# Zone UB du plan local d'urbanisme de Charnècles (38084) : ce que le règlement autorise (extrait du rapport de présentation) La zone UB correspond à des secteurs mixtes d’extension de l’urbanisation en périphérie du centre village et des hameaux anciens. Ces secteurs ont une vocation mixte d’habitation et d’activités non nuisantes. Le plan distingue :  Des secteurs indicés « a », non raccordés au réseau d’assainissement collectif, dans lesquels des installations d’assainissement autonome conformes à la législation en vigueur sont obligatoires (Art L123-1-5-IV/2°).  Un secteur indicé « a1 » qui fait l’objet de prescriptions spéciales en matière de desserte des constructions par les voies.  Des éléments de paysages (alignements d’arbres et arbustes, haies) identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, à protéger et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.  Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (Art L123-1-5-V et d) du R 123-11 du Code de l’Urbanisme).  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005, soumis à des prescriptions d’isolement acoustiques des constructions et installations autorisées.  Des bandes de dangers aux abords des canalisations de transports de matières dangereuses qui traversent le territoire, dans lesquelles les occupations et utilisations du sol sont soumises à des interdictions ou prescriptions spéciales (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).  Des zones de risques naturels dans lesquelles les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / Document en vigueur : 38084_PLU_20210923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBa1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > - Un recul de 5 mètres pourra être imposé pour les accès automobiles (portails d’accès, portes de garages) pour dégager un espace non clos directement accessible et faciliter les manœuvres d’entrées et de sorties des fonds privés. ### Distance aux limites (article UB 7) > Règles générales : - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article UB 10) > En zones UB et UBa, la hauteur ne doit pas excéder 10 m hors tout. ### Stationnement (article UB 12) > Le nombre minimal de places de stationnement est de :  Restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de salle de restauration. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans la zone UB et les secteurs UBa : 1. Toute construction dans les secteurs paysagers à protéger délimités en application de l’art L 1231-5-III/2° et R123-11-h du code de l’urbanisme ; 2. Les constructions et installations à usage d’activités industrielles ; 3. Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 4. L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 5. Les constructions et installations à usage d’activités artisanales à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UB 2 ; 6. Les commerces à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article UB 2 ; 7. Les constructions à destination de l’exploitation agricole abritant des animaux ou soumises à des règles d’éloignement vis-à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers ; 8. Les constructions à destination de l’exploitation forestière ; 9. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts à l’exception de celles autorisées sous condition à l’article UB 2 10. Les dépôts de toute nature (véhicules accidentés ou usagés, ferraille) ; 11. Les abris de jardins ou les garages isolés ne constituant pas une annexe1 à une habitation existante ; 12. Les terrains de camping – caravanage ; 13. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 14. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ; 15. Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisés à l’article UB 2 ; 16. Dans le périmètre de la servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 17. Dans le périmètre de la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 1 Voir définition de l’annexe dans le titre 1 du présent règlement Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 18. Interdictions en secteurs de risques naturels Règlement écrit du plan local d’urbanisme 18.1. Dans les secteurs « FCTV » :  Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article UB 2 ci-après,  Les aires de stationnement,  Le camping-caravaning.  Les exhaussements et affouillements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les riques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  Les clôtures fixes le long des canaux, fossés et chantournes, à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges. 18.2. Dans les secteurs « fi’ » :  Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  En dehors des hangars agricoles ouverts, des modifications de bâtiments existants et des extensions de moins de 20 m², sont interdites dans les espaces situés, hors des espaces urbains centraux, ou prioritaires du confortement urbain, les parties utilisables des constructions situées sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Le changement de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel), conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.  Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux et petits cours d’eau. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone UB et secteurs UBa : 1. Le patrimoine végétal (haies ou alignements d’arbres ou arbustes) identifié en éléments de paysage sur le document graphique du règlement en application des articles L 123-1-5-III/2° et R 123-11-h du code de l’urbanisme, doit être maintenu en l’état, sauf en cas de problème sanitaire avéré de la végétation. En cas de destruction totale ou partielle du patrimoine végétal pour des problèmes sanitaires, il est restauré avec des arbres et des arbustes d’essences végétales comparables afin de ne pas altérer la structure du paysage et préserver la biodiversité. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article L 123-1§ 7° du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R 421-23-(h) du Code de l’urbanisme). 2. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés s’ils sont liés aux constructions, installations, ou aux travaux publics, autorisés dans la zone ; 3. L’aménagement, l’extension des constructions à destination de l’exploitation agricole sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas destinés à abriter des animaux ou soumis à des règles d’éloignement vis-à-vis des habitations et locaux habituellement occupés par des tiers, ou qu’ils visent à réduire un impact sur l’environnement ou des incommodités pour le voisinage ; 4. Les constructions ou installations à usage d’activités artisanales sont autorisées si elles sont compatibles avec le voisinage habité, si elles ne créent pas de risques de nuisances (esthétique, olfactive, sonore, rejets et risques divers …), ou n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 5. Les entrepôts sont autorisés s’ils sont liés à une activité présente dans la zone, sans excéder 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité ; 6. Les commerces de proximité sont autorisés dans la limite de 100 m² de surface de vente ; 7. A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (arrêté préfectoral n° 2011-322-0005), les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n°95221et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 25 Avril 2003. 