# Zone A du plan local d'urbanisme de Chasseneuil (36042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36042_PLU_20190627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 12 mètres. ### Stationnement (article A 12) > b) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2. b) La destruction des éléments de la trame verte identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable, et dans le cas où des aménagements spécifiques sont réalisés pour compensation sur le terrain concerné, à raison de deux éléments plantés pour un abattu. c) Les remblais des éléments de la trame bleue identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable. d) La démolition de tout ou partie des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et constituant des éléments et des marqueurs patrimoniaux remarquables (cf. règlement graphique), sauf engagement par l’administration d’une procédure de péril conformément à l’article L. 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve qu'elles respectent : - les conditions fixées par le présent règlement, - les dispositions de la loi sur l'eau, - la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental (RSD) et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - une desserte suffisante en réseaux et adaptée aux besoins. Toute démarche engagée en matière de renouvellement du bâti pré-existant ou de nouvelle construction doit, en cas de besoin exprimé par la commune, privilégier l’accompagnement du STAP 36 et/ou du CAUE 36 et/ou de l’architecte-conseil de la DDT 36. Rappel : Sont autorisées les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires à l’exploitation du trafic ferroviaire. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur AP a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. b) Les constructions à destination d’habitation, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et d’être destinées au logement principal de l’exploitant ou au logement du personnel qui pour des raisons de service et de sécurité a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation. c) Les constructions à vocation d’élevage à condition que les bâtiments se situent à plus de 100 mètres de toutes limites de zone ou secteur non agricoles habités. d) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leur réalisation soit liée :     à l'exploitation agricole, aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, à des aménagements paysagers, à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,  à la sécurité des biens ou des personnes,  à des aménagements hydrauliques visant à préserver la qualité des eaux et/ou à réduire le phénomène de ruissellement (noue, mare,...),  ou qu’elle contribue à la mise en valeur d’un vestige archéologique. e) Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés par le PLU au titre de l'art. L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, après avis de CDPENAF et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et exclusivement vers les destinations et sous-destinations :     d’habitation, de commerces et activités de services, d’équipements d'intérêt collectif et de services publics, de bureaux. f) La réhabilitation, la reconstruction à l’identique et la rénovation thermique des constructions destinées à l'exploitation agricole ou à l'habitation, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. g) L'extension mesurée des constructions pré-existantes dans la limite d'une augmentation maximale de 50% de la surface de plancher et dans le respect des dispositions des articles A5 et A11. h) La construction d’annexes, à condition qu'elles soient liées à une construction d'habitation pré-existante, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de ladite construction et dans le respect des dispositions des articles A5 et N10. i) L'aménagement de toitures terrasses, à condition de respecter les dispositions de l'article A9. j) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou de services publics dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de prendre les dispositions adéquates pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler. k) Les bassins de piscine à condition qu'ils soient liés à une maison d'habitation ou à un hébergement hôtelier et que toutes les dispositions soient prises pour limiter leur visibilité depuis le domaine public. l) Les projets architecturaux à caractère innovant et bioclimatique, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole et paysager de la zone et dans le respect des dispositions de l'article A11. m) Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, à condition d'être compatibles avec le caractère paysager de la zone et de respecter les dispositions des articles A10 et A11. n) Les clôtures autour des constructions ou installations autorisées dans le respect des dispositions de l'article A11. Dispositions complémentaires applicables uniquement aux STECAL Les nouvelles constructions destinées à l'habitation, aux commerces et activités de services, à l'exception des commerces de gros et aux bureaux, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole et paysager de la zone et dans le respect des dispositions du présent règlement. Dispositions particulières applicables uniquement au secteur AP a) Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés par le PLU au titre de l'art. L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, après avis de CDPENAF et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, exclusivement vers les destinations et sous-destinations :     d’habitation, de commerces et activités de services, d’équipements d'intérêt collectif et de services publics, de bureaux. b) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole dans un périmètre limité à 20 m autour des bâtiments d'exploitation pré-existants. c) La reconstruction à l'identique des constructions pré-existantes destinées à l'habitation en cas de péril ou de catastrophe naturelle et dans le respect des dispositions de l'article A11. d) la réhabilitation et la rénovation thermique des constructions pré-existantes destinées à l'habitation, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et dans le respect des dispositions de l'article A11. e) L'extension mesurée des constructions pré-existantes dans la limite d'une augmentation maximale de 25% de la surface de plancher et dans le respect des dispositions de l’article A11. SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Superficie minimale des terrains Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR. ### Article A 4 - Coefficient d’occupation du sol Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR. ### Article A 5 - Emprise au sol Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et des simples débords de toiture. A titre indicatif, un bassin de piscine constitue de l'emprise au sol, alors qu'une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur AP L’emprise au sol d’une annexe ne doit pas excéder 50m². Dispositions particulières applicables uniquement aux STECAL L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : Les présentes dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent qu'en dehors des routes gérées par le Schéma Directeur Routier Départemental. L’implantation des constructions doit être examinée au cas par cas. