# Zone UPR4 du plan local d'urbanisme intercommunal de Charly (69046) : ce que le règlement autorise **zone de projet Gratte-Ciel Nord** : Zone de centralité qui couvre le projet urbain « Gratte-Ciel Nord » et permet l'extension du centre-ville de Villeurbanne au nord du cours Émile Zola : implantation et emprise se lisent au plan masse et aux orientations d'aménagement, la hauteur au règlement graphique, et le texte n'y ajoute que des minima de niveaux et la hauteur du socle. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR4 du règlement, 7 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UPR4 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **interdit** : stationnement sous forme de boxes en surface > Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ... - **100 m² de surface de plancher** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : bureau, construction neuve comme extension > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. - **10 unités au moins** : dépôts de véhicules liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone > Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone : [...] - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - **rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeur** : construction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques > Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - **0,60 mètre au-dessus du sol naturel** : constructions, travaux ou installations admis hors du polygone d'implantation > - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; - Note : Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les constructions situées dans un « périmètre patrimonial » ou identifiées comme « éléments bâtis patrimoniaux » doivent en outre préserver les caractéristiques du secteur. ### Hauteur maximale (rubrique UPR4 4, « La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. ») - **hauteur maximale indiquée au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot »** : règle générale > 2.5.1.3 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende "hauteur d'îlot". - **hauteur plafonnée par l'orientation d'aménagement et de programmation** : hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique, lorsque l'orientation d'aménagement porte aussi une hauteur maximale > Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans « l'orientation d'aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation. - **2,75 mètres** : hauteur minimale de tout niveau > 2.5.3 - Règle ... en fonction de la hauteur de la construction projetée : a. caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux - **2,50 mètres** : hauteur maximale d'un niveau technique > 2.5.3 - Règle ... niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux - **12 mètres** : hauteur maximale du socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation > Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres. c. - **deux niveaux au maximum** : socle échappant à la règle des niveaux > - qu'ils n'abritent pas plus de deux niveaux. c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez- de-chaussée, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. aux travaux d'aménagement, d'extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord. - **1,20 mètre au maximum** : surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence ou au sol naturel > ... est le premier niveau d'une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. - **sections de 20 mètres au plus** : limite de référence en pente, découpage pour mesurer la hauteur > En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de sections d'une longueur maximale de 20 mètres. - **3 mètres** : distance à la limite de référence en deçà de laquelle le point de référence bas de la hauteur est le niveau altimétrique de cette limite (au-delà, le point de référence bas est le sol naturel avant travaux) > - soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence ; - Note : Aucune hauteur en mètres n'est fixée dans le chapitre de zone : la hauteur maximale se lit au règlement graphique sous la légende « hauteur d'îlot », et au-delà de 37 mètres c'est l'orientation d'aménagement et de programmation qui plafonne. Le nombre de niveaux n'est pas donné en clair non plus, il se calcule en divisant par 2,75 mètres la hauteur restant au-dessus du rez-de-chaussée ou du socle. ### Emprise au sol (rubrique UPR4 5, « PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ; ») - **non réglementée** : règle générale de la zone > 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Non réglementée. - **coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques** : un coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques ; il se substitue à la règle générale > Coefficient d'emprise au sol graphique Lorsqu'un coefficient d'emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. - **5 % au plus d'augmentation** : travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation > ... l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date d'approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu'ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux ... - Note : La règle générale est « Non réglementée » : l'emprise au sol ne vient que du coefficient porté aux documents graphiques, du plan masse ou du polygone d'implantation. La rubrique ne dit rien de la pleine terre, qui relève ici du plan masse et des orientations d'aménagement. ### Recul sur la voie (rubrique UPR4 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **sur la limite de référence ou en recul** : règle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation > 2.1.3 - Règles d'implantation 2.1.3.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ». - **implantation à l'aplomb de la ligne** : ligne d'implantation inscrite aux documents graphiques > Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. c. - **implantation à l'intérieur du polygone** : polygone d'implantation repéré graphiquement > ... : La règle générale ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. - **5 mètres d'emprise** : voie privée ouverte à la circulation générale aménagée après l'approbation du PLU-H, pour valoir limite de référence > ... aménagées à partir de la date d'approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu'elles sont réalisées : - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; - soit en application d'un « débouché de voirie » inscrit aux documents graphiques, ou d'un projet de voirie inscrit dans les « ... - **au moins 15 constructions ou 30 logements** : opération d'aménagement ou de construction d'ensemble créant une voie privée valant limite de référence > - soit à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de construction d'ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; - Note : La règle générale renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ligne d'implantation, polygone d'implantation, espace non aedificandi et plan masse portés au plan s'imposent. La zone étend la « limite de référence » à certaines voies privées, ce qui change la face de terrain sur laquelle la règle s'applique. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR4 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **sur les limites séparatives ou en retrait** : règle générale, en prenant en compte les orientations d'aménagement et de programmation > 2.2.3 - Règles d'implantation 2.2.3.