# Zone N du plan local d'urbanisme de Charantonnay (38081) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38081_PLU_20210909 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NP, Nd, Nh, Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol est limitée à : - 20 m² au total par unité foncière pour les annexes aux habitations existantes, - 40 m² pour leur piscine, - 20 m² au total par unité foncière et à un seul volume pour les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, - 40 m² au total par unité foncière pour les abris pour animaux liés aux exploitations agricoles. ### Hauteur (article N 10) > Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - Les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2, notamment la création de tout nouveau logement. - La réhabilitation des ruines. - Les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation des corridors écologiques. - Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation de la continuité écologique. - Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. - Dans les sous-secteurs indicés RC, RI, RG et RV, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis aux alinéas 15, 16 et 17 de l’article N 2. - Dans le sous-secteur indicé RG, les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale de versant, - Dans le sous-secteur indicé RV, les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 74 Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 1. Les clôtures. Toutefois, dans les secteurs indicés Co, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol. 2. Les abris pour animaux limités à 40 m² d’emprise au sol, pour les exploitations agricoles. 3. Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole à condition : - de se limiter à un seul abri par unité foncière, - qu’ils soient ouverts au moins sur une face - que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² et leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres, - qu’ils soient adossés dans la mesure du possible à un boisement existant. 4. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 5. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir. 6. Dans le secteur Nd, pour les bâtiments existants sous réserve de préserver le patrimoine architectural : - leur aménagement dans le volume du bâti existant avec ou sans changement de destination pour une vocation d’habitation et/ou d’hébergement en milieu rural (gîtes, chambres d’hôtes, restauration), de bureaux ou d’activités artisanales, - la piscine et éventuellement son local technique inférieur à 6 m² d’emprise au sol dans le cas d’impossibilité technique démontrée d’une implantation dans les bâtiments existants ou une solution enterrée. 7. Pour les bâtiments d’habitation existants, situés ou non en zone Nh ou N, et d’une surface minimum de 50 m² de surface de plancher, à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le paysage) sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface de plancher au total, y compris l’existant : - leur aménagement dans le volume existant d’un seul tenant et attenant à l’habitation, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante et à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, , - leur piscine, sous réserve d’une emprise au sol du bassin inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à moins de 10 mètres de la construction principale, - leurs annexes limitées à 20 m² d’emprise au sol au total et situées à moins de 20 mètres de la construction principale. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 75 8. Dans le secteur NL, les aménagements, constructions et installations liées et nécessaires au camping existant. 9. Dans le secteur Nl, les aménagements liés et nécessaires au camping existant. 10. Dans les secteurs Np et NP, en plus des alinéas 1 à 4 sous réserve d’être admis dans le rapport géologique de protection de captage, les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation du captage. 11. Dans les sous-secteurs indicés Bg, à condition d’être autorisés précédemment : - la construction sous réserve de :  rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,  s’adapter à la nature du terrain, - l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. 12. Dans les sous-secteurs indicés Bv, à condition d’être admis dans la zone, les constructions sont autorisées sous réserve que les ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales soient situées à + 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs. 13. En bordure de fossé, canal ou cours d’eau, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :  pour les canaux et cours d’eau : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges,  pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de ces cours d’eau, une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum. 14. Dans les sous-secteurs indicés RC et RI, sous réserve d’être admis dans la zone, et, d’être réalisés avec les seuls remblais strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements : - les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du code de l’environnement, - sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, - les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 76 15. Dans le sous-secteur indicé RI, sous réserve d’être admis dans la zone, et, d’être réalisés avec les seuls remblais strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements, les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulue en cas de crue, 16. Dans les sous-secteurs indicés RG et RV, sous réserve d’être admis aux alinéas précédents, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, c) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers et les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes, liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction (RG), - les constructions et installations nécessaires à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, d) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, - les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 77 SECTION II - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Accès Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence* ou être aménagés de façon à permettre un accès sécurisé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux I- Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau d'eau potable. Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur. II - Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif au zonage d’assainissement, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 78 2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement. La récupération des eaux pluviales des toitures et l’installation d’une cuve ou d’un réservoir d’au moins 500 litres sont obligatoires. Ces eaux pluviales de toiture pourront servir pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un dimensionnement pour une occurrence 30 ans suivant les modalités de calcul définies dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales et un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible ou interdite, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans un réseau de collecte sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, une rétention dimensionnée conformément au zonage d’assainissement et un débit de fuite limité à 5 l/s/h (sans être inférieur à 2 l/s). Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible ou interdite et en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le réseau superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, une rétention dimensionnée conformément au zonage d’assainissement et un débit de fuite limité à 5 l/s/h (sans être inférieur à 2 l/s). Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain, les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage) soient possibles dans les réseaux existants. De plus, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les mesures techniques pour adapter, à la nature du terrain (site du projet et terrains environnants), les constructions et les terrassements qui leur sont liés, suivant l’importance du projet. III - Electricité L'installation des réseaux d'électricité sera subordonnée à une étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 79 Article N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Règles générales Sauf en bordure de la RD 53B où un recul minimum de 10 mètres doit être respecté, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer avec un recul minimum de 5 mètres. Le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre. 6.2 Règles particulières d’implantation Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : 1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions de l’article 6. 2. L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m², pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossés à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. 3. Des implantations différentes celles fixées au 6.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 80 Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions s’implanteront selon les règles suivantes. 7.1 – Règles d’implantation A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres. Toutefois, le recul minimum des piscines est fixé à 1 mètre ; leur construction sur limite est interdite. Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée sur une seule des limites séparatives, ou, sous conditions d’être attenant en tout point à un bâtiment existant et de ne pas excéder sa largeur avec une tolérance de deux mètres au maximum. Lorsqu’il s’agit d’annexes, la construction sur, au plus, deux des limites séparatives est autorisée si leur hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres sur limite à l’égout de toit et 3,50 mètres au faîtage et si leur longueur totale sur limite est inférieure à 15 mètres linaire. 7.2 – Règles particulières Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, etc.), ou implantée conformément aux prescriptions de l’article 7. L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et d’annexes, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10 m², pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour être adossés à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin. Des implantations différentes celles fixées au 7.1 pourront être autorisées ou imposées pour prendre en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 81 Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. La distance entre le point le plus proche de toute nouvelle construction et la construction principale existante à usage d’habitation ne pourra être supérieure à : - 10 mètres avec toute nouvelle piscine, - 20 mètres avec toute nouvelle annexe. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol est limitée à : - 20 m² au total par unité foncière pour les annexes aux habitations existantes, - 40 m² pour leur piscine, - 20 m² au total par unité foncière et à un seul volume pour les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, - 40 m² au total par unité foncière pour les abris pour animaux liés aux exploitations agricoles. Dans le cas d’une extension d’un bâtiment d’habitation existant, l’extension est limitée à 30 % de l’emprise au sol existante à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLU sans dépasser 200 m² au total y compris l’existant. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures. Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder :  6 mètres pour les extensions des bâtiments à usage d'habitation sans toutefois dépasser la hauteur de la construction existante,  2,50 mètres pour les annexes et les piscines couvertes, ainsi que pour les constructions et installations en NL,  3,50 mètres pour les autres constructions et installations admises en N, notamment les abris pour animaux. La hauteur n’est pas réglementée pour les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 82 Article N 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des éléments remarquables L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. DISPOSITIONS GENERALES La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Dans les secteurs indicés Co, les clôtures ne doivent pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol. IMPLANTATIONS L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. La pente des talus ne doit pas excéder 40%. Les talus devront être plantés. ### Article N 12 - Stationnement Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le soustitre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 85 Article N 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures autour des parcelles bâties ou aménagées pour du stockage, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques. Des espèces à feuillage persistant peuvent être autorisées sur quelques mètres afin de constituer des pare-vents ou des pare-vues. En général, les haies doivent être composées d’essences locales et de différentes strates (buissonnantes, arbustives et arborées). Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 113.1 du Code de l’urbanisme. SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Sans objet. SECTION IV – Autres obligations ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Sans objet. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. Commune de CHARANTONNAY Modification simplifiée n° 1 du P.L.U. Règlement - page 86 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38081_PLU_20210909. Page : https://edifiable.fr/plu/charantonnay-38081/n La commune : https://edifiable.fr/plu/charantonnay-38081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38081/zone/n