# Zone N du plan local d'urbanisme de Chantilly (60141) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60141_PLU_20250619 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nh1, Nh2, Nj, Nt, Nt1, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.) Dans toute la zone N et ses sous-secteurs : - Il est interdit toute nouvelle imperméabilisation à une distance minimale de 5m des berges des cours d’eau. Il est également interdit tout exhaussement ou affouillement des cours d’eau, à l’exception de ceux liés à l’amélioration de l’hydromorphologie ou à des opérations relatives à la sécurité des personnes et des biens Dans toute la zone N et ses sous-secteurs, sauf le secteur Nzh : - Tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux énumérés à l’article 2. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 125 Dans le sous-secteur Nzh : - Tous travaux, aménagements construction de nature à entraîner la destruction des zones humides ou à compromettre leurs fonctionnalités. - Les nouvelles opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais sont interdites. - Tous les autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux énumérés à l’article 2. ARTICLE - N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans les secteurs identifiés comme risque de remontée de nappe phréatique aux règlements graphiques et en annexe, la création de sous-sol pour les nouvelles constructions ou les extensions est interdit sauf si une étude hydraulique démontre le risque peu élevé d’inondation. Dans les secteurs identifiés comme risque de présence de cavités souterraines aux règlements graphiques et en annexe, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Pour le rappel du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), se reporter à l’Article 16 des Dispositions Générales du présent règlement. Rappel du Code de l’urbanisme : Dispositions aux diverses autorisations et aux déclarations préalables. Conformément à l’article L421-1 : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'État arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Conformément à l’article *R421-1 : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1 : 1- Uniquement dans la zone N - Les constructions, installations et aménagements liées aux cimetières, - Les constructions et installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier, aux activités forestières et à l’entretien des pistes d’entrainement, - La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles. - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation des canaux de la Nonette et de Manse. - Les équipements d’infrastructures, publics ou d’intérêt collectif - Les reconstructions après sinistre dans les conditions de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 126 2- Uniquement dans le sous-secteur Ne - La création et l’extension des équipements, installations, aménagements et bâtiments de service public et d’intérêt collectif. - Les activités artisanales et commerciales à condition que compte tenu des précautions prises, elles ne présentent pas de risque de détérioration de la qualité environnementale (pollutions des sols, de l’eau, de l’air, …) du site et notamment au regard des zones humides. - La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou à l’intérêt écologique de la zone (mare) ou pour des raisons fonctionnelles. La modification du nivellement du sol ne devra pas porter atteinte aux zones humides à proximité. - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation des canaux de la Nonette et de Manse. - Les activités liées à l’horticulture 3- Uniquement dans le sous-secteur Nh et non compris le sous-secteur Nh1 - Les installations nécessaires aux activités hippiques, la transformation et l’extension limitée à 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants - Les équipements publics et d’intérêt collectif - Les constructions, installations et aménagements liées aux cimetières, 4- Uniquement dans le sous-secteur Nh1 - Les aires de stationnement ouvertes au public en liant avec le fonctionnement de l’hippodrome. - Les équipements d’infrastructures et techniques de faible emprise - Les structures d’accueil de faible emprise. - Les équipements publics et d’intérêt collectif. 5- Uniquement dans le sous-secteur Nh2 - Les installations classées soumises ou non à autorisation liée aux activités hippiques. - Les locaux et aménagements techniques nécessaires à l’activité autorisée - Les installations nécessaires aux activités hippiques. - Les équipements d’infrastructures, publics et d’intérêt collectif - Les dépôts de déchets verts s’ils sont temporaires. 6- Uniquement dans le sous-secteur Nj - La création et l’extension des équipements, installations, aménagements et bâtiments de service public et d’intérêt collectif. - La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou à l’intérêt écologique de la zone (mare) ou pour des raisons fonctionnelles. La modification du nivellement du sol ne devra pas porter atteinte aux zones humides à proximité. - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation des canaux de la Nonette et de Manse. - Les travaux d’entretien, rénovation, réhabilitation et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures pour les constructions existantes. - Les reconstructions après sinistre dans les conditions de l’article L 111-15 du code de l’urbanisme Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 127 7- Uniquement dans le sous-secteur Nt et non compris le sous-secteur Nt1 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités culturelles, touristiques (dont hébergement compatible avec le caractère boisé du site) et hippiques, spécifiquement attachées au Château de Chantilly et à son parc - La transformation et l’extension limitée à 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants. 8- Uniquement dans le sous-secteur Nt1 - Les aires de stationnement ouvertes au public. - Les