# Zone UH du plan local d'urbanisme de Charnècles (38084) : ce que le règlement autorise (extrait du rapport de présentation) La zone UH correspond à des secteurs de hameaux faiblement bâtis dont l’urbanisation doit rester limitée et réalisée en extension des constructions existantes, en raison de la localisation de ces groupements bâtis au sein d’espaces agricoles, naturels et forestiers à protéger identifiés par le SCoT de la région grenobloise. Seuls sont autorisées des extensions ou des annexes des constructions existantes. Le plan distingue :  Des éléments du patrimoine bâti identifiés en application des articles L 123-1-5-III/2° et R123-11-h du Code de l’Urbanisme, faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection.  Des secteurs affectés par le bruit de voies classées sonores par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005, soumis à des prescriptions d’isolement acoustiques des constructions et installations autorisées.  Des bandes de dangers aux abords des canalisations de transports de matières dangereuses qui traversent le territoire, dans lesquelles les occupations et utilisations du sol sont soumises à des interdictions ou prescriptions spéciales (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique).  Des secteurs de risques naturels dans lesquels les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / Document en vigueur : 38084_PLU_20210923 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UH 9) > L’ensemble des constructions autorisées, extensions et/ou annexes compris, ne peuvent pas excéder une emprise au sol de 200 m². ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur ne doit pas excéder : - 10 m hors tout. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans la zone UH : 1. Toute construction nouvelle ne constituant pas une extension1 ou une annexe d’un bâtiment d’habitation existant; Toute construction nouvelle ne constituant pas une extension ou d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant; 2. Les constructions destinées au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole ou forestière ; 3. Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 4. Les dépôts de toute nature (véhicules accidentés ou usagés, ferraille); 5. Les terrains de camping – caravanage ; 6. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ; 7. L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ; 8. Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisés à l’article UH 2 ; 9. Dans le périmètre de la servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 10. Dans le périmètre de la servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est interdite (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 11. Interdictions en secteurs de risques naturels 11.1. Dans les secteurs « FCTV » :  Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article UH 2 ci-après.  Les aires de stationnement.  Le camping-caravaning.  Les exhaussements et affouillements de sol sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les riques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.  Les clôtures fixes le long des canaux, fossés et chantournes, à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges. 11.2. Dans les secteurs indicés « FG» :  Toute construction à l’exception de celles admises à l’article UH 2 ci-après,  Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 11.3. Dans les secteurs indicés « ft» : Règlement écrit du plan local d’urbanisme  Les affouillements et exhaussements du sol qui n’entrent pas dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou de travaux d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. L’extension ou une annexe des habitations existantes sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire (calculée par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU). L’ensemble des constructions autorisées, extensions et/ou annexes compris, ne peuvent pas excéder une emprise au sol de 200 m². 2. Les piscines sont autorisées si elles sont liées aux habitations présentes dans la zone. 3. Les exhaussements et affouillements de sol sont admis s’ils sont liés aux constructions autorisées dans la zone ; 4. A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes (arrêté préfectoral n°2011-322-0005), les constructions doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95221 et 95222 du 09 Janvier 1995. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. 5. Dans le périmètre de la servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R533-31 du code de l’environnement (voir les servitudes d’utilités publique concernant les « Canalisations de transport de matières dangereuses », joints en annexe, ainsi que la carte n°3 du règlement graphique). 6. Conditions particulières à respecter dans les secteurs de risques naturels 6.1. Dans les secteurs indicés « FCTV » : A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :  les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;  la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée. C) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,  les extensions des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. D) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux : Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /  les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,  les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydrauliques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. E) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux prévus à l’article L211-7 et suivants du code de l’environnement. 6.2. Dans les secteurs « fv » :  Les constructions sont autorisées sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0.50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0.50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. 6.3. Dans les secteurs « fg1 » :  Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage, soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement, ou de suffosion, soit dans un exutoire capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.  Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. 6.4. Dans les secteurs « fi’ » :  Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence sont autorisés à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.  Les hangars ouverts sont réalisés sans remblaiement.  Pour les modifications de bâtiments existants et les extension de moins de 20m², il est prescrit de surélever les équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Pour les constructions autres que les hangars ouverts, les extensions de moins de 20m², le premier niveau utilisable est surélevé de +0.50 m par rapport au terrain naturel.  Le RESI tel que défini à l’article 5 du Titre I, doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes.  Les constructions doivent respecter une marge de recul par rapport aux fossés, canaux, chantournes définis à l’article 5 du Titre 1.  Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence (+0.50 m par rapport au terrain naturel).  Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectuent sans remblaiement. 6.5. Dans les secteurs « ft » :  Le RESI doit être inférieur ou égal à 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes.  Dans le cas de modification de bâtiments existants et d’extensions de moins 20 m², les équipements et matériels vulnérables doivent être surélevés de 0.50 m au-dessus du terrain naturel.  Dans le cas des constructions autres que des modifications de bâtiments existants ou des extensions de moins de 20 m² : - le premier niveau habitable doit être surélevé de 0.50 m au-dessus du terrain naturel - la construction doit être adaptée à la nature du risque, notamment les accès, par une façade non exposée. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1. Les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme (1) restent applicables. 2. Accès : Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de sécurité, de défense contre l’incendie et permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. 3. Voirie : Les voies privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. 