# Zone ARR du plan local d'urbanisme intercommunal de Charmes-sur-Rhône (07055) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041366_PLUi_20260305 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARR du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARR 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 1.4.3. La servitude de mixité sociale au titre de l’article L151) - 15 du Code de l’urbanisme Le PLUiH détermine des secteurs de mixité sociale dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logement, un pourcentage sera affecté à des catégories de logements locatifs sociaux. A rticle L151 -15 du Code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des o bjectifs de mixité social e. ». Le dispositif ne concerne pas que les communes carencées. 1.4.4. Les Espaces Boisés (EBC) Le règlement graphique délimite les terrains class és comme Espaces Bois és à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Bois és Class és, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421 -23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme. ### Rubrique ARR 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : - Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l’immeuble) , - Pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble. Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement sont autorisés : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone. - Les affouillements ou exhaussements de sol s'ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées à une destination autorisée, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone, de ne pas générer des nuisances (olfactives, auditives, visuelles) pour le voisinage, et qu’en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux elles n’occasionnent aucune insalubrité, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux biens et aux personnes et sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage . 2.2. Volumétrie et implantation des constructions 2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques réglementée, est précisée dans les règlements particuliers applicables à chaque zone. , dès lors qu’elle est Pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, le recul par rapport aux limites de la voie s’applique. Il est précisé dans les règlements particuliers applicables à chaque zone. 2.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors qu’elle est réglementée, est précisée dans les règlements particuliers applicables à chaque zone. Les règles de retraits et de gabarits par rapport aux limites séparatives s’appliquent à tout point d’une construction. La hauteur des constructions implantées en limite séparative se mesure à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'impl antation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. ### Rubrique ARR 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 1.4.1. Les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés L.151- 19 et L .151- 23 du code de l’urbanisme) au titre des articles Le règlement graphique a identifié et localisé les éléments à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial. Selon l’article L .151-19 du code de l’urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserve r, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, l es prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres. » L’objectif est de conserver le patrimoine communal. Les dispositions portées aux documents graphiques sont encadrées soit par des dispositions du règlement soit directement par le code de l’urbanisme. Les dispositions ci -dessous s’appliquent en complément du règlement de la zone dans laquelle l’élément de patrimoine se situe. Ces règles s’appliquent à l’ensemble des bâtiments recensés. Il n’y a pas de règle particulière propre à chaque bâtiment. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élémen t que le PLU IH a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux conformément aux articles R .421-17 et R .421-23 du Code de l’Urbanisme. Sont soumis à déclaration préalable (DP) : - les travaux modifiant ou supprimant un ou plusieurs éléments ou espaces à préserver ou valoriser pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ; - les travaux non soumis à permis de construire (PC) et qui, à la fois, sont exécutés sur des constructions existantes (sauf travaux d'entretien ou de réparations ordinaires) et ont pour effet de modifier ou supprimer un de ces éléments et espaces à préserve r ou valoriser ; - les travaux de ravalement non soumis à PC et qui sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble ainsi protégé par le PLU(i) ; - l'édification de clôtures dans ces secteurs. L’article R.421 -28 du code de l’urbanisme ajoute que les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction classée au titre de l’article L. 151 - 19 du code de l'urbanisme devront être précédés d’un permis de dém olir. Les éléments identifiés par un numéro sont décrits en précisées pour certains. annexe du présent règlement et les prescriptions Elément bâti et petit patrimoine La démolition totale d’un élément bâti identifié est interdite et tous les travaux effectués doivent être conçus pour contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à