structures d’accueil, telles que : structure d’accueil du public et accueil de la petite enfance. - Les activités artisanales et commerciales, de restauration, bureaux, services, activités de stockage qui sont liées aux besoins et à l’accueil du public sur le site du château. - Les équipements, les aménagements et les installations liés à l’entretien de l’espace forestier et au domaine de Chantilly. - Les équipements d’infrastructures et techniques. - Les équipements publics et d’intérêt collectif 9- Uniquement dans le sous-secteur Nzh - Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’eau et toute modification du milieu devra être compensée. - Les travaux d’entretien, rénovation, réhabilitation et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures pour les constructions existantes. - Les aménagements et installations temporaires en lien avec le développement touristique du Château et de son Parc sous réserve de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées. Une étude spécifique devra alors être menée afin de mesurer l’impact des aménagements et des installations sur les zones humides afin de proposer des mesures pour éviter, réduire et compenser. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.) Les nouvelles constructions doivent respecter les marges de recul identifiées aux règlements graphiques. En l’absence, les dispositions suivantes sont applicables Il n’est pas fait application des règles de l’article 6 pour les cas décrits ci-après : - La mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. 1- Uniquement dans la zone N - Toute nouvelle construction (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et les balcons d’une profondeur inférieure à 0,80 m) devra s’implanter avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de marge de recul définie aux règlements graphiques. 2- Uniquement dans le sous-secteur Ne - Toute nouvelle construction (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et les balcons d’une profondeur inférieure à 0,80 m) devra s’implanter avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de marge de recul définie aux règlements graphiques. 3- Uniquement dans le sous-secteur Nh1 - Toute nouvelle construction (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et les balcons d’une profondeur inférieure à 0,80 m) devra s’implanter à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 3 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de marge de recul définie aux règlements graphiques. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 130 4- Uniquement dans le sous-secteur Nh2 - Les constructions, liées à l’installation classée, respecteront également une marge de recul selon les dispositions applicables aux installations classées soumises à l’arrêté du 12 juillet 2011 et à ses annexes relatives aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 - Les constructions de pesage des camions pourront s’implanter à l’alignement ou en limite de voie. 5- Uniquement dans le sous-secteur Nj - L’implantation des constructions doit se faire avec un retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement 6- Dans la zone N et les sous-secteurs Ne, Nh1, Nh2, Nj et Nt1 Exceptionnellement sont autorisés, à condition d’être conforme à l’article N2 du présent règlement, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et d’assurer une parfaite intégration : - Les extensions pourront se faire dans le prolongement des bâtiments existants si ces derniers sont implantés à des marges différentes de celles imposées pour les constructions neuves. - Pour les extensions à réaliser dans le prolongement du bâti existant, des adaptations mineures sont possibles sous réserves qu’elles soient motivées par des raisons rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE - N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. - Lorsque la construction principale n’est pas implantée sur l’une des limites alors, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons d’une profondeur inférieure à 0,80m, elle doit être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 m. - Les implantations doivent respecter les marges de recul définies aux règlements graphiques Uniquement dans le sous-secteur Ne Il n’est pas fait application des règles de l’article 7 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Uniquement dans le sous-secteur Nh2 Les installations classées obligatoirement soumises à un périmètre de protection devront s’implanter à au moins 100 m des zones hippiques de loisirs et être conforme au livre V du code de l’environnement. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 131 Uniquement dans le sous-secteur Nj Il n’est pas fait application des règles de l’article 7 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ARTICLE - N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Il n’est pas fait application des règles de l’article 8 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif 1- Dans la zone N et ses sous-secteurs, sauf le sous-secteur Ne Non réglementé. 2- Uniquement dans le sous-secteur Ne Entre deux constructions édifiées sur une même parcelle, le recul sera de 4m minimum. Sauf si la construction est une dépendance d’une hauteur inférieure à 3m, alors le recul sera au minimum de 2m. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.) Il n’est pas fait application des règles de l’article 10 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif 1- Dispositions générales : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux, dans l’emprise au sol du bâtiment. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé de façon ponctuelle pour des raisons techniques ou fonctionnelles 2- La hauteur des constructions ne peut dépasser : Dans la zone N et ses sous-secteurs, sauf les sous-secteurs Nt1 et Nh2 - Les constructions autres qu’à usage d’habitat ne devront pas dépasser 3 m à l’égout du toit. - Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 1 rez-de-chaussée droit, les combles étant aménageables sur un niveau soit 6m au faîtage. Uniquement dans le sous-secteur Nt1 - Les constructions ne devront pas dépasser 6 m à l’égout du toit. