# Zone UB du plan local d'urbanisme de Chasseneuil (36042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36042_PLU_20190627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UB 10) > Illustration indicative a) La hauteur (H) des constructions ne peut excéder 10 mètres avec un maximum de trois niveaux combles compris (R+1 + combles). ### Stationnement (article UB 12) > b) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a) La destruction des éléments de la trame verte identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable, et dans le cas où des aménagements spécifiques sont réalisés pour compensation sur le terrain concerné, à raison de deux éléments plantés pour un abattu. b) Les remblais des éléments de la trame bleue identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable. c) Les nouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. d) Les nouvelles constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire de type industrie et entrepôt. e) Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, en particulier :  l’ouverture et l’exploitation de carrières.  l’ouverture et l’exploitation de décharges.  les dépôts à l'air libre de toute nature, notamment de véhicules neufs ou d’occasion, épaves de véhicules, ferraille. f) Les nouvelles constructions légères sans fondation à usage d'habitation. g) Les aires d’accueil des gens du voyage. h) Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. i) Les terrains affectés au stationnement d’une ou plusieurs caravanes isolées, habitées ou non. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) Rappel : Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article UB1 et n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée sous réserve de la prise en compte des dispositions du présent règlement et des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. Toute démarche engagée en matière de renouvellement du bâti pré-existant ou de nouvelle construction doit, en cas de besoin exprimé par la commune, privilégier l’accompagnement du STAP 36 et/ou du CAUE 36 et/ou de l’architecte-conseil de la DDT 36. a) Le changement de destination de toutes constructions vers de l'habitation, du commerce et d'activités de service, ou des équipements d'intérêt collectif et de services publics, à la condition que le changement de destination soit compatible avec la qualité résidentielle de la zone, qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances, et que ladite construction bénéficie d’au moins un accès direct depuis la voie publique. b) La surélévation des constructions, à condition de respecter le plafond des hauteurs fixé en article UB10. c) La reconstruction à l’identique des constructions, à condition de respecter les dispositions de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme. d) La division des terrains permettant de créer de nouveaux lots à bâtir à destination d'habitation, de commerce et activités de services et d'équipements d'intérêt collectif et de services publics, à condition de respecter les dispositions des articles UB12 et UB14. e) L'aménagement de toitures terrasses, à condition de respecter les dispositions de l'article UB9. f) Les projets architecturaux à caractère innovant et bioclimatique, à condition d'être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans le respect des dispositions des articles UB9 et UB11. g) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et de services publics, sous réserve de prendre des dispositions adéquates pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler. h) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leurs réalisations soient liées :  ou aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques (drainage, bassin de rétention,…),  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,  ou à la sécurité des biens ou des personnes,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur d’un vestige archéologique. i) Les clôtures autour des constructions, des installations autorisées ou des terrains nus dans le respect des dispositions de l’article UB11. j) Les bassins de piscine, à condition qu'ils soient liés à une construction d'habitation ou à un hébergement hôtelier et que toutes les dispositions soient prises pour limiter leur visibilité depuis le domaine public. SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 3 - Superficie minimale des terrains Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR. ### Article UB 4 - Coefficient d’occupation du sol Non règlementé conformément aux dispositions de la loi ALUR. ### Article UB 5 - Emprise au sol Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et des simples débords de toiture. A titre indicatif, un bassin de piscine constitue de l'emprise au sol, alors qu'une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : Les présentes dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent qu'en dehors des routes gérées par le Schéma Directeur Routier Départemental. a) La façade principale des constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. b) La façade principale des constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, peut être implantée :  à l’alignement* (voir exemple ) ou à la limite qui s'y substitue**,  ou en retrait de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, avec un minimum de 4 mètres (voir exemple ) et un maximum de 10 mètres (voir exemple ), à condition qu'il existe, ou que le projet compte à l'alignement, des constructions et/ou des clôtures assurant la continuité bâtie. Illustration indicative *Le terme alignement désigne la limite du domaine public et de la propriété riveraine. **Le terme « limite qui s'y substitue » désigne soit la limite, située sur la propriété de l'emprise d’un emplacement réservé, soit la limite entre l'emprise d'une voie privée ouverte à la circulation publique motorisée et la propriété riveraine. c) Aucune prescription ne s’applique aux constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) a) Les nouvelles constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, doivent tenir compte de l’environnement et de l'orientation des volumes existants afin de