# Zone N du plan local d'urbanisme de Charentilly (37059) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37059_PLU_20230503 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Occupations ou utilisations du sol interdites) Article 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Voies ouvertes à la circulation automob) Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations) Article 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol COMMUNE DE CHARENTILLY Eléments de définition 3. ELEMENTS DE DEFINITION COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Emprise au sol visée aux articles 9 Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. Cf. schéma ci-dessous. Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé (EBC). Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre nette (SHON) ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (Article R.123-10 du Code de l'urbanisme). CONSTRUCTION Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SHOB au sens de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme. COMMUNE DE CHARENTILLY Eléments de définition CONSTRUCTIONS ANNEXES Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, locaux vélos, celliers … ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers. Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Façades principales visées aux articles 6 et 10 Dans les articles 6 et 10, le terme "façade principale" désigne deux côtés de la construction dont l'un est "sur rue" (la façade principale avant) et l'autre correspond à la façade principale arrière. Le terme "façade principale" s'oppose ici à la notion de "pignon". Façades visées aux articles 7 et 11 Dans les articles 7 et 11, le terme "façade" désigne tous les côtés extérieurs de la construction, y compris les "pignons". ORDONNANCEMENT DE FAIT La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Le croquis illustre différents cas de figure qui montrent que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant. MARGES DE RECUL PORTÉES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES Dès lors qu’une marge de recul est portée au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur ou au-delà de cette limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons ... ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul. COMMUNE DE CHARENTILLY Eléments de définition SHOB ET SHON – Surfaces de plancher La définition et le mode de calcul de la surface hors œuvre brute (SHOB) et de la surface hors œuvre nette (SHON) d’une construction relèvent des articles du Code de l'urbanisme, circulaires et décrets suivants : – Articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l'urbanisme – Décret n°88-1151 du 26 décembre 1988 – Circulaire Équipement n°90/80 du 12 novembre 1990 – Circulaire Logement n°99-49 du 27 juillet 1999 – Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 – Décret n°2000-1272 du 26 décembre 2000. Est considéré comme terrain ou "unité foncière", tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. COMMUNE DE CHARENTILLY Dispositions générales ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte des terrains par les voies - Accès aux voies ouvertes au public) Article 4 – Desserte des terrains par les réseaux --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37059_PLU_20230503. Page : https://edifiable.fr/plu/charentilly-37059/n La commune : https://edifiable.fr/plu/charentilly-37059.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37059/zone/n