sa mise en valeur. La restauration et la réhabilitation des constructions classées au L.151 -19 du code de l ’urbanisme se ront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur s et matériaux avec l’architecture existante, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. Leur modénature devra être préservée dans la mesure du possible. L'isolation rapportée par l'extérieur est autorisée, sous réserve d'être adaptée aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à son insertion dans le cadre bâti environn ant ni à sa bonne conservation. Elle doit notamment permettre de respecter les modénatures et reliefs présents sur la façade. L’isolation par l’extérieur est interdite lorsqu’elle est incompatible avec la sauvegarde des éléments d’architecture. Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront, dans la mesure du possible, conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux d’aspect similaire. Les éléments de décor constitutifs de la façade : volets, garde -corps, ferronneries, lambrequins, zingueries, appuis de baies, encadrements, bandeaux, oriels, marquises…, doivent être conservés, restaurés et, en cas d’impossibilité, refaits à l’identique. La composition générale des façades et l'ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Dans les cas où les nécessités fonctionnelles imposent la création ou la modification d'ouvertures (réduction, transformation, suppression…) ces dernières doivent : - Respecter la composition d’ensemble de la construction et son caractère architectural : proportions des ouvertures, maintien des rythmes de façade, positionnement, alignement, matériaux en rapport avec la construction existante, … - Respecter la profondeur des tableaux et des dispositifs d’appui des baies existantes, Les volets battants doivent être conservées ou réalisés en bois peint. Les teintes doivent être neutres et adaptées au contexte. Les volets roulants et coffrets extérieurs sont interdits. Les toitures sont maintenues à l’identique, sauf impossibilité technique. Les éventuelles adaptations de toiture doivent être limitées et s'accorder avec l'architecture de chaque édifice ou partie d'édifice, en référence à sa destination d'origine. Les zin gueries (chenaux et descentes d’eaux pluviales) sont en zinc ou en cuivre ou selon les dispositions d’origine. Les toitures terrasses existantes peuvent être végétalisées. Les barrières de sécurité en bordure de toiture terrasse doivent recevoir un traitement de qualité et être intégrées à l'architecture du bâtiment. Les volumes, pentes et matériaux des toitures sont conservés ou reconstitués. Les modifications liées à la réglementation des établissements recevant du public (création de rampes d'accès, …) doivent recevoir un traitement paysager de qualité et s'intégrant à l'architecture du bâtiment. Arbre isolé ou petit ensemble boisé Les arbres et les haies repérés ne doivent pas être abattus sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Linéaire paysager Les arbres composant les alignements repérés ne doivent pas être abattus sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Dans le cas où un ou plusieurs arbres devaient être abattus, ils doivent être remplacés par d’autre arbres, de la même espèce ou d’esp èce(s) différente(s). Dans le cas d’espèce(s) différente(s), elle(s) doit (doivent) être adaptée(s) aux caractéristiques locales du sol et du climat, et présenter un intérêt paysager et écologique. Notamment, les espèces végétales envahissantes sont proscr ites (Voir liste des essences locale s dans OAP Trame Verte et Bleue ) Jardin Les jardins repérés doivent être préservés. Ils peuvent évoluer mais doivent conserver leur vocation de jardin. En outre, ils ne peuvent pas accueillir de constructions, hormis : - Des cabanons de jardins, dans la limite de 20 m² maximum - Des ouvrages ou constructions d’intérêt général ; - Des ouvrages motivés par des raisons écologiques. d’emprise au sol par jardin ; Site historique ou paysager Toutes constructions, travaux, installations ou aménagements dans les sites repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur. Point de vue Les points de vue repérés doivent être pris en compte dans les projets d’aménagement et de construction de manière à assurer : - Le maintien de l’ouverture du point de vue ; - La préservation de la qualité de la vue . 1.4.2. Les bâtiments repérés comme pouvant changer de destination au titre de l’article L.151 - 11 du Code de l’urbanisme L’article L.151- 11 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis co nforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu s à l' article L. 112 -1- 1 du code rural et de la pêche maritime , et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Le règlement graphique du PLUiH désigne en zones agricoles ou en zones naturelles ou forestières les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Les bâtiments désignés sont listés en annexe du présent règlement. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées dans les règles relatives aux zones A et N. Le changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole. 2.3.1. Principe général Il pourra être fait de l’application de l’article R111 -27 du code de l’urbanisme qui indique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur archit ecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel ; ainsi, les mouvements de terrain (remblais, affouillements et exhaussement de sol) nécessaires à l’implantation des constructions sont réservés aux stricts besoins techniques et doivent êtr e limités dans leur amplitude. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit, et notamment les références aux villas romaines ou aux chalets montagnards. Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossiers (faux parements de pierre fausses briques, faux bois par exemple) sont à proscrire. , faux moellons, 2.3.2. Choix des matériaux et traitement des façades Les constructions (clôtures comprises) devront présenter un aspect fini : l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : carreaux de plâtre, briques, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc...) . Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les transformations de façade s doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture. Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition . Chaque zone règlemente plus précisément l’aspect extérieur des façades et se conforme aux nuanciers en annexe du présent règlement. Les façades pourront aussi être végétalisées. 2.3.3. Traitement des éléments techniques et des constructions annexes Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée . Les ouvrages techniques des pompes à chaleur, des ventilations mécaniques contrôlées, des climatiseurs et de toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles depuis le domaine public bordant le projet. L’emplacement le plus discret possible pour ces équipements sera recherch é. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, ils peuvent être admis en façade à condition d’être rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif ( habillage obligatoire : grille, persienne, caillebotis, …). Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site o u du paysage, ainsi qu’ à l’intérêt des lieux avoisinants . 2.4. Performance énergétique et environnementale des constructions 2.4.1. L’isolation par l’extérieur L’isolation par l’extérieur d’un bâtiment implanté en limite du domaine public est autorisée sous conditions : - De ne pas contraindre les circulations notamment les modes doux, sur le domaine public, - De signer une convention avec le gestionnaire de la voie concernée. Le pro jet p eut être refusé pour des raisons de respect des normes d’accessibilité. 2.4.2. Les dispositifs photovoltaïques et solaires Sur toiture : Les panneaux solaires et photovoltaïques sont fortement recommandés. Ils doivent être dans un pan parallèle à la pente du toit lorsque la toiture est en pente. Pour les toitures plates, toiture - terrasse la pose sur châssis est autorisée. Leur hauteur est l imitée à 1m au -dessus du niveau fini de la dalle de couverture du toit plat. Sur façade et les éléments composants la façade : L’installation ne devra pas être visible depuis le domaine public (au droit de la parcelle). Sur la c ommune de Boffres en zone UV , l’installation de panneaux thermiques solaires et photovoltaïques est interdite sur façade . Sur le sol : L’installation de panneaux thermiques solaires et photovoltaïques est autorisée au sol hauteur maximale de 1 ,80m , d’une emprise au sol maximale de 20 m² par habitation l’activité agricole . sous condition d’une et de ne pas nuire à 2.4.3. Les éoliennes Les éoliennes domestiques sont autorisées sauf dans toutes les zones UC, UV et UR, dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve d séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques de 3 m . e respecter une distance par rapport aux limites égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum Leur hauteur est limitée à 12m en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. 2.4.4. Les cuves de récupération d’eaux de pluie Elles seront installées de la manière la plus discrète possible. ### Rubrique ARR 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 1.4.5. Les Espaces Verts à Protéger (EVP)) Un EVP est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU iH protège en application des articles L151 - 19 et L151 -23 du Code de l’urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou agricole. Les EVP sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l'indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existantes sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents grap hiques du règlement par une trame verte. La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d'EVP n'est admise qu'aux conditions suivantes: - Un maximum de 5% de leur superficie peut faire l’objet d’une emprise au sol par une construction ou utilisation du sol , - Un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (par exemple : piscine, terrasses, escalier, allées) ; l’emprise de la minéralisation peut être supérieure à 15% dans la limite de 25%, dans ce cas la surface utilisée au - delà des 1 5% sera restituée sur le terrain , - Au moins 75% de leur superficie doit être maintenue végétalisée , - Pour permettre l es constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages hydroélectriques de la concession du Rhône . 