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « d'orientations d'aménagement et de programmation ». - **ordre continu d'une limite latérale à l'autre** : prescription de continuité obligatoire portée aux documents graphiques > - Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ; toutefois, dans les opérations d'ensemble, l'ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte ... - **ordre discontinu** : prescription de discontinuité obligatoire portée aux documents graphiques > - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. - **à l'intérieur des emprises du plan masse** : en présence d'un plan masse > - Plan masse En présence d'un plan masse, les constructions doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. - **non réglementée** : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain > 2.3.2 - Règles d'implantation 2.3.2.1 - Règle générale Non réglementée. - **0,40 mètre** : profondeur des balcons et oriels au-delà de laquelle ils comptent dans le calcul du retrait > ... le plus proche de la limite séparative : a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. - **0,80 mètre** : profondeur maximale, par rapport au nu général de la façade, des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire non comptés dans le calcul du retrait > - les parties enterrées de la construction ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. - Note : Aucune distance de retrait n'est chiffrée dans cette zone : le texte laisse le choix entre limite et retrait et renvoie aux orientations d'aménagement et de programmation ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires et le plan masse qui imposent l'ordre du bâti. ### Places de stationnement (rubrique UPR4 8, « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT ») - **sous-sol, surface ou volumes bâtis tels que socles** : modalités de réalisation des aires de stationnement > Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à l'intérieur de volumes bâtis tels que socles. - **1,20 mètre** : dépassement du sol naturel par la dalle de couverture du niveau supérieur, plusieurs niveaux superposés en sous-sol ou parking mécanisé > Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, [...] supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. - **30 % du nombre de places** : réduction pour mutualisation, opération comportant plusieurs destinations autres que l'habitation > ... comportant plusieurs destinations autres que l'habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d'un parc de stationnement commun à tout ou partie du programme de l'opération, sous réserve de répondre ... - **200 places de stationnement automobile** : seuil que la surface de plancher du projet doit atteindre avant abattement pour ouvrir la mutualisation > - la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de application de la présente règle, à exiger la création d'au moins 200 places de stationnement automobile ; - **20 % de la surface de plancher totale** : part que doivent représenter au moins deux des destinations du programme mutualisé > Au moins deux de ces destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la SDP totale de l'opération ; - **500 mètres** : rayon autour de chaque construction dans lequel doit se situer le parc de stationnement mutualisé > - le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres autour de chaque construction bénéficiant d'une mutualisation ; - Note : Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie 1 du règlement. Le chapitre de zone n'ajoute que les modalités de réalisation et une possibilité de mutualisation propre aux grandes opérations. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR4 7, « Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux ») - **aménagement paysager à dominante végétale** : espaces libres, en quantité et qualité suffisantes > Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. - **jardins suspendus** : traitement paysager des socles > et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, et pour les socles des jardins suspendus. - **conforme aux indications du plan masse** : en présence d'un plan masse portant des indications d'aménagement paysager ou de plantation > 3.3 - Règles alternatives [...] 3.3.2 - Plan masse En présence d'un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. - Note : Le chapitre de zone ne fixe aucune part minimale d'espaces libres ni de pleine terre et n'impose aucun ratio de plantation : les quantités relèvent du plan masse et des orientations d'aménagement et de programmation. Le texte n'exige qu'un traitement paysager à dominante végétale, et des jardins suspendus sur les socles. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR4 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ; b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions 1.2.1 - Règle générale a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ; b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ; e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - les affouillements ou exhaussements des sols ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; - les dépôts de matériaux. f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ; g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses caractéristiques dominantes. 1.2.2 - Règles alternatives Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants : a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, - « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent : - au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; - l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. ### Rubrique UPR4 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ; e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ; f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées : - soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; - soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations d’aménagement et de programmation ». Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 2.1.1 - Champs d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence. 2.1.2 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre. - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 2.1.3 - Règles d’implantation 2.1.3.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ». 2.1.3.2 - Règles alternatives a. Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : b. Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. c. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « c » du paragraphe 1.2. d. Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces. e. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par la règle ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité et aux réseaux divers ; - isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. 2.2.2 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative : a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les parties enterrées de la construction ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 2.2.3 - Règles d’implantation 2.2.3.1 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans les « d’orientations d’aménagement et de programmation ». 