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 132 Uniquement dans le sous-secteur Nh2 - Les constructions ne devront pas dépasser 7 m à l’égout du toit. Cas général La hauteur d’une construction est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel avant travaux, dans l’emprise au sol du bâtiment. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 157 ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N 9 - EMPRISE AU SOL.) Non réglementé L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme). L’emprise au sol comprend les éléments suivants : - épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). - débords de la construction (exemple: auvent s’il y a des poteaux de soutien) et surplombs (exemple : balcons…). - rampes d’accès extérieures. - bassins de piscine (intérieure ou non, couverte ou non) Ne constituent pas de l’emprise au sol : - aire de stationnement extérieure non couverte - terrasses de plain-pied (ou ne présentant pas de surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes), - les auvents, marquises et pare-soleil - les bassins de rétention pluviale Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 156 ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 11 - ASPECT EXTERIEUR.) Généralités : Rappel : En vertu de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » La qualité et le nombre d’éléments remarquables dans ce secteur, répertoriés aux règlements graphiques, font l’objet de protection au titre de monument historique classé ou inscrit et via les articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme. Leur démolition ou la modification de leur aspect extérieur pourront être autorisées, à titre exceptionnel, à condition d’être justifiées par la nécessité de réaliser un projet ne pouvant expressément pas conserver les éléments architecturaux. L’intégration architecturale du projet devra dans ce cas être particulièrement argumentée. Il conviendra alors de prendre en compte les caractéristiques de l’architecture dominante dans la zone et les prescriptions et les recommandations définies dans les dispositions générales du présent règlement. Il conviendra également de prendre en compte le cahier de recommandations architecturales et paysagères (outil d’aide) concernant les façades, ainsi que celui relatif aux devantures commerciales et aux enseignes. Il n’est pas fait application des règles de l’article 11 pour les cas décrits ci-après : - La mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Dispositifs et matériaux renouvelables : - Les installations de panneaux solaires, tout comme celles concernant les isolations extérieures, devront s’inscrire dans la continuité extérieure des bâtiments, sans rupture dans leur harmonie, et dans tous les cas s’accompagner d’une intégration paysagère. - La pose au sol ou sur un bâtiment annexe sera privilégiée chaque fois que possible ainsi que la recherche d'une totale discrétion. Dans le cas d'une implantation sur une toiture, les panneaux solaires doivent être encastrés de préférence sur des toitures de teinte sombre (de type ardoise par exemple) et former une composition de forme géométrique simple. Leur insertion doit former une composition avec les percements de la façade. - Quelque soit l’implantation retenue, l’ensemble de l’installation ne devra pas être visible depuis les voies privées ou publiques ouvertes à la circulation publique et de tout autre espace public : tels équipement public, parcs, jardins, …Par ailleurs, la pose de panneaux solaires sur les bâtiments identifiés comme remarquable est interdite. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 133 Aspect général et les façades : Dans la zone N et ses sous-secteurs, sauf le sous-secteur Nh2 Sont interdits : Pour les façades sur rue, cour, pignon des bâtiments principaux : - Les matériaux destinés à être recouverts s’ils sont apparents de type brique creuse et parpaing - Les enduits tyroliens - Les bardages métalliques, sauf pour les bâtiments d’élevage des écuries - Les matériaux ondulés. - Les vérandas sans harmonie avec l’architecture du bâtiment. - Les sous-sols enterrés supérieurs à 0,60m par rapport au sol naturel. Dans le cas d’extension la hauteur sera celle du soubassement des constructions existantes. - La partie du sous-sol non traitée en harmonie avec le reste de la façade. Les isolations par l’extérieur seront proscrites sur les bâtiments anciens construits en pierre, brique, pans de bois et maçonneries traditionnels, afin de préserver l’architecture et l’unité architecturale et urbaine de Chantilly et de ses alignements urbains. Les balcons : L’occultation des balcons ne pourra se faire prioritairement que par le biais de plantation ou de matériaux qualitatifs (type bois, métal, verre, …). Dans tous les cas, un traitement de l’ensemble des façades de l’immeuble devra être prévu. Sont interdits pour occulter les balcons et en surplomb des grilles sur voie publique : - Les éléments comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles ou autres matériaux hétéroclites. Sont interdits - Les balcons visibles depuis la rue de taille supérieure à 0,80m de large et 1,50 m de long Les menuiseries : Sont interdits : - Les menuiseries non peintes Les toits : Sont interdits : - Toits dont la pente des versants est supérieure à 45° - Sauf toits des bâtiments hippiques, des annexes, dépendances et vérandas Exceptionnellement sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et d’assurer une parfaite intégration : - Toit à la Mansart - Toits-terrasses. - Toits justifiés par un principe architectural cohérent et/ou en harmonie avec les constructions environnantes Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 134 Les