1.4.6. Les Emplacements Réservés (ER) Le document graphique délimite les emplacements réservés ("ER") pour l’aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéfici aires sont précis és en légende du Document Graphique. Voir la liste des emplacements réservés en annexe. 1.4.7. Les S ecteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Dans les zones Agricoles et Naturelles, les documents graphiques du règlement délimitent en application de l’article R123 -8 du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité es à l’intérieur desquels la construction neuve est admise dans les conditions spécifiées par le règlement. 1.4.8. Les linéaires commerciaux protégés Le règlement graphique identifie les sections de voies et d'emprises publiques le long desquels les projets de changements de destination ou d' aménagement des constructions existantes comportant des d'artisanat ou de commerce sont soumis à conditions de mixit é fonctionnelle. Ces conditions sont définies dans les règles des zones concernées. locaux 1.4.9. Préservation des cheminements repérés Les voies, chemins , et passages piétonniers repérés doivent être maintenus dans leurs fonctionnalités et, si besoin, améliorés dans leurs qualités en préservant leurs caractéristiques culturelles et historiques le cas échéant. 2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS Le présent chapitre indique les principes règlementaires définissant la morphologie des constructions et les cas particuliers nécessitant l’adaptation de ces principes. Cette morphologie résulte de la volumétrie, de l’implantation des constructions, de leur qualit é et de la prise en compte des besoins en stationnement liés au projet . 2.1. Dispositions générales Les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture conjuguée des présentes dispositions et dans les règlements particuliers applicables à chaque zone . Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions , 2.5.1. Intégrer un maximum de végétation dans les projets Les aménagements doivent limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriser la biodiversité, en privilégiant les espaces végétalisés de pleine terre et plantations variées, qui présentent un intérêt paysager ainsi qu’un intérêt écologique ( biodiversité et infiltration des eaux pluviales). Les surfaces laissées libres par les occupations et utilisations du sol, par les voies d’accès et par les aires de stationnement doivent être traitées en espace vert ou aménagées en continuité du traitement de l’espace public. Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Trame Verte et Bleue ». D’une manière générale, les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux caractéristiques du sol et du climat, et non allergènes. Concernant les plantations d’arbres et d’arbustes, les espèces caduques, qui correspondent davantage aux paysages naturels ardéchois et présentent une meilleure faculté d’intégration, et apportent en outre un ombrage en été tout en laissant passer la lumiè re et la chaleur du soleil en hiver, doivent être privilégiées. Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement ou par l’état sanitaire de l’arbre (menace sur la sécurité des biens et des personnes, maladie, mortalité …), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 m . 2.5.2. Le Coefficient de Biotope de Surface (CBS) Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain sur laquelle ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Les espaces verts de pleine terre correspondent aux surfaces libres de tout revêtement ou infrastructure et pouvant accueillir des plantations de tout type. Ces espaces ont vocation à être qualitatifs, plantés et paysagés. Les coefficients d’espaces verts de pleine terre et de biotope imposés sont précisés dans les dispositions ci- après. Le coefficient de Biotope par surface correspond au rapport entre les surfaces éco -aménagées et la surface totale de la parcelle. La surface éco - aménagée étant la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio en fonction de leur degré de perméabilité et de leurs qualités environnementales. Le calcul du coefficient de biotope (CBS) CBS = surface éco - aménageable / surface de la parcelle Application dans le cadre du PLUiH de Rhône -Crussol : Type de surface Espace vert de pleine terre Terre végétale en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune Et Noues végétales, mares, zone humide Terre végétale en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune Toitures végétalisées et jardins sur toits Surfaces verticales végétalisées Surfaces perméables semi végétalisées ou non Revêtement perméable à l’air, l’eau, l’infiltration des eaux de pluies dalles gazon, dalles de bois, stabilisé ou terre armée, pavés drainants ou à joints engazonnés : graviers, Ratio /coef 1 0,5 0,3 0,5 Coefficients de Biotope par surface par zones : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041366_PLUi_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/charmes-sur-rhone-07055/arr La commune : https://edifiable.fr/plu/charmes-sur-rhone-07055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07055/zone/arr