# Zone A du plan local d'urbanisme de Charnècles (38084) : ce que le règlement autorise (extrait du rapport de présentation) Sont classés en zones A et A indicées, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le plan distingue :  Le secteur Aa correspondant à un secteur agricole n’admettant que les abris pour animaux parqués.  Les secteurs Aco (secteurs de corridors écologiques empruntés pour la circulation de la faune), à l’intérieur desquels la libre circulation de la faune doit être préservée.  Les secteurs Am de zones humides, dont le caractère et la fonctionnalité doivent être préservés.  Du patrimoine bâti et végétal à préserver identifié en application de l’article L 123-1-5III/2°du Code de l’Urbanisme, faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer sa préservation.  Des espaces boisés classés en application des articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, interdisant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (Art L123-1-5-V et d) du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).  Un secteur relatif au périmètre de protection éloignée de la source du Bourgeat en application de l’art R 123-11-d) du code de l’urbanisme.  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005, soumis à des prescriptions d’isolement acoustiques des constructions et installations autorisées.  Des bandes de dangers aux abords des canalisations de transports de matières dangereuses qui traversent le territoire, dans lesquelles les occupations et utilisations du sol sont soumises à des interdictions ou prescriptions spéciales (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).  Des zones de risques naturels dans lesquelles les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales. Document en vigueur : 38084_PLU_20210923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Aco, Am. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Règles générales :  Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> ou égale H/2, avec un minimum de 4 m). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur ne doit pas excéder : - 12 m hors tout pour les bâtiments à usage agricole (silos, hangars, granges) - 3.50 m hors tout pour les abris pour animaux parqués - 10 m hors tout pour les habitations et les autres constructions autorisées ; ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1. En zone A, Aa, Aco et Am :  Les constructions et installations non autorisées par les articles L 123-1-5 1 et R 123-7 2 du code de l’urbanisme. 2. En plus dans les secteurs Aa :  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article A 2 ci-après. 3. En plus dans les secteurs Aco :  Toutes constructions dans une bande de 35 m de part et d’autre de l’alignement de la RD 12 et de la VC de Haut Lézardières, afin de préserver les entrées de village. 4. En plus dans les secteurs Am (zone humide) :  Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide;  L’asséchage et le drainage des sols,  Les affouillements et les remblaiements. 5. Dans les espaces boisés classés en application de l’art L130-1 et suivants du code de l’urbanisme : tout défrichement, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, est interdit. 6. Dans le périmètre de la servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 7. Dans le périmètre de la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 1 Art L123-1-5 : (…) I.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 2 Art R 123-7 du code de l’urbanisme : (…) En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) - En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.*123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 8. A l’intérieur du Périmètre de protection éloignée du captage de la Source de Bourgeat : Toutes occupations et utilisations des sols de nature à porter atteinte à la qualité des eaux. 8. Interdictions en secteurs de risques naturels 8.1. Dans les secteurs indicés « FCTV » :  Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis dans les secteurs indicés FCTV à l’article A 2 ci-après.  Les aires de stationnement.  Le camping-caravaning.  Les exhaussements et affouillements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les riques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  Les clôtures fixes le long des canaux, fossés et chantournes, à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges. 8.2. Dans les secteurs « FG » :  Toute construction en dehors des exceptions autorisées dans les secteurs indicés « FG » à l’article A 2 ci-après.  Les affouillements et exhaussements du sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.  La camping – caravanage. 8.3. Dans les secteurs « fi’ » :  Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  En dehors des hangars agricoles ouverts, des modifications de bâtiments existants et des extensions de moins de 20 m², sont interdites les parties utilisables des constructions situées sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel), conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.  Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau. 8.4. Dans les secteurs indicés « ft» :  Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. En zone A :  Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire, calculée par rapport à l’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 200 m² d’emprise au sol après extension.  Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés s’ils sont liés aux constructions et installations admises dans la zone, aux travaux des services publics ou d’intérêt collectif.  Les bâtiments au sein des cercles rouges et numérotés 1 – 2 - 3 sur le document graphique du PLU, peuvent changer de destination pour un usage de l’habitation, d’activités non nuisantes de services ou d’artisanat, dans le respect des volumes existants et des surfaces de plancher existantes à la date d’approbation du PLU.  Les bâtiments au sein des cercles rouges et numérotés 4 et 5 sur le document graphique du PLU, peuvent changer de destination à usage d’activités artisanales ou d’entrepôts, dans le respect des surfaces de plancher existantes à la date d’approbation du PLU. 2. Dans les secteurs Aa :  Les abris pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, à condition d’être ouverts sur au moins une face. Ils doivent justifier d’une bonne insertion dans le site et les paysages par un traitement approprié ; ils auront un aspect bois. 3. Dans les secteurs Aco :  Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent justifier de leur bonne intégration environnementale notamment au regard des nuisances susceptibles d’être produites pour la faune sur les plans, sonores, lumineux ou visuels (bruit, lumières la nuit, etc..). Les clôtures accompagnant les abords immédiats des constructions, ouvrages et installations sont réalisées à l’aide de dispositifs perméables afin de ne pas entraver la circulation de la faune. 4. Dans les secteurs Am : - Les clôtures (si nécessaires) sont réalisées à l’aide de dispositifs perméables permettant la libre circulation de la faune. Des clôtures grillagées à grosses mailles sont autorisées pour l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage ; elles doivent toutefois laisser passer la petite faune en aménageant point par point des passages bas. 5. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée de la source du Bourgeat :  Les constructions doivent être raccordées à un réseau d’assainissement étanche ou à défaut, disposer d’un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, après étude géologique et avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Un contrôle avant recouvrement des travaux réalisés est assuré par la collectivté compétente, avec l’aide technique éventuelle de l’ARS.  