# Zone N du plan local d'urbanisme de Charmeil (03060) : ce que le règlement autorise N Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend des sous-secteurs : - Npj : zone naturelle de parcs et de jardins d’agrément, - NL : zone naturelle à vocation de loisirs, - Ngv : zone naturelle d’équipements collectifs destinés à recevoir une aire d’accueil des gens du voyage et de grands rassemblements L'indice i indique que le secteur se trouve dans la zone inondable de la rivière Allier. L’indice r indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPR retrait- 68 gonflement des argiles. Dans les zones d’effets générées (zone d’effets létaux, zone d’effets létaux significatifs) par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport de gaz traversant la zone A, les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à des règles de restrictions ou d’interdiction (cf. plan et liste des servitudes). Document en vigueur : 03060_PLU_20260108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ngv, Npj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdites : 1. Les constructions nouvelles d’habitation ; 2. Les constructions à vocation agricole, industrielle ou artisanale ; 3. Les carrières ; 4. Les dépôts de véhicules et de matériaux de rebut ; 5. Les parcs d’attractions ; 6. Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs (sauf en secteur Ngv) ; 7. La démolition ou toute intervention qui risquerait de compromettre la protection des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés sous conditions de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s'intégrer dans le paysage : En zone N : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif ; 2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3. La restauration et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. La restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et non une transformation de l’architecture ; 4. L’extension des constructions d’habitations existantes, sous réserve que l’extension réalisée ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher existante, dans une limite totale de 250 m². 69 5. Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et à condition d’être implantées à 20m maximum du bâtiment principal. 6. Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 7. Les abris pour animaux d’une surface maximale de 25 m². 8. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs. Ces constructions ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique. Sont soumis à autorisation, les coupes et abattages d’arbres, les défrichements. Dans le seul secteur Npj : 9. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments et de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière. 10. La construction et l’extension d’annexes non accolées au bâtiment principal à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 40 m² (l’emprise maximum ne concerne pas les piscines), que leur hauteur à l’égout ne dépasse pas 4,5 m et qu’elles soient distantes d’un maximum de 20 m du bâtiment principal. 11. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs. Dans le sous-secteur NL : 12. Les constructions et installations liées à l’activité de loisirs. 13. Les aires de jeux 14. Les sanitaires et autres commodités 15. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics, 16. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux 70 modes actifs. Dans le seul secteur Ngv : 17. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics, 18. La construction, l’aménagement et l’extension de bâtiments liés au fonctionnement des activités admises dans la zone (aire d’accueil des gens du voyage), 19. Les parcs de stationnement de véhicules. 20. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ; 2. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5m ; 3. Cette règle générale peut être modifiée pour : ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : P.L.U CHARMEIL (03)) l’extension des constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation par rapport à la route ; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ; 2. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 m. 3. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite. 4. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces règles ; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 71 ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) En zone N et Ngv : La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 9 m. La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4,5 mètres pour les constructions annexes. En zone Npj : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 12 m. Une hauteur supérieure pourra être admise : - dans le cas d’extension de construction existante. Dans ce cas la hauteur maximale sera celle de la construction existante. - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4) La règle de la hauteur maximale ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, d’intérêt collectif. En zone NL : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 9 m. Une hauteur supérieure pourra être admise : - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ASPECT EXTERIEUR ESPACES LIBRES L’aspect des constructions devra être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. En outre les constructions doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG9. 72 Pour les éléments bâtis remarquables du paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des prescriptions différentes sont admises (en termes de couleur et pente de toiture notamment) à condition qu’elles aient pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine. L’aménagement des abords des constructions doit être végétalisé. Modifications et interventions portant sur des bâtiments ayant valeur de patrimoine, secteur Npj Ces bâtiments sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ils sont répertoriés sur le plan de zonage et figurent dans une liste annexée au présent règlement. En application de l’article R.421-28, la démolition totale ou partielle d’un élément, d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de travaux sur le bâtiment, les volumes principaux seront mis en valeur ; les orientations d’origine seront respectées. Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou architectural ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration. Les modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu’elles aient pour effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général Clôtures : Les clôtures (si elles s’avèrent nécessaires) seront réalisées de préférence à l’aide de dispositifs perméables pour permettre la libre-circulation de la faune comme indiqués sur l’illustration ci-dessous (espace minimal de 50 cm entre le sol et la clôture et hauteur maximale de la clôture limitée à 80 cm). 80 cm 50 cm Pour les clôtures liées à l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des grillages à grosse mailles seront autorisés à condition d’aménager point par point des passages bas pour laisser passer la petite faune. 73 Elles devront également être implantées en retrait des fossés et ruisseaux afin de permettre leur entretien. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : STATIONNEMENT) Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. P.L.U CHARMEIL (03) 74 ANNEXES 1. Définitions 2. Schéma d’implantation des piscines ANNEXE 1 : DEFINITIONS Définitions ABF : Architecte des Bâtiments de France Acrotère : Partie supérieure d’un mur située au-dessus de la terrasse ou du bas de toiture Affouillement – exhaussement des sols : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes ou regroupements intercommunaux, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des 76 voies ferrées. Annexe : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). A noter que l’annexe accolée et communicante au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU. Aménagement d’une construction : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Attique : L'attique est le ou les étage(s) situé(s) au-dessus de l’aplomb de la surface principale et disposé en retrait. Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture : La clôture est une « barrière » construite ou végétale qui délimite une unité foncière notamment vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation des activités agricoles comme : - Les bâtiments d’habitation (logement de l’exploitant et logement du personnel) - Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation) - Les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole - Les activités de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et l’aménagement des bâtiments existants (gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges...) - Les bâtiments liés à la vente des produits agricoles locaux - Les bâtiments techniques liés à l’exploitation - Les bâtiments d’élevage… Construction existante : 77 Une construction est considérée comme existante si elle a été édifiée légalement. Construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Destination d’une construction : Habitat Les locaux d’habitat sont déterminés comme le milieu où l’homme organise son lieu de vie permettant de mettre en place des conditions de logements. Les locaux annexes (garages, cabanes, abris…) contigües ou non d’un logement, sont réputés avoir la même destination. Pour les lieux de stockage atteignant une superficie supérieure à 50 % de la surface de plancher totale, ces lieux seront considérés comme ayant une destination « entrepôt ». Bureau Les locaux de bureaux sont déterminés par des activités de Direction, gestion, études, ingénierie, informatique, professions libérales… L’activité de bureau se distingue de l’activité commerciale, du fait qu’elle ne propose pas d’activité de présentation et de vente directe au public. Ainsi, une activité d’assistance téléphonique ou de vente par correspondance, doit être considérée comme une activité de « bureau » du fait de l’absence de vente directe et de présentation du produit. Commerce La destination de commerce regroupe les activités d’achat ou de vente au public de biens ou de services. L’activité prédominante doit être la présentation au public d’un produit (bien ou service). Ainsi une agence bancaire ou d’assurance entre dans la catégorie « commerce » tandis que le siège social ou la Direction entre dans l’activité « bureau ». Industrie La destination d’industrie vise les activités collectives de production de biens à partir de produits bruts, à l’aide de travail et/ou de capital. Artisanat La destination « artisanat » regroupe les activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Sont déterminantes dans le choix de la destination entre artisanat et industrie : - Les méthodes de fabrication (utilisation d’équipements ou de machines lourdes ou non). - Les nuisances apportées au voisinage (bruits et vibrations, fumées…). Hôtellerie La destination hôtelière se caractérise par : - le caractère temporaire de l’hébergement - un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurants, blanchisserie, accueil…) - des services gérés par un personnel propre à l’établissement et non laissés en libre-service par les résidents eux-mêmes. Ainsi ne font pas partie de la destination hôtelière, les résidences de tourisme, les résidences étudiantes, les résidences « services » dont l’activité est rattachée à de l’habitat, même si celui-ci est souvent temporaire. 