veiller à une implantation harmonieuse. b) Les façades latérales et postérieures des constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes sont autorisées à être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives lorsqu’elles ne comportent pas de vues,  ou en retrait des limites séparatives lorsqu’elles comportent des vues, avec un minimum de 3 mètres et un maximum correspondant à la hauteur (H) divisée par 2. c) Dans le souci de préserver l'aspect général d'une voie et de son environnement, l'autorisation de construire peut être subordonnée au respect de prescriptions particulières. d) Aucune prescription ne s’applique aux constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) a) Les nouvelles constructions, installations, ouvrages, extensions ou annexes autorisés, doivent tenir compte de l’environnement et de l'orientation des volumes existants afin de veiller à une implantation harmonieuse. b) La distance séparant les façades ou parties de façades de deux constructions non contiguës dont l'une au moins présente des vues doit être au minimum de 4 mètres (voir exemple ). c) La distance séparant les façades ou parties de façades de deux constructions non contiguës ne présentant pas de vues doit être au minimum de 2,5 mètres (voir exemple ). d) Aucune prescription ne s’applique aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 15m². e) Aucune prescription ne s’applique aux constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Illustration indicative ### Article UB 9 - Performances energetiques et environnementales a) En raison de leurs performances énergétiques et environnementales (isolation et régulation thermiques, résistance à l’humidité et aux flammes,…) et à condition de respecter les dispositions de l’article UB11, les matériaux de construction suivants sont autorisés : - la pierre, - le béton cellulaire ou thermopierre, - la brique en terre cuite, - le bois, - les composites. b) Afin d’optimiser les performances énergétiques des constructions et de mieux partager la production énergétique globale, les installations de production d’énergies renouvelables suivantes sont autorisées, à condition de respecter les dispositions des articles UB10 et UB11, et que toutes les dispositions soient prises pour en limiter leur visibilité depuis le domaine public : - chaudière bois, - panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire, - panneaux solaires photovoltaïques, - pompes à chaleur, - géothermie, - éolien. c) Les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée (A et B) peuvent bénéficier d'un dépassement de 10% des dispositions relatives à leur emprise au sol (UB5). d) L'aménagement de toitures terrasses doit garantir une insertion paysagère en adéquation avec les caractéristiques résidentielles de la zone et dédier au moins 33% de sa surface à des espaces végétalisés. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Rappel : La hauteur (H) est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être mesurée en aval des constructions (hors exhaussement et affouillement). Illustration indicative a) La hauteur (H) des constructions ne peut excéder 10 mètres avec un maximum de trois niveaux combles compris (R+1 + combles). b) Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics liés à la voirie, ou aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 11 - Aspect extérieur a) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier à modifier ou à reconstruire doit respecter une simplicité de volume afin d’en réduire l’impact dans le paysage. Ainsi, le projet doit tenir compte de la typologie des constructions pré-existantes en conservant les proportions, les implantations, l’unité de ton et tout autre spécificité des aspects extérieurs (couverture, enduit, menuiseries,…). b) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement. c) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement. Dispositions applicables aux constructions destinées à l'habitation, ainsi qu'aux commerces et activités de services autorisés (hors équipements d'intérêt collectif et de services publics). Couverture des constructions a) Les matériaux de couverture et les éléments de structure de la toiture ainsi que leurs couleurs doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils doivent être choisis entre :  les tuiles plates petits moules de couleur terre cuite et ses substituts*,  les tuiles mécaniques petits moules de couleur terre cuite ou sombre,  les ardoises naturelles de couleur sombre et ses substituts. b) L'utilisation de bardeaux bitumés, de plaques de fibrociment naturelles de teinte claire, de tôle galvanisée, et de tôle bac acier de teinte claire est interdite. Façades des constructions a) L’unité d’aspect de la construction doit être recherchée par un traitement harmonieux des façades ainsi que par un usage colorimétrique sobre approchant des tons pierre. b) Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l'extérieur d'une construction existante doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de ladite construction. * Le terme "substituts" désignant toutes tuiles d'aspect extérieur comparable aux caractéristiques prescrites, à minima pour leur dimension et leur teinte. Ouvertures des constructions a) Les lucarnes ou fenêtre de toit doivent être plus hautes que larges. Elles ne peuvent représenter plus du tiers de la longueur du toit et sont de préférence implantées dans la partie basse du toit ou traversant. Leur pose ne doit pas créer de nouvelle visibilité directe avec le voisinage. b) Des matériaux autres que le bois peint peuvent être admis pour les huisseries extérieures (fenêtres et portes d'entrée). L'usage de couleurs éclatantes, ainsi que de matériaux réfléchissants est proscrit. c) La couleur des volets doit être choisie en harmonie avec l'enduit de façade. L'usage de couleurs éclatantes créant une rupture avec l'environnement bâti est proscrit. Les annexes a) Les bâtiments annexes aux constructions autorisées pourront être traités différemment de la construction principale dès lors que leur dimension, leur forme et les couleurs choisies ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. L’usage