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) a) Les nouvelles constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, doivent tenir compte de l’environnement et de l'orientation des volumes existants afin de veiller à une implantation harmonieuse. b) Les façades latérales et postérieures des constructions destinées à l'habitation ou aux annexes sont autorisées à être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives lorsqu’elles ne comportent pas de vues,  ou en retrait des limites séparatives lorsqu’elles comportent des vues, avec un minimum de 3 mètres et un maximum correspondant à la hauteur (H) divisée par 2. c) Dans le souci de préserver l'aspect général d'une voie et de son environnement, l'autorisation de construire peut être subordonnée au respect de prescriptions particulières. d) Aucune prescription ne s’applique aux constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 9 - Performances energetiques et environnementales a) En raison de leurs performances énergétiques et environnementales (isolation et régulation thermiques, résistance à l’humidité et aux flammes,…) et à condition de respecter les dispositions de l’article A11, les matériaux de construction suivants sont autorisés : - la pierre, - le béton cellulaire ou thermopierre, - la brique en terre cuite, - le bois, - les composites. b) Afin d’optimiser les performances énergétiques des constructions et de mieux partager la production énergétique globale, les installations de production d’énergies renouvelables suivantes sont autorisées, à condition de respecter les dispositions des articles A10 et A11, et que toutes les dispositions soient prises pour en limiter leur visibilité depuis le domaine public : - chaudière bois, - panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire, - panneaux solaires photovoltaïques, - pompes à chaleur, - géothermie, - éolien. c) L'aménagement de toitures terrasses doit comprendre un dispositif visant la production d'énergies renouvelables et dédier au moins 25% de sa surface à des espaces végétalisés. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur (H) est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être mesurée en aval des constructions (hors exhaussement et affouillement). a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 12 mètres. b) La hauteur (H) des constructions à destination d’habitation ou de toute ou autre activité autorisée ne peut excéder 10 mètres avec un maximum de trois niveaux combles compris (R+1 + combles). c) La hauteur (H) des annexes ne peut excéder 5 mètres. c) Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics liés à la voirie, ou aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées. d) La hauteur de mât et de la nacelle dédiés à l'installation d'éoliennes domestiques ne peut excéder 12 mètres au dessus du sol. Illustration indicative Illustration indicative ### Article A 11 - Aspect extérieur Dispositions applicables aux constructions et à leurs extensions destinées à l'exploitation agricole a) Dans le respect de la charte départementale pour l'insertion paysagère des bâtiments agricoles signée en 2000 (cf. annexe règlementaire), toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier ou à reconstruire doit garantir une unité au service de la valorisation du paysage. b) Les constructions, réhabilitations, modifications ou extensions doivent tenir compte de la typologie, de la proportion et de l'implantation des constructions pré-existantes en présentant une simplicité de volume et une unité de ton et de conception. c) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement. d) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement. e) Les constructions identifiées aux titres de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux réalisés sur ces constructions ne doivent pas remettre en cause leur caractère architectural originel. L’utilisation de matériaux au teinte sombre est obligatoire pour ne pas que la construction apparaisse comme un objet isolé se détachant de son environnement (terre cuite, bois, enduit à la chaux,…). f) Seules les enseignes indiquant la raison sociale de l’établissement implanté sur le terrain et la nature de l'activité sont autorisées. Tout affichage complémentaire à des fins publicitaires est proscrit. Dispositions applicables aux constructions et à leurs extensions destinées à l'habitation (A, AP et STECAL), ainsi qu'aux autres occupations du sol autorisées (hors équipements d'intérêt collectif et de services publics) a) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier à modifier ou à reconstruire doit respecter une simplicité de volume afin d’en réduire l’impact dans le paysage. Ainsi, le projet doit tenir compte de la typologie des constructions pré-existantes en conservant les proportions, les implantations, l’unité de ton et tout autre spécificité des aspects extérieurs (couverture, enduit, menuiseries,…). b) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement. c) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement. Couverture des constructions a) Les matériaux de couverture et les éléments de structure de la toiture ainsi que leurs couleurs doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils doivent être choisis entre :  les tuiles plates petits moules de couleur terre cuite et ses substituts*,  les tuiles mécaniques petits moules de couleur terre cuite ou sombre,  les ardoises naturelles de couleur sombre et ses