10 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N.2. sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1) Sont admises les occupations et utilisations du sols suivantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : - L'aménagement du château de CHAILLOUVRES. - Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. - Les équipements de superstructures compatibles avec la destination générale de la zone. - Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité forestière. - Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel. - Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service de télécommunications ou de télédiffusion. - Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et la création de bassins de rétention des eaux pluviales et de ruissellement. - La reconstruction à l'identique après sinistre, sans création de logement. Dans le secteur N.e. - L’aménagement, la transformation, l’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite maximale de + 30 % de la S.D.P. par rapport à la S.D.P. initiale, sans création d’unité nouvelle de logement. - Les constructions nouvelles dans la limite de 200m² de S.D.P. par unité de logement créée. - L’aménagement, la transformation, le changement d’affectation pour de l’habitation, des bâtiments agricoles désaffectés, de structure et matériaux anciens (pisé, brique, pierre) dans la limite des volumes bâtis. - Les box à chevaux, manèges, liés à une habitation sur place, sous réserve d’une distance minimale de 50 mètres par rapport à une habitation. - Les annexes, dépendances, garages, abris de jardin, piscine liés à l’habitation avec les installations qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Dans les secteurs N.l. - Les aires de loisirs et de sports sous réserve qu'elles s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu et qu'il y ait préservation de la vocation naturelle de la zone. 2) Conditions : - L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. - L’aspect d’ensemble des annexes, dépendances, garages autorisés, sera harmonisé avec le bâtiment principal (couverture, façade). - La création de nouveaux logements est liée à une condition de distance minimale de 100 mètres d’un siège d’exploitation en activité. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : - ACCES ET VOIRIE) Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. - Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Chaque tènement ne peut être raccordé à la voie publique que par 2 accès charretiers au maximum, et un seul sur les R.D.17., 75. et 66b. . - Aucune opération ne peut prendre accès sur : . les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, . les sentiers touristiques. - Une opération peut être interdite si ces accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. - Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques. - Toute voie publique nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise d'au moins 8 mètres de largeur. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1) Alimentation en eau : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2) Assainissement des eaux usées : - A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, au cas où sa réalisation est prévue. 3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se reporter aux préconisations du zonage d'eaux pluviales pour les prescriptions techniques: - En cas d'impossibilité technique ou d'absence de réseau, les eaux doivent : . soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services compétents, . soit être absorbées en totalité sur le terrain. - L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire être assortie d'un prétraitement. 4) Electricité et téléphone : - Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement non collectif efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT) AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points. - Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : Nature et désignation des voies Recul minimum Routes départementales 17, 75 et 66b 20 mètres par rapport à l’axe de la voie. Autres voies . habitations : 10 mètres . autres consts : 15 mètres par rapport à l’axe de la voie. - Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : . pour l’extension des constructions implantées à des normes différentes, . quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes, . pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, . pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion. - La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : . leur hauteur mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres, . elles s’appuient sur des constructions pré-existantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin, . elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. - La reconstruction après sinistre est autorisée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : 91) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL) En secteurs N.e., le maximum d’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 10 % de la superficie du terrain. Ce coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable pour les extensions des constructions existantes. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. - En zone N, la hauteur de référence pour le château de CHAILLOUVRES est celle des bâtiments pré-existant de même nature. - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres. - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...), et les ouvrages d’intérêt général. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions anciennes doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composantes de la construction d’origine : toiture, proportions, ouvertures, enduits,… . La palette chromatique déposée en mairie pourra être utilement consultée. 1) Implantation et volume : - L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. - La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. 2) Eléments de surface : - Les couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 35 % et 45 % pour les constructions à usage d’habitation. Des pentes différentes sont admises pour les bâtiments à autres usages à condition qu’elles soient au moins de 10 %. - Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Les toits-terrasses sont interdits sauf comme élément restreint de liaison ou s'ils sont végétalisés. 3) Les clôtures : - La réalisation de clôtures n'est pas obligatoire. - Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. - Les murs en place seront conservés. - Des murs (couverts) d’une hauteur maximale de 1,80 m peuvent être tolérés pour les habitations, en limite de l’emprise publique ou des voies de circulation. - Les murs doivent être enduits dans les teintes de la palette jointe en annexe 7-2. - Les clôtures pourront être constituées par des murets d’une hauteur limitée à 0,60 mètre, surmontés d’un grillage ou d’éléments simples à claire-voie, ou de grillages doublés ou non d’une haie d’essences locales plantée en retrait de 0,50 mètre, par rapport au grillage, ou d’une simple haie d’essences locales. - La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres, et 1 mètre à l’angle de deux voies ou dans un virage prononcé lorsque la sécurité ou la visibilité sont en jeu. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES 1) Espaces boisés classés : - Les espaces boisés classés à conserver, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 2) Haies et alignements d’arbres à conserver ou à remplacer : - Les haies et les alignements d’arbres figurant sur le plan de zonage seront conservés ou remplacés par l’équivalent en essences locales. 3) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. - Des écrans de verdure constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer l’impact visuel de certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. - Tout projet doit prévoir l’aménagement complet de ses abords. TITRE IV DEFINITIONS AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils sont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article Les objets possibles des A.F.U., sont notamment de remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules). CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. CHANGEMENT DE DESTINATION Constitue un changement de destination, le passage d’une de ces catégories à une autre: habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Exemple: Transformation d'un bâtiment agriciole en habitation. CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace en limite de propriété, subordonnée à une déclaration préalable, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines sont comptabilisées dans la surface d’emprise au sol. CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : • hôtelier, • de commerce, • de bureaux ou de services, • artisanal, • industriel, • d’entrepôts, • de stationnement, • agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics. CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...), ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT L’entrepôt est la partie bâtie et fermée non accessible au public servant de stockage de matériels ou de produits. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SDP, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à déclaration préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre brute du bâtiment. Les débords de toiture, saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons sont comptabilisés dès lors qu’ils dépassent 40 cm. Les piscines sont comptabilisées dans la surface d’emprise au sol. ESPACE BOISE CLASSE Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle et correspondent aux espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. EXISTANT Existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme EXPLOITATION AGRICOLE L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation (SMI). Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il est en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de l’exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables. HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment (ou d’une clôture) est la distance comptée verticalement en tout point, entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment (ou d’une clôture), à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur du bâtiment est la distance comptée verticalement en tout point sur ladite limite. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INDUSTRIEL Dont l'activité a pour objet est la transformation des matières premières et l'exploitation des sources d'énergie. INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Sont considérés comme installations et travaux divers : • les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, • les aires de stationnement ouvertes au public, • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, susceptibles de contenir au moins dix unités • les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m. LOGEMENT LOCATIF AIDE L’usage du terme « aidé » pour le logement locatif est précisé par les catégories mentionnées dans la notice « Les aides financières au logement » éditée en Septembre 2010, par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. Elle est disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr Il s’agit des trois Prêts suivants comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU (quota de 20% de logements sociaux) : - Le Prêt locatif à usage social (PLUS). Ses caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité sociale. - Le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des logements locatifs destinés à des ménages qui cumulent des difficultés économiques et sociales - Le Prêt Locatif Social (PLS) finance des logements locatifs situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est tendu. Les logements locatifs financés par l’un de ces trois prêts donnent lieu à une convention prévoyant l’encadrement de la destination des logements (notamment des plafonds de loyer et de ressources) et permettant aux locataires de bénéficier des aides personnalisées au logement (APL). Des subventions sont accordées pour la réalisation de logements PLUS et PLAI. A celles-ci peut s’ajouter une subvention pour surcharge foncière qui peut également être accordée pour le PLS. LOTISSEMENT Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des particuliers, des associations foncières urbaines ou sociétés. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INTERET COLLECTIF Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, ..., ainsi que des ouvrages privés de même nature (cimetière, cimetière à animaux, …). PERMIS GROUPÉS VALANT DIVISION C'est le cas lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. PARC D'ATTRACTION Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. PISCINES ET ABRIS DE PISCINE Il s’agit des bassins artificiels destinés à la baignade et l’ensemble des installations techniques nécessaires à leur fonctionnement (bassin d’épuration naturelle, local technique…). Les abris de piscine sont les éléments de couverture, mobile ou non, servant à la protection du bassin de baignade en tout temps. Ils sont autorisés en plus des annexes, dans les secteurs où les piscines sont autorisées. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié SERRE LEGERE ou « TUNNEL » « La serre légère ou « tunnel » est un abri dédié à la production agronomique sous bâche plastique translucide, démontable, débâchable, ombrable et sans fondation béton. Elle est à distinguer des abris dédiés au stockage (de matériel, de foin, .. ;) et des serres en verre nécessitant des fixations sur fondation en dés en béton ». STATIONNEMENT DE CARAVANES Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par le Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : • sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, • dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. SURFACE ACTIVE Il s’agit de la somme des surfaces imperméables (voiries, toitures, terrasses…) pour lesquelles il est nécessaire de recueillir les eaux pluviales. SURFACE DE PLANCHER ou S.D.P La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des mur s entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2°Des vides et des trémies afférentes aux escalier s et ascenseurs ; 3°Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plaf ond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du sta tionnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménage ables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques n écessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des cellie rs, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°D'une surface égale à 10 % des surfaces de planc her affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. 101 TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. VOIRIE Les cotes données pour la largeur des voies anciennes ou nouvelles correspondent à la largeur totale de la plateforme. Elles intègrent la bande de circulation, les trottoirs et éventuellement le stationnement. En revanche, elles ne tiennent pas en compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d’être nécessaires à la réalisation des projets en cause. VOLUME Un volume simple se défini par 3 dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme « un volume différent », le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : • De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, • D’installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01083_PLU_20190125. Page : https://edifiable.fr/plu/chaneins-01083/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chaneins-01083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01083/zone/n