78 Entrepôt Un entrepôt peut être lié à une activité de commerce, d’industrie ou d’artisanat, et doit par essence être lié à la destination de la construction principale. Toutefois, en fonction de sa superficie, une surface de stockage peut entrer dans la fonction « entrepôt » selon les modalités suivantes : lorsque les locaux d’entreposage ou de stockage sont liés à des activités de commerces, de services, d’industrie, d’artisanat, ceux-ci dépendent des destinations de l’activité principale s’ils représentent moins d’un tiers de la surface de plancher totale. Au-delà le lieu de stockage est considéré comme relevant totalement de la destination « entrepôt ». Lorsque les locaux de stockage sont liés à des habitations, ceux-ci dépendent de la destination « entrepôt » s’ils représentent une surface de plancher supérieure à 50 % de la surface de plancher totale. En deçà, ces locaux sont considérés comme des locaux annexes à l’habitation. Constructions et installations d’intérêt collectif Un équipement d’intérêt collectif ne peut se résumer qu’à un bâtiment destiné à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Ainsi, bien que réalisé et géré par une personne privée, un équipement peut être d’intérêt collectif tel qu’une maison de retraite, établissement de santé, de personnes âgées ou dépendantes. Sont également compris dans l’intérêt collectif les divers équipements publics. L’équipement d’intérêt collectif doit correspondre à un réel besoin des populations, étroitement lié aux circonstances locales. Exploitation agricole ou forestière L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation. L’exploitation agricole se définit comme une unité de production de produits agricoles, atteignant un seuil en superficie d’exploitation utilisée d’au moins un hectare, de culture spécialisée d’au moins 20 ares ou une production suffisante en cheptel. La définition retenue de l’activité agricole est celle donnée dans l’article L.311 du Code rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.(…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. » Egout du toit : Il correspond à la limite basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. Emplacement Réservé : Les emplacements réservés sont destinés à recevoir les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts, les espaces nécessaires aux continuités écologiques, des programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. Son application permet de geler tout projet de construction privée. Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de 79 modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Espace paysager : Il s’agit d’un espace libre qui résulte d’une composition d’éléments végétaux ou/ et minéraux. Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition, soit en contiguïté, soit en surélévation. Une extension est communicante avec le bâtiment principal. Faîtage : Sommet du ou des pans d’une toiture, hors ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs… La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente. Habitation de type individuel : Construction comportant un ou deux logements. Habitation de type collectif : Construction comportant plus de deux logements. Hauteur La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel (TN) si le terrain aménagé (TA) est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel ; soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel. Hauteur absolue (Hauteur au faitage : Hf / Hauteur à l’acrotère : Ha) : Mesurée entre le terrain (TN ou TA) et le faitage (Hf) pour les constructions à plusieurs pans, ou de l’acrotère (Ha) de la toiture pour les toitures terrasses ou à faible pente, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus du calcul. Hauteur à l’égout (He) : Mesurée entre le terrain (TN ou TA) et l’égout de la toiture. Cas d’un terrain en pente : Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur (Ha, He ou Hf) se mesure en tout point du bâtiment. Impasse : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE : Au sens de l’article L511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, 80 la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Mode actif de déplacement : Mode de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire, telle que la marche à pied et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc.) Opération d’aménagement d’ensemble : Toutes les opérations d’aménagement d’ensemble peuvent faire l’objet d’une mutualisation des obligations réglementaires relatives, à la mixité des fonctions urbaines, à la construction de logements sociaux et au nombre de places de stationnement imposés. Ponctuellement, les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet de dispositions particulières au sein de la règle générale (implantation des constructions, espaces libres, etc…). Sont considérés notamment comme opération d’ensemble les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations faisant l’objet d’un périmètre d’étude au titre de l’article L.151-41. Opération de renouvellement d’ensemble : Opération qui consiste à faire évoluer la ville sur elle-même soit par : – des opérations de réhabilitation et réaffectation du bâti vacant ; – des opérations de démolition et reconstruction ; – des opérations de requalification de friches urbaines ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumis le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.… Stationnement de caravanes : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs. » (Art R.421-19 du Code de l’Urbanisme) « Doivent être précédés d’une déclaration préalable l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile, sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme. Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. » (Art R.421-23 du Code de l’Urbanisme) Surface de plancher : La surface de plancher d'une construction correspond à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couverts, calculées à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes : 81 - surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres, - vides et trémies correspondant au passage des escaliers et ascenseurs, - surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, - surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain naturel (TN) : Terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction). Terrain aménagé (TA) : Terrain après réalisation des travaux aux abords de la construction. Unité foncière : Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Voie : Partie de la chaussée routière affectée aux véhicules motorisés. P.L.U CHARMEIL (03) ANNEXE 2 : Schéma d’implantation des piscines --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 03060_PLU_20260108. Page : https://edifiable.fr/plu/charmeil-03060/n La commune : https://edifiable.fr/plu/charmeil-03060.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/03060/zone/n