8. Dans le périmètre de la servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R533-31 du code de l’environnement (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 9. Conditions particulières à respecter dans les secteurs de risques naturels 9.1. Dans les secteurs indicés « FCTV : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :  les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;  la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée. C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ; D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,  les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.  les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à l’activité culturelle, touristique, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. E) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux :  les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,  les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydrauliques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux prévus à l’article L211-7 et suivants du code de l’environnement. 9.2. Dans les secteurs « fv » :  Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0.50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0.50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. 9.3. Dans les secteurs « fg1 » :  Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.  Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. 9.4. Dans les secteurs « fi’ » :  Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence sont autorisés à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.  Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.  Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20 m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Pour les constructions autres que les hangars ouverts, les extensions de moins de 20 m², situées en dehors des espaces urbains centraux, des espaces prioritaires du confortement urbain, le premier niveau utilisable doit être surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel. Dans les espaces urbains centraux ou prioritaires du confortement urbain, le premier niveau utilisable est, soit surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel, soit le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, peut mettre en œuvre un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d’apporter un niveau de protection équivalent à celui résultant d’une surélévation au-dessus du niveau de référence.  Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou inférieur à 0.50 pour les permis groupés, lotissements et opérations d’aménagement d’ensemble, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales.  Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.  Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Accès : Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de sécurité, de défense contre l’incendie et permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. La desserte directe des terrains par la RD 1085 est interdite. Les terrains en secteurs UBa1 sont desservis obligatoirement par le chemin de Haut Lézardières. 3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. 4. Dispositions particulières : Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme avec les prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIO) DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 2- Assainissement des eaux usées : 2.1. Eaux usées domestiques : 2.1.1. En secteurs UB d’assainissement collectif (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement applicable au territoire. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. (1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 2.1.2. En secteurs UBa d’assainissement non collectif (voir le règlement graphique n° 5 du PLU), toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, doit être contrôlée par le SPANC 1 géré par la CAPV 2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. 2.2. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). 3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) : 3.1. Toute construction, toute installation doit respecter les dispositions du zonage pluvial (voir le règlement graphique n° 6. du PLU). 3.2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. 3.3. Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, le stockage à la parcelle doit être privilégié. Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :  la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de : - 10 ans en zone rurale - 20 ans en zone résidentielle - 30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales  un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle 3.3. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé lorsque le terrain le permet, de ralentir les débits d’eaux pluviales en favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux. 3.4. Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible. Le dispositif doit être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système racinaire important. Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche. 1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif 2 CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets d’électricité et de gaz, sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. 5- Collecte des ordures ménagères : Dans le cadre de la mise en œuvre de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, tout chemin privé desservant plusieurs habitations doit prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement d’une taille adaptée à l’opération et situé hors voirie pour le stockage temporaire des containers. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COL) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Application des règles ci-dessous : - Les règles ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques et privées. - Elles s’appliquent par rapport au corps principal du bâtiment. 2. Règles générales : - Le long de la RD 1085, les constructions doivent respecter un recul minimum de 15 m par rapport à l’alignement actuel ou futur de la voie. - Le long des RD 12, RD 12D et RD 12C, les constructions doivent respecter un recul minimum de 7 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. - Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement. - Un recul de 5 mètres pourra être imposé pour les accès automobiles (portails d’accès, portes de garages) pour dégager un espace non clos directement accessible et faciliter les manœuvres d’entrées et de sorties des fonds privés. 