substituts. b) L'utilisation de bardeaux bitumés, de plaques de fibrociment naturelles de teinte claire, de tôle galvanisée, et de tôle bac acier de teinte claire est interdite. c) Dans le cadre d'une réfection et de toute autre intervention structurelle, les pentes de toiture pré-existantes doivent être conservées et les moyens de mise en oeuvre (égouts et rives) respectés. d) Dans le cas de constructions nouvelles :  Les toitures doivent être à deux versants avec un faitage parallèle à la longueur de la construction,  Les pentes de toiture doivent être comprises entre 35 et 45 degrés,  Les souches de cheminée doivent être situées le plus près possible du faîtage. * Le terme "substituts" désignant toutes tuiles d'aspect extérieur comparable aux caractéristiques prescrites, à minima pour leur dimension et leur teinte. Façades des constructions a) L’unité d’aspect de la construction doit être recherchée par un traitement harmonieux des façades ainsi que par un usage colorimétrique sobre approchant des tons pierre. b) Les façades doivent être réalisées sur le principe d’ordonnancement et de composition traditionnels. c) Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l'extérieur d'une construction existante doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de ladite construction. Ouvertures des constructions a) Les lucarnes doivent être à "bâtière" (deux versants) ou à "capucine" (trois versants). Elles doivent être ordonnées de manière identique à la façade et réalisées avec les mêmes matériaux que le toit qui les supporte (cf. croquis indicatif ci-dessous). Illustration indicative Lucarne à bâtière Lucarne à capucine b) Les fenêtres de toit devront être plus hautes que larges. Elles seront posées de sorte à ce que la traverse basse de la fenêtre corresponde à la hauteur de vue moyenne intérieure. Leur débord doit être faible (arasant la toiture et sans volet électrique extérieur). c) Des matériaux autres que le bois peint peuvent être admis pour les huisseries extérieures (fenêtres et portes d'entrée), à condition de respecter le dessin des menuiseries traditionnelles et de recourir à des tons en harmonie avec l'enduit de façade et/ou son environnement bâti et végétal. L'usage de couleurs éclatantes, ainsi que de matériaux réfléchissants est proscrit. d) La couleur des volets doit être choisie en harmonie avec l'enduit de façade. L'usage de couleurs éclatantes créant une rupture avec l'environnement bâti et végétal est proscrit. e) Les coffrets des volets roulants doivent être intégrés dans la maçonnerie. Ils doivent être non visibles depuis l'extérieur et ne doivent pas modifier la hauteur initiale des ouvertures. Les annexes a) Les bâtiments annexes aux constructions autorisées pourront être traités différemment de la construction principale dès lors que leur dimension, leur forme et les couleurs choisies ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. L’usage apparent du fibrociment, de la tôle galvanisée, de l’inox et de tout autre matériau brillant est proscrit. b) La toiture des annexes d’une emprise au sol inférieure à 25 m² pourra être à un versant si sa largeur ne dépasse pas 2 mètres ou s'il s'agit d'un appentis. Les clôtures (hors clôtures agricoles) a) L'édification de clôtures en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doit s'appuyer sur des couleurs sobres ou naturelles s'insérant harmonieusement aux paysages bâtis. L'usage de matériaux donnant un aspect provisoire est interdit (brise-vue, toile plastique, tôle, bambou, canisse, brande, panneaux en bois tressé, et panneaux soudés de type industriel). Sa composition doit être prioritairement végétalisée. b) Les clôtures édifiées en limite de domaine public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. c) Les clôtures édifiées en limite séparative latérale et/ou de fond de parcelle doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Les éléments techniques a) Les antennes et les antennes paraboliques doivent être installées au sol ou sur le toit en surélévation. Leur couleur doit respecter l'unité de l'arrière-plan sur lequel elles sont installées. L'installation visera à camoufler la présence du dispositif en question. b) Les climatiseurs, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux (pompes à chaleur, câbles électriques,…) doivent être dissimulés par un habillage ou une intégration végétale. Leur aspect doit s’intégrer harmonieusement aux constructions. c) Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés au sol ou sur toiture. Dans le cas d'une pose sur toiture, lesdits panneaux doivent être installés dans le profil du toit sans débordement apparent. Dans tous les cas, les matériaux de composition des panneaux et leurs couleurs doivent limiter les effets de brillance. ### Article A 12 - Stationnement a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions. b) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. c) Le stationnement des véhicules nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et de services publics doit comprendre des emplacements réservés au stationnement pour les personnes à mobilité réduite et au stationnement pour les usagers des deux roues motorisés ou non. d) Toute nouvelle place de stationnement créée devra dans son traitement contribuer à la gestion pérenne de l'écoulement des eaux pluviales. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations a) Les volumes des bâtiments et installations de stockage agricoles (hangar, entrepôt, silo,...) doivent être intégrés par le biais de plantations nouvelles associant plusieurs essences locales ou par la préservation d’éléments plantés pré-existants, afin de diminuer l'impact visuel desdites constructions dans le paysage. b) Pour tout projet d’aménagement paysager, l’utilisation d’essences arboricoles et floristiques locales est privilégiée afin de préserver la biodiversité et protéger les ressources en eau. Dispositions complémentaires applicables uniquement aux STECAL a) 30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. b) La plantation d'un arbre de haute tige ou d'arbuste est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction, y compris les aires de stationnement. SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article A 14 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public Caractéristiques des accès au terrain a) Pour recevoir une construction ou une installation, le terrain doit avoir au minimum un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. b) Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. d) Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. e) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Caractéristiques de la voirie desservant le terrain a) La voirie accessible depuis le terrain doit présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. b) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent. c) Les voies de circulation publiques ou privées, en impasse, à créer ne doivent pas excéder 50 mètres. