# Zone AUE du plan local d'urbanisme de Chasselay (69049) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69049_PLU_20250210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité) 1.4. Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdits : - Les exploitations agricoles et forestières - Les constructions à usage d’habitat - Les constructions à usage de commerce et activités de service - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires - L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs* - les parcs d'attraction * ouverts au public, - les dépôts de véhicules * - les garages collectifs de caravanes * 1.5. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sont admis sous conditions : - Les affouillements et exhaussement de sol* s’ils sont nécessaires à des constructions ou aménagement autorisés dans la zone 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdites : - toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2 - toute construction neuve et installation dans le secteur Aco - toute construction neuve dans les secteurs d’aléas fort et moyen de mouvements de terrain, hormis les exceptions mentionnées à l’article 1.2. 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A à l’exception des secteurs Ah et Aco : - Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, - Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher*, - Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées - Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol*ou de surface de plancher* et d’une annexe* par tènement, - Les piscines (y compris couverte) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combiné ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les exhaussements et affouillements de sols* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone - Les changements de destination* des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation, dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Le règlement 81 - Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²: o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation dans la limite de : o 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher*, o de 30% de la surface de plancher* existante avant travaux, o d’une extension* par tènement o de 200 m² de surface de plancher* après travaux o les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et d’une annexe* par tènement o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement, Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah : - L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’industrie dans la limite de 30% de la surface de plancher* et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* totale après travaux. Est admise sous réserve d’être située dans le secteur Ah1 : - L’extension des constructions existante à usage d’activité économique dans la limite de 300 m² d’emprise au sol* et d’une seule extension. Dans les secteurs d’aléas forts de mouvements de terrain, sont admis : - Les abris légers même s’ils sont fermés, les hangars non fermés ou non clos sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux - Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment la réalisation d’ouvrages de confortement des talus ou de drainage des sols, les travaux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. Dans les secteurs d’aléas moyens de mouvements de terrain, sont admis : - Les extensions du bâti existant dans la limite de 20 m² de surface de plancher* ou d’emprise au sol* - Les abris légers même s’ils sont fermés, les extensions et annexes de moins de 20 m² de surface de plancher* ou d’emprise au sol*, les hangars non fermés ou non clos sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente - Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée - La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite Zone A - Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux - Les serres et châssis agricoles, sous réserve que les terrassements et les rejets d’eaux pluviales n’aggravent pas les risques d’instabilité sur les terrains en amont et en aval - Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment la réalisation d’ouvrages de confortement des talus ou de drainage des sols, les travaux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations. Dans les zones d’aléas moyens et forts de glissement de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois : - Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ; - Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique. A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque, sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d’Urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou des usagers. ### Rubrique AUE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 1.6. Mixité fonctionnelle et sociale) Mixité sociale : Non règlementé. . Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé Le règlement 83 Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique AUE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors Schéma illustratif que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques ouvertes à la circulation publique. Les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale, - aux extensions* des constructions existantes qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone qui s’implanteront, sans aggravation du non respect de la règle générale, dans le prolongement de la construction existante. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle, et les limites de voies privées qui ne sont pas concernées par l’application des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Le règlement 71 Les constructions s’implanteront à une distance de minimum 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale, - aux extensions* des constructions existantes qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone qui s’implanteront, sans aggravation du non respect de la règle générale, dans le prolongement de la construction existante. Hauteur des constructions La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. Toutefois, cette hauteur doit être minorée de 2 mètres en présence de toitures terrasses. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, . Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments Schéma illustratif architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques ouvertes à la circulation publique. Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés qui s’implanteront soit à l’alignement*, soit avec un retrait minimum de 1 mètre. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle, et les limites de voies privées qui ne sont pas concernées par l’application des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Schéma illustratif Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 m par rapport à la limite séparative. Les constructions à usage agricole pourront s’implanter sur une limite séparative au plus (ordre semi-continu) s’il ne s’agit pas d’une limite de la zone A. Zone A Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés qui s’implanteront soit sur limite, soit avec un retrait minimum de 1 mètre. Implantation des constructions sur une même parcelle Les constructions à usage d’annexes* et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. Hauteur des constructions La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage d’activité économique. La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas règlementée. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2 mètres en présence de toitures terrasses. La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés - aux constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - dans le cas de travaux d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique AUE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Cf. Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Cf. Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Le règlement 85 ### Rubrique AUE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Coefficient de surface de pleine terre Les surfaces de pleine terre sont des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement imperméable (terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…). . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. ### Rubrique AUE 8 - Stationnement (intitulé du document : 2.4. Stationnement) La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, d’un changement de destination*, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à proximité de l’opération. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - 1 place par tranche complète de 100 m² de surface de plancher Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos, conformément aux normes minimales figurant ci-dessous. Cette disposition s’applique à partir de la création d’une surface de plancher de plus de 300 m2. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m2 Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés. Le règlement 73 Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. . Stationnement Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Las aires de stationnement en surface devront être aménagés avec des revêtements perméables. Zone A ### Rubrique AUE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Le règlement 87 Assainissement : Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Dans les secteurs d’aléas faibles de mouvements de terrain : - en l’absence de réseau collectif, des dispositifs de bassins tampons régulant les rejets dans le sol des eaux pluviales provenant des toitures et espaces imperméabilisés seront mise en place - les concentrations d’eau ponctuelles seront évitées en privilégiant les tranchées d’infiltrations aux puits d’infiltration - le profilage du terrain et la conception des aménagements devront éviter une concentration des eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ou des voiries à proximité des bâtiments ou en tête des talus. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à l’accord du service gestionnaire du réseau, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69049_PLU_20250210. Page : https://edifiable.fr/plu/chasselay-69049/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/chasselay-69049.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69049/zone/aue