3. Dispositions particulières : - Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. - Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées :  Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.  Pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Règles générales : - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Les piscines (bords extérieurs du bassin) doivent être implantées en recul minimum de 3 m de toutes limites séparatives. 2. Dispositions particulières :  Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.  Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. - Pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Le Coefficient d’Emprise au sol maximal est fixé à :  0.30 en zone UB  0.25 en secteurs UBa et UBa1 ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, clocher d’église, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 2. En zones UB et UBa, la hauteur ne doit pas excéder 10 m hors tout. 3. La hauteur des annexes est limitée à 4 m hors tout ; 2.50 m sur limite séparative. 4. Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. En cas de reconstruction totale suite à un sinistre, cette reconstruction pourra être réalisée dans le volume de la construction existant avant le sinistre. 5. Ces règles de hauteur ne sont pas applicables aux ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PRESCRIPTIONS DE NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE, QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE l’ART L123-1-5-7° Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11). ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) 1. Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues (vélos et deux roues motorisées) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette. 2. La division d’immeubles en logements qui ne estit pas soumise à une autorisation ne peut s’affranchir de respecter les dispositions prévues ci-dessous en matière de stationnement comme le prévoit l’article L 421-8 du code de l’urbanisme. 3. En cas de changement de destination ou d’extension, les règles ci-dessous s’appliquent à la surface de plancher finale de la construction (surface initiale + la surface créée par le projet). 4- Normes de stationnement : 4-1. Pour les constructions à usage d’habitation :  1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, avec un minimum d’une place par logement ;  1 place banalisée « visiteurs » en plus en cas d’opérations groupées supérieures à 3 logements. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 4-2. Pour les logements locatifs créé financé à l’aide d’un prêt aidé de l’Etat, quelle que soit la surface de plancher : 1 place de stationnement (article L 123-1-13 du Code de l’urbanisme (1)) par logement. 4-3. Pour tout établissement privé ou public : Les espaces de stationnement sur la parcelle doivent être suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, du personnel et des visiteurs. Le nombre minimal de places de stationnement est de :  Restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de salle de restauration.  Hôtel, gîte, chambre d’hôtes : 0.5 place par chambre.  Activité artisanale : 1 emplacement pour 50 m² de surface d’activités.  Bureau : 1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher.  Commerces : 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente  Services, de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher  Equipements publics : pas de ratio fixé ; le nombre de places à aménager est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli. 4-4. Stationnement des deux-roues (vélos et deux roues motorisées) : Pour les opérations d’habitat collectif : Prévoir un espace couvert et éclairé d’une superficie de 0.75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage principal de bureaux : prévoir un espace couvert, éclairé et facilement accessible, situé dans le bâtiment, ou à l’extérieur du bâtiment à condition d’être couvert, éclairé, clos et sur la même unité foncière que le bâtiment, d’une surface égale à 1.5% de la surface de plancher. Pour les établissements recevant du public : prévoir des petites unités de stationnement des cycles à proximité des accès en proportion du public accueilli, avec un minimum de 4 places de stationnement « vélos » et de 2 places « deux roues motorisées » par site. Pour les surfaces commerciales : prévoir 1 place par tranche de 25 m² de surface commerciale. 5. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols. 6. Caractéristiques géométriques des aires de stationnement voitures : 5 m x 2.50 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise). 7. Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les stationnements des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire est autorisé à rechercher ces emplacements par :  La réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 200 m ;  L'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ; (1) Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET) DE PLANTATIONS Remise en état du terrain : La remise en état du terrain doit être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les mouvements de terre doivent être souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne pourra être acceptée. Espaces libres : Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés. Tout espace non affecté à la construction est traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol. Les aires de stockage de matériel lié aux activités présentes dans la zone ne doivent être visibles depuis l’espace public. Aires de détente, espaces communs : Les opérations d’habitat collectif de plus de 4 logements doivent prévoir sur le terrain d’assiette un ou plusieurs espaces verts ou de détente communs. Plantations, haies de clôtures : Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) est réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on pourra consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ». Patrimoine végétal à protéger identifié au PLU en application de l’article L 123-1-5-III/2° du Code de l’urbanisme : La conception du projet s’attachera à conserver et à mettre en valeur le patrimoine végétal existant. En cas de nécessité d’abattage, il est demandé de reconstituer les plantations ou les boisements avec la qualité paysagère initiale. Pour rappel, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager remarquable à protéger identifié au PLU au titre de l’article L 123-1-5-III/2°du Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 –h du code de l’urbanisme. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques,…). Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A) l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus. (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38084_PLU_20210923. Page : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38084/zone/ub