# Zone UE du plan local d'urbanisme de Charmes (88090) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88090_PLU_20260520 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEM. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles. ### Distance aux limites (article UE 7) > A défaut d’implantation jouxtant les limites séparatives, toute construction en recul par rapport à une des limites séparatives doit être en tout point à une distance au moins égale à 3 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > Le nombre minimal d’emplacements de stationnement automobile à réaliser doit respecter les normes suivantes : Pour les établissements recevant du public : – 1 emplacement pour 5 places assises (au regard des capacités d’accueil déclarées en tant qu’établissement recevant du public). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone et l’ensemble des sous-secteurs : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ les constructions à vocation industrielle ; les exploitations agricoles ; les exploitations forestières ; les habitations légères de loisirs ; les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ; les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. les parcs d'attractions ; les golfs ; les carrières. Dans le secteur UEm uniquement : ▪ les commerces sauf ceux indiqués à l’article UE2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone UE : ▪ ▪ les constructions destinées à l’habitation à condition d’être liées à un équipement collectif d’intérêt général et d’être destinées à la surveillance ou au gardiennage du site. les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements et les équipements d’infrastructure et de superstructure, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt général. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau. Dans le secteur UEm uniquement : ▪ ▪ ▪ les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements destinés à l’habitation dans le cadre du projet de rénovation du Pôle Marcel Goulette. les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements destinés aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements destinés au bureau. ▪ les constructions, les bâtiments, les installations, les aménagements et les équipements d’infrastructure et de superstructure, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt général et collectif. Les constructions ou occupations du sol sont admises : . sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone défini dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour les secteurs concernés. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES 3.1) Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 3.2. Les accès des garages collectifs ou parcs de stationnement et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants, peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 3.3. Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. 3.4. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. VOIRIE 3.5. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile doit comporter : - une largeur de chaussée d’au moins 3 mètres dans le cadre d’une circulation à sens unique - une largeur de chaussée d’au moins 5,50 mètres dans le cadre d’une circulation à double sens 3.7. Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourants aux missions des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Les impasses comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour. Cette aire aura un rayon minimum de 10 mètres. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE 4.1) Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. ASSAINISSEMENT 4.2. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, selon la règlementation en vigueur. 4.3. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être raccordées au réseau public lorsqu’il sera mis en place. 4.4. A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à une activité, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable. 4.5. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. EAUX PLUVIALES 4.6. L’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée à la parcelle ou à l’échelle de plusieurs lots par tous les dispositifs appropriés. Les eaux pluviales pourront être utilisées à d'autres usages. 4.7. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4.8. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles. 6.2. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 75 mètres de l’axe de la RN 57. Cette distance pourra être réduite à 35 mètres pour les secteurs qui auront fait l’objet d’un aménagement anti-bruit (talus naturel ou créé, murs) ou qui accompagnent la construction par une végétalisation de qualité (à dominante de feuillus) existante ou à venir. 6.3. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. 6.4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics. 6.5. Les règles précitées à l’article 6 ne s’appliquent pas pour des travaux visant à permettre l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 6.6. Les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) peuvent déroger aux règles précédentes. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée pour les nouvelles constructions. A défaut d’implantation jouxtant les limites séparatives, toute construction en recul par rapport à une des limites séparatives doit être en tout point à une distance au moins égale à 3 mètres. 7.2. En cas de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction. 7.3. Cet article ne s’applique pas aux bâtiments ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 7.4. Les règles précitées à l’article 6 ne s’appliquent pas pour des travaux visant à permettre l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 7.5. Les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) peuvent déroger aux règles précédentes. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Pas de prescription. ### Article UE 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions Pas de prescription. ### Article UE 11 - Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2. Le nombre minimal d’emplacements de stationnement automobile à réaliser doit respecter les normes suivantes : Pour les établissements recevant du public : – 1 emplacement pour 5 places assises (au regard des capacités d’accueil déclarées en tant qu’établissement recevant du public). La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables à celles-là. 12.3. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage et être aisément accessibles. En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places. Les places peuvent également correspondre à des arceaux ou tout autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. Pour les établissements recevant du public : – 1 place soit 1 m² pour 5 places assises sous forme d’abri vélo ou arceaux. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1) La plantation d’essences locales sera privilégiée. 13.2. La plantation de haie mixte devra être privilégiée. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Pas de prescription. SECTION IV - CONDITIONS D’AMENAGEMENT ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée pour toute nouvelle construction. La mise en œuvre d’énergies renouvelables ne devra pas nuire aux voisins immédiats (nuisances visuelles ou sonores). ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, dans le respect des normes techniques et sanitaires en vigueur, la collectivité demande la mise en place de fourreaux permettant le passage de la fibre optique. Ces fourreaux devront être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre, notamment le rayon de courbure minimum qui doit permettre la mise en œuvre des futurs câbles. Pour les nouvelles constructions, des fourreaux enterrés doivent être prévus entre le domaine public et la construction pour assurer le branchement au réseau de fibre optique. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone. Cette zone peut être concernée par le risque inondation. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitations et/ou prescriptions. Se référer au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi). SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UL - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88090_PLU_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/charmes-88090/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/charmes-88090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88090/zone/ue