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. d) Les saillies et débords sur l'espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur. ### Article A 15 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, devra obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux usées domestiques a) Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées si celui-ci existe. A cet égard, le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. b) Dans le cas où l'assainissement collectif de la construction ou de l'installation autorisée n'est pas possible, le système d'assainissement non collectif doit être réalisé et entretenu conformément à la réglementation fixée par le service public d'assainissement non collectif (SPANC). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. c) Toute évacuation des eaux domestiques ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Assainissement des eaux usées industrielles et assimilées NB : Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou pluviales. a) Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une autorisation préalable. b) Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques. c) L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être reçues (prétraitement). d) L’arrêté d’autorisation de déversement peut s’accompagner de la passation d’une convention spéciale de déversement entre l’industriel concerné, la ou les collectivité(s) et l’exploitant des ouvrages d’assainissement. e) La convention spéciale de déversement permet de définir les modalités techniques, administratives, juridiques voire financières pour le déversement des eaux pluviales dans le réseau public. Assainissement des eaux pluviales a) Pour tout projet, la commune demande à chaque pétitionnaire de gérer les eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration de celles-ci, si la nature du sol le permet (nécessité de s’assurer des contraintes géotechniques) ou leur restitution au réseau public d’eaux. b) Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain,…). Celles-ci doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. c) Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement. d) Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien. e) Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications a) Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. b) Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. Collecte sélective des déchets a) Pour toute opération, un emplacement doit obligatoirement être prévu sur le terrain pour accueillir le matériel nécessaire à la collecte sélective des déchets. b) Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation collective, abritant au moins deux logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé sur la propriété : celui-ci sera intégré à l’immeuble pour l’habitat vertical collectif. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour toute nouvelle activité et occupation autorisée, les infrastructures nécessaires au cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, …) doivent être réalisées de manière à pouvoir être raccordées au réseau lors de son installation. TITRE V - DISPOSITIONS APPLIQUABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) 96 REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zone naturelle et forestière (N), les parcelles de Chasseneuil, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend la part du territoire communal concernée par le risque inondation de la Creuse et faisant l’objet d'une procédure de type plan de prévention du risque inondation de la Vallée de la Creuse entre Gargilesse -Dampierre et Néons-sur-Creuse et de la Vallée de la Bouzanne du Pont-Chrétien-Chabenet (PPRI approuvé par arrêté préfectoral n° 2004E-3923 du 31/12/2004). Les documents écrits et graphiques faisant état dudit risque (notice et plan SUP) figurent en annexes du PLU. La zone N comprend le secteur NET, "secteur naturel relatif aux espaces de transition". Le secteur NET correspond aux espaces situés en fond de vallée humide du Bouzanteuil et à la partie du territoire communal classée en zone humide de La Brenne protégée par la convention de Ramsar. Il concentre des enjeux écologiques particuliers et implique des prescriptions accrues. L’instauration de ce secteur NET vise à renforcer les continuités entre trame verte et trame bleue, participe à la protection des biotopes, à la préservation des grands paysages, favorise la prise en compte de l’aléa inondation, et contribue à l'application des "bonnes conduites agro-environnementales" (BCAE) prescrites par les services de l'Etat. Toute construction nouvelle est interdite dans ce secteur de haute protection de la qualité des eaux, de la faune et de la flore. Conformément à l'article L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement, toute installation et ouvrage y est soumis à autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau. La zone N comprend le secteur NCA, "secteur naturel dédié à une activité de carrière". Conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, le secteur NCA permet la mise en valeur des ressources naturelles. Conformément à l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, le PLU délimite, au sein de la zone N à titre exceptionnel, deux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels sont autorisées des constructions sous conditions. Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend les éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des emplacements réservés à la création de voies et d'ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36042_PLU_20190627. Page : https://edifiable.fr/plu/chasseneuil-36042/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chasseneuil-36042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36042/zone/a