matériaux de couvertures : Sont seulement autorisés : o les tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m²) o les tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte brunie, vieillie et flammée (15.5 à 22 environ au m²) o tuile en terre cuite o ardoise naturelle (la pose droite est obligatoire), o De type cuivre, zinc, acier inoxydable Exceptionnellement sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et d’assurer une parfaite intégration : o Zinguerie traditionnelle pour les terrassons des toits à la Mansart et des bâtiments annexes de fond de cour et non situés en façade sur rue. o Les matériaux translucides ou transparents pour les toits-terrasses et les vérandas couvertes et pour les annexes qui ne sont pas situées en façade sur rue o Le bardage métallique pour les couvertures des bâtiments d’élevage. Sont interdits : - Les tuiles en teinte ardoisée - Matériaux de type précaires : o fibro-ondulé o tôle ondulée o tôle brute ou galvanisée non peinte en usine o bac-acier (sauf pour les bâtiments d’élevage) o bardeau bitumé o plastique o Les teintes des matériaux sans harmonie avec le paysage environnant o Et tout autre matériau non autorisé. Les souches de cheminées et dispositifs techniques de type évacuation de fumées, extracteurs, climatiseurs : Sont interdits : - Les dispositifs de grande taille et sans harmonie ou intégration avec le bâtiment. Les annexes et dépendances - Les annexes et les dépendances doivent être traitées en harmonie avec la construction principale et devront veiller à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et d’assurer une parfaite intégration. Les aménagements des abords des constructions 1- Les clôtures En bordure des voies ouvertes à la circulation automobile, des voies cyclables, chemins piétons et espaces verts, elles développent un style en harmonie avec l’aspect de la construction principale. Toutefois des préconisations particulières pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. Les haies de clôture seront constituées par des essences régionales et variées suivant les recommandations paysagères annexées au présent règlement. L’occultation des clôtures ne pourra se faire prioritairement par le biais de plantation ou de matériaux Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 135 qualitatifs (métal, ferronnerie, verre, …). Seuls les dispositifs dans le respect de la composition de la clôture architecturale des façades pourront être autorisés. Les matériaux comme les brises-vues de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles ou autres matériaux hétéroclites sont interdits. Sont interdits : - L'occultation des clôtures ne pourra se faire que par le biais prioritairement de plantations ou de matériaux qualitatifs du type métal, verre, bois, ... - Les plaques de type béton armé entre poteaux - Les clôtures de plus de 1,80m de hauteur. - Les clôtures non constituées de murs plein en pierres, ou murets avec barrière en type bois ou barreaudage vertical métallique, doublées ou non de haies vives ou de grillages devront être obligatoirement doublés de haies vives de plusieurs essences végétales. - Les barreaudages non peints Dans la zone N et ses sous-secteurs Sont interdits : - Les clôtures imperméables à la petite faune, telles que les clôtures ne bénéficiant pas d’ouverture d’au moins 10 x 10 cm au ras du sol. - Les clôtures non végétalisées. - Les plaques de type béton armé entre poteaux Exceptionnellement, dans les sous-secteurs Nh1, Nh2 et Nt1 sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et d’assurer une parfaite intégration : - Les clôtures de plus de 2m de hauteur. - Pour les clôtures en limites séparatives o Les clôtures de plus de 2m de hauteur. o Les clôtures si elles ne sont pas doublées de haies vives d’essences végétales locales. 2- Les aires de stationnements Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager global proposant des plantations d’arbres de haute tige, arbustes, ou encore haies végétales d’essences locales. 3- Les locaux techniques Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les aires de collectes, de regroupement et de stockages des déchets devront être aménagées selon une logique de dissimulation qui tienne compte des lieux avoisinants, de l’accessibilité aux usagers et aux véhicules de collecte. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 136 ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.) Il n’est pas fait application des règles de l’article 13 pour les cas décrits ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre des articles L 151-19 et L 151-23, soit au titre des Monuments Historiques ; - les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. 1/ Protections : - Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (distance, superficie). - Toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégé. - Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 138 caractère est interdite. - Les cheminements de nature perméable ou végétalisé sont autorisés dans les Espaces Paysagers à Protéger. - La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ ou de sécurité. Dans ce cas, la demande devra être dûment justifiée. - La plantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite. Les plantations seront réalisées avec les essences locales énoncées en annexe du présent document. 