La création de bâtiments liés à une activité agricole doit faire l’objet d’une étude préalable de l’impact sur le point d’eau.  Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs…) susceptibles d’altérer la qualité des eaux, y compris les déchets inertes, ne peuvent être autorisés que : - S’ils ne sont pas soumis à la réglementation des installations classées, - Après étude d’impact sur le point d’eau - Après avis du Conseil Départemental d’Hygiènre et sous réserve du respect de ses conclusions 6. Patrimoine bâti identifié en application de l’article L 123-1-5-III/2° et de l’article R 123-11-h du Code de l’Urbanisme : Ce patrimoine est à préserver ; il est soumis à permis de démolir (art R421-28-e). Ce dernier pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre sa protection ou sa mise en valeur. 7. Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application des articles L 123-1-5-III/2° et R 123-11-h du Code de l’urbanisme pour leur qualité paysagère et leur valeur écologique : ce patrimoine est à préserver dans les conditions définies à l’article A13 ci-dessous. Tout projet doit tenir compte du rôle de ce patrimoine végétal dans la structuration paysagère du territoire et le maintien d’habitats naturels. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments remarquables du paysage sont soumis à déclaration préalable (article R421-23 –h du code de l’urbanisme). 8. A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (arrêté préfectoral n° 2011-322-0005), les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n°95221 et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. 9. Dans le périmètre de la servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R533-31 du code de l’environnement (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 10. Conditions particulières à respecter dans les secteurs de risques naturels 10.1. Dans les secteurs indicés « FCTV » et « FG » : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :  les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;  la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée. C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,  les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.  les constructions et installations nécessaires à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. E) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux :  les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,  les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydrauliques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux prévus à l’article L211-7 et suivants du code de l’environnement. 10.2. Dans les secteurs « fv » :  Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0.50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0.50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. 10.3. Dans les secteurs « fg1 » :  Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.  Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. 10.4. Dans les secteurs « fi’ » :  Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence sont autorisés à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.  Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.  Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20 m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Pour les constructions autres que les hangars ouverts, les extensions de moins de 20 m², situées en dehors des espaces urbains centraux, des espaces prioritaires du confortement urbain, le premier niveau utilisable doit être surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel. Dans les espaces urbains centraux ou prioritaires du confortement urbain, le premier niveau utilisable est, soit surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel, soit le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, peut mettre en œuvre un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence.  Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou inférieur à 0.50 pour les bâtiments d’activités agricoles.  Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.  Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement. 10.5. Dans les secteurs « ft»  Le RESI doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes.  Dans le cas de modification de bâtiments existants et d’extensions de moins 20 m², les équipements et matériels vulnérables doivent être surélevés de 0.50 m au-dessus du terrain naturel.  Dans le cas des constructions autres que des modifications de bâtiments existants ou des extensions de moins de 20 m² : - le premier niveau habitable doit être surélevé de 0.50 m au-dessus du terrain naturel - la construction doit être adaptée à la nature du risque, notamment les accès, par une façade non exposée. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Accès : Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de sécurité, de défense contre l’incendie et permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. La desserte des terrains par la RD 1085 est interdite. 3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. 4. Dispositions particulières : Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme avec les prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIO) DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune. Toutefois, pour les bâtiments techniques agricoles qui nécessitent un raccordement, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie. (1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 2- Assainissement des eaux usées : 2.1. Eaux usées domestiques : 2.1.1. Zones desservies (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement applicable au territoire. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. Le rejet des effluents agricoles (purins…) dans le réseau collectif d’assainissement est interdit. 2.1.2. Zones non desservies (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, doit être contrôlée par le SPANC 1 géré par la CAPV 2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée de la source du Bourgeat : Les constructions doivent être raccordées à un réseau d’assainissement étanche ou à défaut, disposer d’un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, après étude géologique et avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Un contrôle avant recouvrement des travaux réalisés est assuré par la collectivté compétente, avec l’aide technique éventuelle de l’ARS. 2.2. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). 3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) : 3.1. Dans le secteur de risques indicé « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. 3.2. Toute construction, toute installation doit respecter les dispositions du zonage pluvial (voir le règlement graphique n° 6. du PLU). 3.3. Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, le stockage à la parcelle doit être privilégié. 1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif 2 CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :  la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :  10 ans en zone rurale  20 ans en zone résidentielle  30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales  un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle 3.4. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé lorsque le terrain le permet, de ralentir les débits d’eaux pluviales en favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux. 3.5. Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible. Le dispositif doit être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système racinaire important. Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche. 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets d’électricité et de gaz, sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ERN CAS DE REALIQSATION D4UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON C) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Application des règles : - Les règles sont applicables vis à vis des voies et emprises publiques et privées, par rapport au corps principal du bâtiment ; les dépassées de toiture étant autorisées dans la limite de 1 m sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies et des emprises publiques. 2. Règles générales : - Le long de la RD 1085, les constructions doivent respecter un recul minimum de 15 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie. - Le long des RD 12, RD 12D et RD 12C, les constructions doivent respecter un recul minimum de 7 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. - En secteurs Aco, le long de la RD 12 et de la VC de Haut Lézardières, les constructions doivent respecter un recul minimum de 35 m par rapport à l’alignement des voies. - Le long des autres voies et emprises publiques : les constructions doivent respecter un recul de 5 m minimum. 3. Dispositions particulières : - Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. - L’extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles générales de recul indiquées cidessus est admise sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière. - Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées (sauf en secteurs Aco dans la bande de 35 m par rapport à l’alignement des RD 12 et VC de Haut Lézardières le long desquelles la règle générale s’applique) :  Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Application des règles : Les règles sont applicables en tout point du bâtiment par rapport aux limites séparatives de propriétés latérales aux voies et de fonds de parcelles. Les règles vis à vis des voies privées sont régies par l’art A 6 ci-dessus. 2. Règles générales :  Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> ou égale H/2, avec un minimum de 4 m). 3. Dispositions particulières :  Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.  Les abris pour animaux parqués peuvent être implantés en limite séparative non contigue à une propriété ou une zone habitée.  Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. - Pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation bâtie particulière. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’une extension de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire, calculée par rapport à l’emprise au sol des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 200 m² d’emprise au sol après extension. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, clocher d’église, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé. 2. La hauteur ne doit pas excéder : - 12 m hors tout pour les bâtiments à usage agricole (silos, hangars, granges) - 3.50 m hors tout pour les abris pour animaux parqués - 10 m hors tout pour les habitations et les autres constructions autorisées ; 3. Dispositions particulières : - Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. En cas de reconstruction totale suite à un sinistre, cette reconstruction pourra être réalisée dans le volume de la construction existant avant le sinistre. - Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PRESCRIPTIONS DE NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE, QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE l’ART L123-1-5-7° Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11). ### Article A 12 - Stationnement Article A 13 Article A 14 Article A 15 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, conditions de réalisation d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif Surface minimale de terrains en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, prescriptions de protection des éléments de paysage, constructions patrimoniales Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communications électroniques ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET) DE PLANTATIONS Remise en état du terrain : La remise en état du terrain après travaux et construction doit être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les mouvements de terre doivent être souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne pourra être acceptée. Espaces libres : Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés. Tout espace non affecté à la construction est traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol. Les aires de stockage ne doivent être visibles depuis l’espace public. Elles sont interdites le long de la RD 1085, RD12, RD 12 C et D. Plantations, haies de clôtures : Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) est réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on pourra consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ». Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5-III/2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal existant. En cas de nécessité d’abattage, il est demandé de reconstituer les plantations ou les boisements avec la qualité paysagère initiale. Pour rappel, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager remarquable à protéger identifié au PLU au titre de l’article L 123-1-5-III/2° du Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 –h du code de l’urbanisme. Espaces boisés classés : Le défrichement ainsi que tout mode de nature à compromettre la destination boisée ou forestière des sols sont interdits. (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isè ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, …). Des dispositifs passifs (haies, murs…) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A) l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus. TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ZONE N et ses secteurs Nco, Nm Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) Sont classées en zones naturelles et forestières N et N indicées, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Le plan distingue :  Les secteurs Nco (corridors écologiques empruntés pour la circulation de la faune et bandes tampons le long des cours d’eau du Ridolon et de la Fure), à l’intérieur desquels la libre circulation de la faune doit être préservée.  Les secteurs Nm de zones humides, dont la fonctionnalité doit être préservée.  Des éléments de paysages (éléments bâtis, alignements d’arbres et arbustes, haies) identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.  Des espaces boisés classés en application des articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, interdisant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  Un emplacement réservé aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (8° de l’art L123-1-5 et c du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005, soumis à des prescriptions d’isolement acoustiques des constructions et installations autorisées.  Des bandes de dangers aux abords des canalisations de transports de matières dangereuses qui traversent le territoire, dans lesquelles les occupations et utilisations du sol sont soumises à des interdictions ou prescriptions spéciales (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).  Des zones de risques naturels dans lesquelles les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38084_PLU_20210923. Page : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084/a La commune : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38084/zone/a