4. Dispositions particulières : Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme avec les prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, CONDITIO) DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1- Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. (1) Article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 2- Assainissement des eaux usées : (voir le règlement graphique n° 5 du PLU) Toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, doit être contrôlée par le SPANC 1 géré par la CAPV 2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. 2.2. Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, selon le Code de la Santé publique, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : gestionnaires du réseau et l'intéressé (industriel ou autre). 3- Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) : 3.1. Toute construction, toute installation doit respecter les dispositions du zonage pluvial (voir le règlement graphique n° 6. du PLU). 3.2. Dans les secteurs de risques naturels indicés « fg1 », le rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol, est interdit. 3.3. Pour toute nouvelle construction ou nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, le stockage à la parcelle doit être privilégié. Les bases de dimensionnement de la rétention à mettre en place doivent tenir compte de :  la norme EN 752.2 qui recommande une période de retour des pluies de :  10 ans en zone rurale  20 ans en zone résidentielle  30 ans pour les centres villes, zones industrielles et commerciales  un débit de fuite équivalent au débit actuel pour une pluie d’occurrence annuelle 3.3. Des actions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation à l’échelle du particulier (ex : faire une voie d’accès en concassé plutôt qu’en enrobé, favoriser les espaces verts et les matériaux drainants dans l’aménagement des extérieurs,…). En parallèle de ces techniques, il est vivement conseillé lorsque le terrain le permet, de ralentir les débits d’eaux pluviales en favorisant une circulation de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert plutôt que dans des tuyaux. 3.4. Tout système de gestion des eaux pluviales doit rester accessible. Le dispositif doit être implanté à une certaine distance par rapport aux bâtiments et par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou tous végétaux développant un système racinaire important. Il ne faut pas couvrir le système d’un revêtement étanche. 1 SPANC : Service public d’assainissement non collectif 2 CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 4- Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques sont exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Les coffrets d’électricité et de gaz, sont encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains constructibles en cas de realisation d’un dispositif d’assainissement non col Sans objet. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Application des règles : - Les règles sont applicables vis à vis des voies et emprises publiques et privées, par rapport au corps principal du bâtiment ; les dépassées de toiture étant autorisées dans la limite de 1 m sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies et des emprises publiques. 2. Règles générales : - Le long de la RD 12, les constructions doivent respecter un recul minimum de 7 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. - Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement. 3. Dispositions particulières : - Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. - L’extension de bâtiments existants ne respectant pas les règles générales de recul indiquées cidessus est admise sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière. - Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées :  Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Application des règles :  Les règles sont applicables en tout point du bâtiment par rapport aux limites séparatives de propriétés latérales aux voies et de fonds de parcelles. Les règles vis à vis des voies privées sont régies par l’art A 6 ci-dessus.  Les piscines (bords extérieurs du bassin) doivent être implantées en recul minimum de 3 m de toutes limites séparatives. 2. Règles générales : Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte /  A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Dispositions particulières :  Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.  Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. - Pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation bâtie particulière. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension ou une annexe des habitations existantes sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire (calculée par rapport à l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU). L’ensemble des constructions autorisées, extensions et/ou annexes compris, ne peuvent pas excéder une emprise au sol de 200 m². ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée à l’aplomb du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux (en point bas du terrain comme indiqué sur le schéma ci-dessous) et le point considéré (faîtage ou acrotère), ouvrages techniques, clocher d’église, cheminées et autres superstructures exclus. Un examen au cas par cas est effectué pour les terrains naturels au relief remodelé. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / 2. La hauteur ne doit pas excéder : - 10 m hors tout. - 2.50 m hors tout sur limite séparative. 3. Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. En cas de reconstruction totale suite à un sinistre, cette reconstruction pourra être réalisée dans le volume de la construction existant avant le sinistre. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PRESCRIPTIONS DE NATURE A PRESERVER LES ELEMENTS DE PAYSAGE, QUARTIERS, IMMEUBLES, SITES ET SECTEURS IDENTIFIES EN APPLICATION DE l’ART L123-1-5-7° Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones (Article 11). ### Article UH 12 - Article UH 13 Article UH 14 Article UH 15 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, conditions de realization d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif Surface minimale de terrains en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, prescriptions de protection des éléments de paysage, constructions patrimoniales Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Remise en état du terrain : La remise en état du terrain après travaux et construction doit être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les mouvements de terre doivent être souples et harmonieux, aucune cassure brutale ne peut être acceptée. Espaces libres : Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés. Tout espace non affecté à la construction est traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol. Les aires de stockage ne doivent être visibles depuis l’espace public. Elles sont interdites le long de la RD12. Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / Plantations, haies de clôtures : Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) est réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) peuvent être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale est réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on pourra consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2) « planter les haies champêtres en Isère ». ### Article UH 14 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales L'orientation sud des constructions est privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, …). Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés. ### Article UH 15 - Obligations en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques a l’occasion des travaux de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus. (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère Sylvie VALLET Urbaniste / ChristopheSERAUDIE Architecte / Caroline GIORGETTI, Paysagiste / Olga BRAOUDAKIS Architecte / --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38084_PLU_20210923. Page : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/charnecles-38084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38084/zone/uh