2/ Obligations de planter : Dans la zone N et ses sous-secteurs, sauf les sous-secteurs Nh1, Nh2 et Nt1 - Les espaces, restés libres de toute construction, doivent faire l’objet d’un traitement paysager. - Pour les haies vives utilisées en clôture, la plantation d’essences banalisantes (thuya) n’est pas autorisée. - L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. - Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. - Des haies denses à feuillage persistant doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules. Dans les sous-secteurs Nh1 et Nt1 - Les arbres remarquables sont à conserver autant que possible. La préservation des arbres existants est conditionnée par : o la bonne santé des arbres, o leur non dangerosité permettant d’assurer la sécurité des usagers o leur conformité avec les grands principes de composition et d’organisation des aires de stationnement validées par la Commission Supérieure des Sites. - Toutes nouvelle route doit avoir une structure arborée et arbustive d’essences locales forestières ou mixtes, comparable à celle de l’avenue de la Plaine des Aigles existante. - Des écrans végétaux d’espèces locales seront réalisés autour des aires de stationnement. - Les aires de stationnement devront recevoir des plantations de caractère boisé. - La lisière forestière doit être reconstituée par de nouvelles plantations de végétaux d’origine forestière ou de lisière, listés en annexe. - La clôture de l’hippodrome recevra un traitement végétal très soigné. La qualité et le nombre d’éléments remarquables dans ce secteur, répertoriés aux règlements graphiques, font l’objet d’une protection via les articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme ainsi que de prescriptions et de recommandations définies dans les dispositions générales du présent règlement. Il s’agit des : - Arbres remarquables - Haies et alignements à préserver - Espaces du paysage à préserver - Espace cultivé à protéger - Espace de traitement paysager à préserver - Continuités écologiques Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 139 3/ Coefficient d’imperméabilisation - 20% des surfaces libres de toute construction doivent être aménagées par des surfaces perméables. Les surfaces perméables sont les surfaces qui laissent l’eau s’infiltrer dans le sol, telles que : - Les espaces verts en pleine terre, - Les zones sablées, gravillonnées sans sous-couche de fondation imperméable, - Les zones pavées si les joints sont perméables. Article - N 14 - Coefficient d’occupation du sol Sans objet. Article - N 15 – Performances énergétiques et environnementales - Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. - L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée. - Les constructions nouvelles prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : o utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, o intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie, o prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie, o utiliser les énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire) géothermie, ... o orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. Article - N 16 – Infrastructures et communications électroniques - Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. - En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 140 VEA | 141 IV. LEXIQUE Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 142 VEA | 143 Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. A. Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. » Acrotère : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre. Annexe et dépendance : Sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances, jointives ou non à la dite construction et implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels, piscines...et ne visant pas de création de logements supplémentaire. Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute. Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau). Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé. Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier. Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte. Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise. B. Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 144 Bande: Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques. Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon. Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction. Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement. Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse). C. Changement de destination : Modification de l’usage des locaux. Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant. Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis. Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (voir le cahier graphique). Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément. Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 145 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) : Abrogé du code de l’urbanisme. Constructions : - Éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. - Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol. Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire (fonction de service) au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers… Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole. Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière. D. Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. Le défrichement peut être direct ou indirect : - Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; - Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. Démolition : La démolition est la science de l’ingénierie pour démolir en toute sécurité et efficacement les bâtiments et autres structures artificielles. La démolition contraste avec la déconstruction, qui consiste à démonter un bâtiment tout en préservant soigneusement les éléments de valeur à des fins de réutilisation. On parle de travaux de démolition. L’article R*421-27 du Code de l’urbanisme précise « travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ». Destinations des locaux : La liste des destinations est fixée aux articles R. 151-27 et 151-28 du Code de l’Urbanisme. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 146 Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après). Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Exploitation agricole ou forestière Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : -les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; -les crèches et haltes garderies ; -les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; -les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à l’enseignement supérieur ; -les établissements pénitentiaires ; -les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 147 -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; -les établissements sportifs à caractère non commercial ; -les lieux de culte ; -les parcs d’exposition ; -les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (Transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…). Dispositif décanteur-déshuileur : Dispositif permettant d’une part de débarrasser les eaux de ruissellement de leurs impuretés en les laissant se déposer au fond du dispositif et d’autre part d’éliminer les huiles de vidange. Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative). E. Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture. Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) : Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans l’annexe I du règlement écrit. Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus. Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise : - les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la construction. - les parkings en surface, couverts et non clos. (Voir le Cahier Graphique et la définition de Coefficient d'emprise au sol) Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 148 Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions* par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment : - des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables. Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries. Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse. Espace vert protégé (EVP) : Les EVP sont des espaces à protéger répertoriés sur les documents graphiques au titre des articles L 151-19 et L 151-23 constitués d’un ensemble planté intéressant sur un ou plusieurs terrains. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques inscrites en article 13. Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol. Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises a permis de construire. NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 149 F. Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe. G. Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade. Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture. H. Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur H (voir le Cahier Graphique) : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut (faîtage ou acrotère), hors fossé et talus. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc. I. Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 150 conservation des sites et de l’environnement. L. Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de parcelle (voir cahier graphique) Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles. M. Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). O. Opération d’aménagement d’ensemble : On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC. P. Pignon : Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. Piscine : Bassin artificiel public ou privé rempli d’eau destiné à accueillir des nageurs, et par extension, la totalité des installations qui y sont rattachées. Le bassin de la piscine et ses parois ainsi que les margelles sont constitutifs d’emprise au sol. Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quel que soit la profondeur. Plinthe : Bandeau rapporté le long de la base d’un mur, pour protéger celle-ci, et pour masquer la jonction entre le mur et le revêtement de sol. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre. Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 151 étouffée par les voisines. S. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface Minimale d’Installation (SMI) : La surface minimale d’installation est une notion issue du code rural (art. L. 312-6). C’est une référence connue du monde agricole car elle s’applique en matière de protection sociale, de baux ruraux, de droit de préemption, etc. La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. Surface végétalisée : Voir espace végétalisé. T. Terrain : voir unité foncière Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. U. Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. V. Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 152 VEA | 153 V. CAHIER GRAPHIQUE Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 154 Plan Local d’Urbanisme – Commune de CHANTILLY – Règlement Écrit ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE ARTICLE 7 - LIMITES SÉPARATIVES Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 155 ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 12 - STATIONNEMENT.) 1- Champs d’application Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. Pour les constructions existantes, il n’est pas demandé de place de stationnement en cas de réhabilitation. À titre indicatif, chaque place de stationnement devra faire au moins 2,30m X 5,00m. Celle destinée aux Personnes à Mobilité réduite devra faire au moins 3,30m X 5,00m. En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut : - soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain, à condition que celles-ci ne soient pas distantes de plus de 300 mètres du terrain d’assiette du projet (cette distance étant à parcourir usuellement par un piéton), et à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places, - soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération, - soit à acquérir les surfaces de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération (cette distance étant à parcourir usuellement par un piéton), et que lesdites places n’aient pas déjà été comptabilisées dans une précédente opération. Stationnement des véhicules non motorisés Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et des attacher par des antivols individuels. 