# Zone N du plan local d'urbanisme de Chaource (10080) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10080_PLU_20260212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ns, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. 1. La hauteur des constructions principales, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut. 2. La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante. 3. La hauteur maximum des annexes, ne doit pas dépasser 2,50 mètres à l’égout du toit le plus haut. 4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Titre V – Zone N II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres. 2. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux. 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone N, secteur Nt compris, les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale. 2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Titre V – Zone N II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au ) 3. Dans le secteur Nt uniquement : 3.1. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 100 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 3.2. L’emprise au sol des annexes à la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée. 4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. 5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. 1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). 1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. 1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement 2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux ou à plusieurs pans et la pente des toits des bâtiments doit être semblable à celle des constructions anciennes environnantes. 2.2 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,50 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Dans le cas de terrain à forte pente des adaptations spécifiques pourront être mises en œuvre. Titre V – Zone N 3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des matériaux doivent s’harmoniser avec ceux du paysage environnant. Les teintes claires sont à éviter. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit. 3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec le milieu environnant, des dispositions spécifiques peuvent être autorisées dans le cas d’innovations techniques ou technologiques. 3.3 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. 4. Clôtures : 4.1 Les clôtures doivent être simples et s’intégrer au site. 5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation. 5.2 Les constructions concourant à l’équipement de la collectivité peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites, aux paysages naturels et à l’intérêt des lieux avoisinants. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone N, secteur Ns et Nt exclus, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique l’imperméabilisation des sols est interdite. II-3-b- Aménagement paysager 1. Les marges de reculement des constructions seront traitées en espaces verts constitués d’essences rustiques. 2. Les constructions à destination d’habitation doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige, en particulier lorsqu’ils sont d’essences rustiques. 3. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement. - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. - le comblement des mares est proscrit. 4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit. ### Rubrique N 8 - Stationnement 1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible. Titre V – Zone N III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) 1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10080_PLU_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/chaource-10080/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chaource-10080.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10080/zone/n