2.2.3.2 - Règles alternatives a. prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : - Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. - Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « c » du paragraphe 1.2. - Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces. - Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération projetée ; - une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. - Plan masse En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. b. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du code de l’urbanisme ; - servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; - aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale ; - construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ; - prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Définition et modalités de calcul La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel. 2.3.2 - Règles d’implantation 2.3.2.1 - Règle générale Non réglementée. 2.3.2.2 - Règles alternatives a. Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : b. Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. c. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du « c » du paragraphe 1.2. d. Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces. e. Plan masse En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. f. Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; - prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du développement durable qui y sont exposés ; - prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; - préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; - préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ; - dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ; - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Définition 2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal : a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes. b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade - les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures. 2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. 2.4.2 - Champ d’application Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables : a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés : - sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe 1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant. c. Espaces non aedificandi Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée. d. Plan masse En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit : - lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ; - lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan masse. 2.5 - Hauteur des constructions ### Rubrique UPR4 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.) 2.5.1 - Hauteur maximale des constructions 2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué : - soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence ; - soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » considéré. En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres. 2.5.1.2 - Champ d’application Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou architecturaux. 2.5.1.3 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende "hauteur d'îlot". Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans « l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation. 2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux 2.5.2.1 - Définition Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les « orientations d’aménagement et de programmation » considéré. Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, … En outre : - pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la plus élevée ; - pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée. 2.5.2.2 - Modalités de calcul La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. 2.5.2.3 - Champ d’application La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas applicable : a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ; b. aux socles définis ci-avant dès lors : - qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » considéré ; - qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services, stationnement ou équipements publics… ; - qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux. c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord. 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 - Règle générale La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée : a. caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). b. nombre maximum de niveaux Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré dans les « orientations d’aménagement ») 2,75 mètres 2.5.3.2 - Règles alternatives a. Niveau technique Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la construction tel que défini au chapitre 4 du règlement. b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres. c. Autres prescriptions Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; - dans la limite de plus ou moins 3 mètres : - pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du chapitre 4 du règlement ; - pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage harmonieux. - réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; - isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. ### Rubrique UPR4 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ;) - ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Non réglementée. 2.4.3.2 - Règles alternatives Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : a. Coefficient d’emprise au sol graphique Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. ### Rubrique UPR4 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. ### Rubrique UPR4 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux) et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, et pour les socles des jardins suspendus. Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes. 3.3 - Règles alternatives 3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 3.3.2 - Plan masse En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres. 3.3.3 - Espaces paysagers à dominante végétale Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques avec les orientations de ce document. 3.4 - Ensembles à protéger 3.4.1 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 3.4.2 - Les plantations sur le domaine public Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. 3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques. ### Rubrique UPR4 8 - Stationnement (intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT) 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à l’intérieur de volumes bâtis tels que socles. Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale de qualité. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif. Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de stationnement automobile ; - le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la SDP totale de l’opération ; - le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations ou sous destinations projetées ; - le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ; - l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet usage. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/charly-69046/upr4 La commune : https://edifiable.fr/plu/charly-69046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69046/zone/upr4