2- Règles Rappel : Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus au présent règlement, sont celles définies pour les établissements les plus directement assimilables. Lorsqu'une opération présente plusieurs types d'affectation, les normes de stationnement s'appliquent à chacun d'eux dans la catégorie la plus directement assimilable. Pour les constructions existantes, il n’est pas demandé de place de stationnement sauf en cas de changement de destination des locaux d’une catégorie à une autre. S’il y a augmentation du nombre de logements après division, ou augmentation de la surface plancher, dans ces cas, seuls les logements nouvellement créés sont comptabilisés pour définir le nombre de stationnement à créer. Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes sont Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 137 définies ci-après. Il sera exigé afin d’assurer le stationnement : - Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière en lien avec l’activité hippique : 1 place de stationnement par tranche de 4 boxes - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour tout logement aménagé dans la propriété inférieur à 60 m² surface de plancher 2 places de stationnement par logement de 60 m² à 130 m² de surface de plancher 3 places de stationnement par logement au-delà de 130 m² de surface de plancher - Pour les constructions à usage de bureaux, de services et professions libérales : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher - Pour les constructions à usage de commerce de plus de 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher au-delà des 100 m² premiers de surface de plancher. - Pour les constructions à usage de restaurant de plus de 50 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher au-delà des 50 m² premiers de surface de plancher - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Le stationnement devra être réalisé hors des voies publiques et devra correspondre aux besoins de l’activité. Il devra être adapté au type d’équipement, à sa fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la desserte en transports collectifs Pour le stationnement des 2 roues Il sera exigé un local collectif ou des emplacements affectés aux deux roues dans les constructions. Ces espaces doivent être localisés soit en rez-de-chaussée de la construction soit à défaut au 1er niveau de sous-sol, clos préférentiellement par des dispositifs ajourés, aménagés à cette fin exclusive et directement accessible. Leur dimension minimale est de 1 m² de local par tranche de 100 m² de la surface de plancher. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3 - ACCES ET VOIRIE.) 1- Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à satisfaire aux exigences de sécurité notamment par rapport à la position des accès, à leur configuration, ainsi qu’à la nature et l’intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères. Tout nouvel accès peut être refusé s’il a pour effet de modifier les espaces publics et/ou induit des réaménagements. Les groupes de garages seront organisés de telle sorte qu’ils n’auront qu’un accès sur la voirie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Le sous-secteur Nt1 sera desservi par trois accès dont un débouchant sur le carrefour des Lions et deux sur la RD 924. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 128 2- Voirie Les voies, privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.) Dans toute la zone N et ses sous-secteurs: 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite l’utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement individuel à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2- Assainissement eaux usées Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur. Un branchement de caractéristiques appropriées est obligatoire au réseau collectif d’assainissement pour toute construction nouvelle. Sur chaque parcelle devra alors être mis en place un réseau d’assainissement séparatif (séparation des eaux usées et pluviales). 3- Assainissement eaux pluviales Dans tous les cas, il est prescrit une rétention des eaux pluviales à la parcelle par infiltration et/ou par stockage (par exemple : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockant, fossé...). Il doit être recherché des solutions limitant les quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain devant être privilégiée. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les aménagements sur le terrain devront garantir l’évacuation des eaux pluviales. Les puisards et puits perdus recevant des eaux souillées sont interdits. En cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle, un raccordement au réseau communal est « possible » sous réserve d’une étude spécifique et après l’accord de la ville et du délégataire et en compatibilité avec le SAGE. En cas d’impossibilité de raccorder à un réseau pluvial communal, un bassin d’infiltration est à privilégier par rapport aux puits d’infiltration. 4- Autres réseaux Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés. Modification n°1 approuvée le 19 juin 2025 VEA | 129 Dans le sous-secteur Nh2 : L’ensemble des installations doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 12 juillet 2011 et à ses annexes relatives aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 : - L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel les fossés des routes. - L’écoulement des liquides d’égouttage et les eaux pluviales doit s’effectuer séparément de celles des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré à l’aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents. - L’évacuation des eaux pluviales vers réseau public est strictement interdite. ARTICLE - N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60141_PLU_20250619. Page : https://edifiable.fr/plu/chantilly-60141/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chantilly-60141.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60141/zone/n