# Zone N du plan local d'urbanisme de Charmoille (25125) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25125_PLU_20210119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS / AUTORISÉS : SONT INTERDITS / AUTORISÉS, OU AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS : Destinations, sousdestinations, usages et affectations des sols, nature d'activités Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire Autres usages et affectations des sols Autorisés : Autorisés sous conditions - voir 2. : Interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol, exhaussements ou affouillements qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif (y compris affouillements et remblais visés aux articles R42119 et R421-23) 2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES : Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs Conditions requises Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et à la pérennité des activités agricoles. Constructions à usage d'habitation Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole, et implantées à proximité de l’exploitation, à l’intérieur d’un rayon de 50 m autour du bâtiment d'exploitation principal et hébergeant des animaux, dans la limite d’une seule unité d’habitation par siège d’exploitation. Les annexes à la maison individuelle logeant l'exploitant agricole (piscine, abri de jardin, garage) pourront être autorisées, à condition qu'elles soient implantées au plus près de l'habitation de façon à éviter le mitage de l'espace agricole. Activités annexes nécessaires l'activité agricole à Les activités annexes nécessaires à l’activité agricole locaux de vente…) ne sont admises qu’à condition intégrées aux bâtiments agricoles existants. (diversification, qu’elles soient Zone N Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs Conditions requises Destruction par sinistre La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre. Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. Exhaussements et affouillements du sol Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, sauf dans les secteurs de zones humides repérés aux plans de zonage. Constructions ou installations agricoles Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter l'éloignement par rapport aux zones urbanisées prévu par la réglementation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). A l'intérieur des périmètres de réciprocité agricoles, des limitations Périmètres de réciprocité agricoles aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur. Bâtiments d'habitation existants En application de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les bâtiments d’habitation présents au sein de la zone A (y compris ceux qui ne sont pas liés aux logements des exploitants agricoles), peuvent faire l’objet d’une extension mesurée ou d’annexes dès lors que cette extension ou ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 30 % de l’emprise initiale du bâtiment pour les extensions et avec un maximum de 50 m2 de surface de plancher pour les annexes. Les annexes devront s’implanter à l’intérieur d’un périmètre de 20 m maximum de distance par rapport aux bâtiments principaux existants. professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R111-48 et R111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R421-19 et au e de l'article R421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’urbanisme R421-19 et R421-23. CARRIERE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code minier : articles 105 et 106, décrets d’application. CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire. CHAUSSEE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir “EMPRISE”). CLOTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Coefficient exprimant la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le rapport : Surface de plancher Surface du terrain Le C.O.S. est donc un nombre qui, multiplié par la surface d’un terrain, donne le nombre maximum des m2 de plancher qu’il est possible de construire (ou éventuellement, le nombre maximum de m3 lorsqu’il s’agit de constructions à caractère industriel). Voir "Surface de plancher" Ex. : un C.O.S. de 0,8 appliqué à un terrain de 500 m2 permet de construire 500 x 0,8 = 400 m2 de plancher. Le C.O.S. a été supprimé par la loi ALUR de mars 2014. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION Il s’agit des logements en général, certains logements liés à une fonction (gardiennage...) pouvant être traités séparément. Les hébergements légers de loisirs (maisons légères) sont dérogatoires aux règles de construction et ne peuvent être édifiés que dans un cadre collectif. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS Dans cette catégorie, se trouvent des constructions publiques (équipements de superstructures, scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des équipements privés de même nature. CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’ENTREPOTS Bâtiments exclusivement affectés à cette fonction ;à ne pas confondre avec les surfaces de réserve dans les bâtiments à usage d'activités. CONSTRUCTION EXISTANTE Toute construction préexistante à un projet sur une unité foncière. CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite. COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés. DEFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”). DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Pour cela, il faut, au moins laisser un espace libre de 11 m de rayon. Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). Une plate-forme plus grande peut être conseillée, de 15 m de rayon. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement les Services Techniques de la commune. DEPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions) DEPOTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation). DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles. DROIT DE PREEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal. EMPLACEMENT RESERVE Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Equipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RESERVE Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption. EMPRISE 1/ Emprise d’une voie : surface comprenant cette voie et l’ensemble de ses annexes. L’emprise d’une voie ne correspond pas toujours à la plate-forme, laquelle correspond seulement à la chaussée et aux trottoirs. limite privative limite privative Trottoir Acottement Chaussée PLATE-FORME EMPRISE Trottoir Acottement 2/ Emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % : Surface bâtie au sol Surface du terrain ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories. ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. Textes : Articles L130-1 et suivants et Articles L143-1 et suivants du Code de l’urbanisme ESPACE LIBRE COMMUN C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations (lotissement par exemple). Il est réservé aux piétons et déplacements doux et peut être aménagé de plusieurs façons : jardins ou place publique, aire de jeux pour enfants, etc.... Cet espace peut assurer plusieurs fonctions : repos, promenade, jeux, desserte piétonnière des maisons ou des jardins privés. ETABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”. FACADE SUR RUE (de l’unité foncière) Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”. HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire. HABITATIONS GROUPEES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes. HABITATIONS JUMELEES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions. HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple. INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration. INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier. LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITE FONCIERE “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant. “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue. Ainsi on distingue : - les limites séparatives qui touchent une voie (2) - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) - la façade sur rue (1). VOIE 1 2 Unité foncière Annexes 3 2 Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété. LOTISSEMENT Un lotissement n’est pas seulement une division avec parties communes de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). RELEVE D’UN PERMIS D’AMENAGER: Selon la définition juridique, le permis d’aménager s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES AU PERMIS D’AMENAGER : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement). Les divisions de faible importance (2 lots sans parties communes) sont soumises à la seule délivrance d’une déclaration préalable en vue de lotir. LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison. OPPOSABILITE AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés. ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales. PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire : - Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire. - En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans. PERMIS DE DEMOLIR Dans certaines zones, ou sur certains éléments spécifiquement désignés, par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé. PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics. PREEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain" REGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’Etat et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées. REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’urbanisme. REHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens). RENOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier. RESERVE FONCIERE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (Etat, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres. RESTAURATION IMMOBILIERE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées). RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies). RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières. SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent. SURFACE DE PLANCHER Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”. TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L325-1 du Code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du Code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage. UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire. VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture. VOIE PRIVEE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise publique. Les extensions peuvent s’implanter en continuité de l’existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ARTICLE N2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). h/2 ≥3m Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative Limite séparative h L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). Zone N . Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ARTICLE R.111-1 - [...] 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ARTICLE R.111-2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ARTICLE R.111-4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R.111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R.111-27 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE 2- PROCÉDURES EXISTANTES EN MATIÈRE DE CAMPING, STATIONNEMENT DE CARAVANES, HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS (HLL) PROCÉDURES EXISTANTES EN MATIÈRE DE CAMPING, STATIONNEMENT DE CARAVANES, HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS (HLL) I – Terrains aménagés pour recevoir de façon permanente soit plus de six tentes ou caravanes soit plus de vingt campeurs Sont soumis à l’autorisation d’aménager prévue à l’article R 443-7 du Code de l’urbanisme : A – Terrains de camping et caravanage 1°) Camp de loisirs (cessions d’emplacements possibles) 2°) Camp de tourisme (location au mois au maximum) camp de tourisme classé, camp de tourisme saisonnier (fonctionnement de 2 mois par an, 120 emplacements, 1,5 ha maximum), camp de tourisme – aire naturelle (fonctionnement de 6 mois par an, 25 emplacements, 1 ha maximum) B – Parcs résidentiels de loisirs Terrain de camping ou caravanage ayant un nombre de H.L.L. supérieur à 35 ou 20 % du nombre total d’emplacements. C – Village de vacances en hébergement léger (les autres formules de villages de vacances peuvent être soumises à permis de construire). ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager) 2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage 3. Zones humides 1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : fontaines, calvaires, éléments d’architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue…). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L151-19 et L151-23 / articles R151-41 et R151-43 du Code de l’urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles sont autorisées dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (piliers, voûtes et encadrements en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après. Liste des éléments concernés : – Fontaines et réservoirs et accompagnements (1 ;3 ;6 ;11 ;14 ;16 ;17 ;18 ;19) – Arbres remarquables (2 :chêne ;20 :frêne ;25 :tilleul) – Calvaires (7 ;calvaire bois 1748 vers la Chapelle :22) – Muret de pierres sèches (4) – belle maison avec arbre en espalier en façade (5) – Eglise et ses espaces attenants bien aménagés (8) – Pont bascule (9) – Monument aux morts (10) – Ancien cimetière (12) – Vierge gardienne de Charmoille (13) – Ancienne cure (15) – Chapelle Saint-Claude (21) – ancienne fromagerie (26) – espace public (33) (murets, jardins…) Éléments identifiés par le STAP : –Anciennes fermes comtoises restaurées ou non (27, 29, 5, 30, 31, 32, 34, 35) – ancienne ferme à l’état de ruine (1708) (23) – hôtel de ville (36) – espaces verts (37) et arbre haute-tige (28) – ensemble de fermes anciennes restaurées (38) 1. 3. 6. 11. 14. 16. 17. 18. 19. Fontaines et réservoirs et accompagnements (murets, jardins…) 1. Fontaine bourg centre – parcelle n°65 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 3. Fontaine Bourg Rue du Conot – parcelle 16 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 6. Fontaine Rue des Terreaux – parcelle 93 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 11. Fontaine Rue des Travers Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 14. Fontaine Rue des Terreaux Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 16. Fontaine Rue du Conot – parcelle 62 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 17. Fontaine Rue de la tuilerie – parcelle 95 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 18. Fontaine Rue des Terreaux, espace public Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 19. Fontaine Rue sur les Côtes Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) Arbres remarquables (2 : chêne / 20 : frêne / 25 : tilleul) Tout abattage d’arbre remarquable est interdit sauf si son état phytosanitaire le justifie ou menace la sécurité publique (dépérissement du sujet). Est recommandée dans ce cas, une replantation. Toute action significative d’élagage sur la ramure d’un arbre remarquable doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf si la sécurité publique est en cause. 2. Chêne remarquable Bourg centre – espace public Rue sur les Côtes – parcelle 210 20. Frêne remarquable Rue sur les Côtes – parcelle 210 25. Tilleul RD125 Calvaires (7 / 22 : calvaire bois 1748 vers la Chapelle) 7. Calvaire Bourg – Rue de Saint-Claude – parcelle 296 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 22. Calvaire bois 1748 Bois du Crêt– vers chapelle Saint Claude – Parcelle 8p Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 4. Muret de pierres sèches Rue de Chamesey – parcelle 246 Préserver l’aspect : Maintenir, restaurer avec les techniques traditionnelles 5. Ancienne ferme (partie arrière) avec arbre en espalier en façade Bourg – Rue de Chamesey – parcelle 92 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement et les coloris des façades, préserver la disposition des bardages bois, préserver l’arbre en espalier. 