# Zone AUA du plan local d'urbanisme de Charols (26078) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26078_PLU_20171218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUA du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUA 6) > Les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de : - 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie structurante interne à l’opération, avec une partie au moins de la construction à édifier sur cette ligne de recul. ### Distance aux limites (article AUA 7) > Sauf à être édifiée en limite de propriété, sauf justification technique ou architecturale particulière, toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 m. ### Hauteur (article AUA 10) > La hauteur des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 7 m par rapport au niveau du terrain naturel. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdits les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUa 2. ### Article AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.) L’article 3.7 des Dispositions Générales précise le cadre d’application en matière de risques d’inondation à aléa fort ou faible, sur les zones définies dans le document graphique, par une trame spécifique. Sont autorisés sous conditions: -la réalisation, seulement sous forme d’opérations d’ensemble (article R.123-6 du Code de l’urbanisme), de constructions à usage d’habitation, et compatible avec les orientations d’aménagement. -la réalisation de locaux de service à la personne (médical, aide à la vie quotidienne) sous réserve de leur intégration à l’opération dont elles font partie, et de leur compatibilité environnementale (bruit, émanation, danger, insalubrité) avec le voisinage habité. -les clôtures, sous réserve de satisfaire aux prescriptions, -les affouillements, les exhaussements des sols sous réserve d’être liés aux travaux de construction, de voirie, de réseaux divers ou aux aménagements paysagers, -La transformation de constructions existantes (aménagement, extension mesurée, démolitions) ou le changement de destination sous réserve de créer des logements, -l’extension des bâtiments existants, exclusivement réservés à l’activité agricole, -Les annexes d’habitation sous certaines conditions et dans une limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ne générant pas de surface de plancher, les piscines, à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments existants. -les installations nécessaires exclusivement au fonctionnement des services publics. -les relais de téléphone, antennes d’une hauteur inférieure à 12 m et des paraboles d’un diamètre inférieur à 1m. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article AUA 3 - Accès et voirie L’article R.123-6 du Code de l’urbanisme précise les conditions d’urbanisation d’une zone AU vers une zone AUa : -lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou l’ensemble de constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. -1- ACCES : Le long d’une route départementale, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. En cas de division de l’unité foncière, un seul accès sera autorisé pour l’ensemble des lots qui en sont issus. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voirie. Dans tous les cas, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voiries, l’accès se fera sur la voie au plus faible risque. Toute nouvelle implantation ou renouvellement de voirie doit intégrer un espace réservé aux piétons et cyclistes privilégiant entre autre, les liaisons quartiers-équipements publics (école, mairie, commerces principaux). -2-VOIRIE : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être conformes avec les orientations d’aménagement, et adaptées aux usages potentiels et, à minima être aménagées au passage et manœuvres des véhicules des services publics (sécurité incendie, collecte des ordures ménagères). ### Article AUA 4 - Desserte par les réseaux 1- EAU POTABLE : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. -2-ASSAINISSEMENT : -2.1 : eaux usées : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. -2-2 : eaux pluviales : Les aménagements à réaliser sur le terrain doivent être conçus de manière à assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant ou à créer, et ce conformément aux préconisations du zonage d’assainissement, aux prescriptions définies dans le dossier déclaratif au titre de la loi sur l’eau, au regard des études préalables (sols, hydraulique) vérifiant les capacités d’infiltration des sols. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. Des prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code civil. -2.3 : autres réseaux (électricité, téléphone et communication, gaz) Les réseaux d’électricité et de téléphone, d’éclairage public doivent être réalisés en souterrain, avec le respect de l’environnement. Les logettes de desserte et de comptage de consommation eau, gaz, le cas échéant, devront être encastrées dans les murs. Les installations de stockage d’énergie devront satisfaire à la législation y afférant. ### Article AUA 5 - Surface et forme des parcelles : Non réglementé ### Article AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de : - 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie structurante interne à l’opération, avec une partie au moins de la construction à édifier sur cette ligne de recul. Aucune construction, y compris les annexes ne pourra être réalisée au-delà d’une ligne de 15 m de profondeur par rapport à l’alignement de cette voie de desserte interne. -5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes modifiées ou à créer (route communale ou départementale). Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages de faible importance d’intérêt général. Pour des raisons de sécurité, l’implantation des constructions sera interdite à l’angle de deux voies dans le triangle de visibilité défini par les services compétents. ### Article AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des bâtis par rapport aux limites séparatives) Sauf à être édifiée en limite de propriété, sauf justification technique ou architecturale particulière, toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 m. Cependant, en cas de dénivelé important, cette règle pourra être adaptée, en respectant le cadre environnemental. Sont admises en limite de parcelle: -les constructions jointives, en alignement continu ou discontinu, c’est-à-dire, sur une seule des limites latérales de la parcelle, -les constructions annexes dont la hauteur n’excède pas 4 m et sous réserve de préserver l’harmonie des lieux, Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages de faible importance d’intérêt général. ### Article AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété) Dans tous les cas, les constructions nouvelles devront être implantées dans l’harmonie d’un ordre établi, et permettre, dans une évolution future des règlements, une possible partition du lot actuel et une construction supplémentaire. Dans les secteurs partiellement bâtis, les annexes à construire d’habitations existantes, doivent être accolées ou intégrées au volume principal, en harmonie avec l’ensemble de l’unité construite. Pour des raisons techniques ou architecturales, ou en cas d’implantation sans vis-à-vis sur l’extérieur de la propriété, ces annexes peuvent être non jointives si l’harmonie du site est respectée. ### Article AUA 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Les hauteurs indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions. La hauteur des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 7 m par rapport au niveau du terrain naturel. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage, soit R+1 ou 2 niveaux utilisables. La hauteur des annexes implantées en limite de propriété ne devra pas excéder 4 m au faîtage. Dans le cas d’un terrain en pente, la construction s’inscrira sous un «vélum» parallèle à cette pente, et situé à l’équivalent du R+1. ### Article AUA 11 - Aspect extérieur La finalité de cet article vise à contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, comme le prévoit l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme. Ce dernier précise que : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées ci-dessous au §1, 2 et 3, pourront ne pas être imposées en cas de projet d’architecture contemporaine, utilisant éventuellement des énergies nouvelles et sous réserve d’une intégration particulièrement étudiée dans l’environnement naturel ou le paysage urbain. -1-architecture et volumes : Les constructions ne doivent pas, par leur aspect général, leur architecture, leurs dimensions, porter atteinte à la typologie de la région. Pour une bonne intégration au site, l’architecture sera conçue de façon simple. La construction, s’adaptera, en outre, à la topographie naturelle du terrain. Ces dispositions édictées ci-avant, pourront ne pas être imposées en cas d’adjonction à une construction existante. Les éléments architecturaux, témoins de leur époque, devront être conservés (portes anciennes, encadrements, cintre, arcature, enseigne ou décoration datée). -2-toitures : Elles devront s’intégrer à l’effet visuel majeur des toitures environnantes (formes, matériaux, couleurs) avec une pente comprise entre 25 et 35 %. Les chiens-assis sont interdits. Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, etc. doivent s’intégrer dans la composition du comble. Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage devra être implanté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour les annexes implantées en limite séparative. -3-façades : Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et privilégier l’usage de techniques et matériaux traditionnels et dans une teinte en harmonie avec l’environnement de la construction. Elles pourront aussi être laissées en pierres jointoyées si l’aspect de la façade le mérite. Les façades doivent être ordonnées en cohérence avec le style de la construction; les ouvertures, à créer, auront des proportions harmonieuses. Sont interdits : -L’emploi de matériaux réfléchissants -Les pignons, loggias, balcons, bow-windows, arcades et escaliers sur des façades sur voie. -L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, etc.). Volets roulants : Ils seront totalement intégrés à l’intérieur de l’habitation, sans coffrage apparent à l’extérieur. Antennes paraboliques : Elles seront installées en toiture, en retrait des façades, sans saillie sur le domaine public. Eléments techniques bioclimatiques de solaire actif (Panneaux solaires, capteurs solaires, thermiques, photovoltaïques) et de solaire passif (serres, vérandas) seront intégrés à l’enveloppe des constructions et évitant un effet visuel de superstructures surajoutées. Sur ce dernier point, il en sera de même pour l’implantation d’un équipement éolien d’usage domestique ou d’équipement de climatisation, en particulier, en façades des axes de circulation. Dans tous les cas, la présence de l’ensemble de ces équipements ne devra pas générer de nuisance sonore. Les équipements éoliens sur pylône ne devront pas dépasser une hauteur supérieure aux bâtis environnants créant un marquage individuel ou un effet de «signal». Lorsque des bureaux ou commerces sont prévus en rez-de-chaussée, la rupture avec les étages d’habitation sera soulignée par une modénature (élément de corniche). Les constructions affectées à des activités économiques peuvent, au droit de leur façade, recevoir une enseigne recevant les indications de la raison sociale et son sigle, et la mention de l’activité. Sa dimension ne pourra dépasser 1.50 m x 1.00 m. -4-clôtures : Elles devront, le long du domaine public, être positionnées à l’alignement du bâti existant, en limite séparative, et s’harmoniser avec les clôtures voisines tant par leur hauteur, que par les matériaux. Les couleurs vives sont interdites. En cas de réalisation sur une propriété d’une installation économique ou classée ou d’un dépôt en plein air ou couvert, la dite propriété devra être clôturée entièrement sur toutes les limites séparatives publiques ou privées et doublée d’une haie. ### Article AUA 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement :) De manière générale, chaque propriétaire, ou locataire, doit assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement de son ou de ses véhicules, à raison de 2 places par logement individuel, 1 par logement locatif social. ### Article AUA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres - plantations – espaces boisés) Le permis de construire ou l’autorisation de lotir délivré par le service instructeur de l’Etat dont dépend la commune, peut être subordonné à : -la création d’espaces verts d’une importance relative à l’opération d’ensemble, -la réalisation d’une aire de jeux au profit des enfants, -la mise en place de mobiliers urbains TITRE IV --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26078_PLU_20171218. Page : https://edifiable.fr/plu/charols-26078/aua La commune : https://edifiable.fr/plu/charols-26078.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26078/zone/aua