8. Eglise et ses espaces attenants Bourg – parcelle 75 L’église de 1807, dont le clocher est habillé entièrement de pierres de taille très régulières Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine), préserver les vues sur l’église et la qualité de l’environnement proche. 9. Pont bascule Bourg – rue des Terreaux – espace public Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 10. Monument aux morts Bourg – Rue des Terreaux – parcelle 19 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 12. Portail de l’ancien cimetière Bourg – Route de Maîche – parcelle 140 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 13. Vierge gardienne de Charmoille Bourg – Rue de la vierge – parcelle 120 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) 15. Ancienne cure Parcelle 75 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement et les coloris des façades, les pierres d’angle. 21. Chapelle Saint-Claude Bois du Crêt – Parcelle 8p Le clocher de la chapelle de St Claude abrite une cloche en bronze de 1765. Elle a été bâtie en 1858 pour abriter une croix que les habitants avaient érigée en 1768 en l’honneur de St Claude pour préserver les récoltes de la grêle. Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'aspect et les matériaux des façades. 26. Ancienne fromagerie Bourg nord – Parcelle 31 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement et les coloris des façades 33. Espace public Bourg nord – proximité cimetière – Parcelle 24 Préserver l’aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) Éléments identifiés par le STAP : 27. 29. 5. 30. 31. 32. 34. 35. Anciennes fermes comtoises restaurées ou non 27. Bâtiment Parcelle 4 – rue de Chamesey Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement et les coloris des façades, préserver la disposition des bardages bois. 29. Ancienne ferme Rue des terreaux – Parcelle 44 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, préserver la disposition des bardages bois. 30. Ancienne ferme Rue des terreaux – Parcelle 105 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures (linteaux…), préserver la disposition des bardages bois. 31. Ancienne ferme en mauvais état Rue des Travers – Parcelle 103 Restaurer dans l’esprit d’origine (préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades), restaurer les bardages bois. 32. Ancienne ferme Route de Maîche – Parcelle 136 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures, préserver la disposition des bardages bois. 34. Bâtiment public – ancienne école Rue des Terreaux– Parcelle 25 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les modénatures (pierres d’angles…) 35. Bâtiment comtois Rue des Terreaux – Parcelle 99 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures (pierres d’angles, linteaux…), préserver la disposition des bardages bois. 23. encadrement de pierre daté de 1708 sur bâtisse en ruine Nord du bourg – parcelle 250 En cas de destruction des restes du bâtiment, il est recommandé de préserver le linteau et l'encadrement en pierre (daté de 1708) pour une réutilisation éventuelle en cas de future construction. identifiés sur les documents graphiques2 Voir titre II du présent règlement. 2Au titre des articles R151-41 et R151-43 (L151-19 et L151-23) du Code de l’urbanisme. Zone N Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs Conditions requises À l’intérieur des périmètres identifiés par l’Atlas des mouvements de terrain, reportés aux plans de zonage en application de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme, les règles suivantes s’appliquent : • Aléas liés aux phénomènes karstiques : Les indices avérés d’affaissement ou d’effondrement (doline…) doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement. • Aléas liés aux phénomènes de glissements de terrain (marnes en pentes) : Dans les zones soumises à l’aléa glissement : - Dans les zones d’aléa faible (pente< 8°), il est recommandé de réaliser une étude spécifique visant à définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions. A défaut, il conviendra d’intégrer les dispositions constructives suivantes : – éviter des surcharges importantes par apport de remblais sur la partie amont, – ancrer les fondations au minimum à 0,80 mètres dans le sol (respect des cotes hors gel), – adapter la construction à la pente :éviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieure à 2 mètres), Périmètres identifiés par l'Atlas mouvements de terrain (Art. R151-34 construction en redans, sous-sol partiel, – remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage, du Code de l'urbanisme) – mettre en place un drain de ceinture pour réduire les effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau et les évacuer en dehors de la zone de travaux, – proscrire la réalisation de dispositifs d’infiltration (mauvaise perméabilité des sols et facteur d’aggravation de l’aléa), – réaliser des butées de terre au moyen de murs de soutènement. - Dans les zones d’aléa moyen (pente comprise entre 8° et 14°), il est recommandé, pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants, absence de sous-sols, construction isolée) de réaliser une étude spécifique ou d’intégrer les dispositions constructives énoncées ci-dessus. Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, construction en zone urbaine dense), une étude spécifique devra être réalisée pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents. Dans les zones soumises à l’aléa glissement : - Dans les zones d’aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°), les projets de construction envisagés présentant une faible vulnérabilité devront être précédés d’une étude globale du . Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. ARTICLE N2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l’Annexe 10. ARTICLE N2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espace vert présentant un intérêt paysager en entrée de village) Lieu-dit Les Crats – Parcelle 86 Préserver le caractère ouvert et verdoyant du site en entrée du village. 28. Ancienne ferme et arbre de haute-tige Rue des Terreaux – Parcelle 111 Pour l’arbre : cf. remarquables plus arbres haut. Pour le bâti ancien : Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures (pierres d’angles, linteaux…), préserver la disposition des bardages bois. 38. Ancienne ferme Bourg Est– rue des Terreaux Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures, et préserver la disposition des bardages bois. 39. Ancienne ferme Bourg, parcelle 25 Préserver les pentes de toitures, l'aspect et les matériaux de couverture, la proportion des ouvertures, l'ordonnancement, les matériaux et les coloris des façades, les modénatures, et préserver la disposition des bardages bois. 2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre des articles L151-23 et R151-43 du Code de l’urbanisme (éléments du paysage ou de biodiversité) : Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art. L151-23 et R151-43, R421-17 et R421-23 du Code de l'urbanisme). Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés. En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 20 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager. En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences 3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre des articles L15123 et R151-43 du Code de l’urbanisme : Pour les zones humides existantes identifiées, le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits. Zones urbaines ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. A – Terrain recevant au plus 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs : soumis à déclaration (R 443.6.4) B – Stationnement de caravanes isolées de plus de 3 mois : soumis à autorisation (R 443.4) C – Mise à disposition exceptionnelle de terrains à des campeurs (ex. :camp de scouts) : régime de dérogation décidé par le Préfet. ANNEXE 3 – LEXIQUE LEXIQUE AIRE DE STATIONNEMENT Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Chaque aire de stationnement correspond à une superficie de 25 m2, soit 12,5 m2 pour le stationnement proprement dit (5 m x 2,5 m) et de 12,5 m2 pour les circulations. ALIGNEMENT Fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. ANNEXES / EXTENSIONS Annexe : Dépendance de petite taille de construction existante détachée du bâtiment principal (piscine, garage, bûcher...). Extension : Dépendance accolée à un bâtiment principal (véranda, cellier, cave, garage, bûcher, pièce supplémentaire...). CAMPING (terrain de) Toute ouverture de camping est soumise à permis d'aménager dès lors qu’il offre plus de 6 emplacements et peut abriter plus de 20 campeurs (art. R421-19 du Code de l'urbanisme). L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R421-19 est soumise à déclaration préalable. CARAVANES (stationnement de) Article R111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L113-1 à L113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L141-1 du Code forestier. Article R111-49 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) 1 – ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel et véhicules de lutte contre l’incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Zone N ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. 2 – ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ANNEXES TABLE DES MATIÈRES Annexes Annexe 0 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 1 : Dispositions générales du Code de l’urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 2 : Procédures existantes en matière de camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs Annexe 3 : Lexique Annexe 4 : L’assainissement individuel Annexe 5 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 6 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 7 : Aléa "mouvements de terrain" Annexe 8 : Risque sismique Annexe 9 : Rappels concernant le stationnement Annexe 10 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique ANNEXE 0 - ORGANISATION D’UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES ORGANISATION D’UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES (PLANTES LOCALES ET HAIE CHAMPÊTRE-PETR DU PAYS HORLOGER) Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation Bureau Natura / P.L.U. de Charmoille / Règlement / 26/01/2021 / Approbation ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U. ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL À L'APPROBATION DU P.L.U. ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L102-13, L153-11, L311-2 et L313-2 du présent Code et par l'article L331-6 du Code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25125_PLU_20210119. Page : https://edifiable.fr/plu/charmoille-25125/n La commune : https://edifiable.fr/plu/charmoille-25125.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25125/zone/n