apparent du fibrociment, de la tôle galvanisée, de l’inox et de tout autre matériau brillant est proscrit. b) La toiture des annexes d’une emprise au sol inférieure à 25 m² pourra être à un versant si sa largeur ne dépasse pas 2 mètres ou s'il s'agit d'un appentis. Les clôtures a) L'édification de clôtures en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doit s'appuyer sur des couleurs sobres ou naturelles s'insérant harmonieusement aux paysages bâtis. L'usage de matériaux donnant un aspect provisoire est interdit (brise-vue, toile plastique, tôle, bambou, canisse, brande, panneaux en bois tressé, et panneaux soudés de type industriel). Sa composition doit être prioritairement végétalisée. b) Les clôtures édifiées en limite de domaine public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre. d) Les clôtures édifiées en limite séparative latérale et/ou de fond de parcelle doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles doivent être constituées d'un mûr maçonné ou d'un grillage doublé de haies vives panachées d'essences locales. L'usage de résineux du type thuyas et cyprès est déconseillé. Les éléments techniques a) Les antennes et les antennes paraboliques doivent être installées au sol ou sur le toit en surélévation. Leur couleur doit respecter l'unité de l'arrière-plan sur lequel elles sont installées. L'installation visera à camoufler la présence du dispositif en question. b) Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés au sol ou sur toiture. Dans le cas d'une pose sur toiture, lesdits panneaux doivent être installés dans le profil du toit sans débordement apparent. Dans tous les cas, les matériaux de composition des panneaux et leurs couleurs doivent limiter les effets de brillance. ### Article UB 12 - Stationnement a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions. b) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. c) En cas de division foncière, les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions de l'alinéa b). d) Le stationnement des véhicules nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et de services publics doit comprendre des emplacements réservés au stationnement pour les personnes handicapées et au stationnement pour les usagers des deux roues motorisés ou non. e) Toute nouvelle place de stationnement créée devra dans son traitement contribuer à la gestion pérenne de l'écoulement des eaux pluviales. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations a) 30% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. b) La plantation d'un arbre de haute tige ou d'arbuste est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction, y compris les aires de stationnement. c) Pour tout projet d’aménagement paysager, l’utilisation d’essences arboricoles et floristiques locales est privilégiée afin de préserver la biodiversité et protéger les ressources en eau. d) Les équipements techniques doivent faire l’objet d’un accompagnement végétal pour en limiter la perception depuis le domaine public. Max. 50% + 10% de la superficie du terrain (toute majoration possible comprise) Min. 30% d'espaces libres 43 Illustration indicative excluant toutes prescriptions relatives à l'implantation SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article UB 14 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public Caractéristiques des accès au terrain a) Pour recevoir une construction ou une installation, le terrain doit avoir au minimum un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. b) Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. d) Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. e) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. f) Dans le cas d'une division foncière permettant de créer un nouveau lot à bâtir conforme aux dispositions de l'alinéa e) de l'article UB2 et nécessitant la réalisation d'une voie de desserte conforme aux dispositions du présent article, l'aménagement et l'entretien de ladite voie créée doivent être intégralement supportés par le pétitionnaire. Caractéristiques de la voirie desservant le terrain a) La voirie accessible depuis le terrain doit présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. b) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent. c) Les voies de circulation publiques ou privées, en impasse, à créer ne doivent pas excéder 50 mètres. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. d) Les saillies et débords sur l'espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur. e) Les dispositions du présent article s'appliquent également dans le cas d'une division foncière permettant de créer un nouveau lot à bâtir conforme aux dispositions de l'alinéa e) de l'article UB2. ### Article UB 15 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, devra obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux usées domestiques a) Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées si celui-ci existe. A cet égard, le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. b) Dans le cas où l'assainissement collectif de la construction ou de l'installation autorisée n'est pas possible, le système d'assainissement non collectif doit être réalisé et entretenu conformément à la réglementation fixée par le service public d'assainissement non collectif (SPANC). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. c) Toute évacuation des eaux domestiques ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. Assainissement des eaux usées industrielles et assimilées NB : Sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou pluviales. a) Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une autorisation préalable. b) Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques. c) L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être reçues (prétraitement). d) L’arrêté d’autorisation de déversement peut s’accompagner de la passation d’une convention spéciale de déversement entre l’industriel concerné, la ou les collectivité(s) et l’exploitant des ouvrages d’assainissement. e) La convention spéciale de déversement permet de définir les modalités techniques, administratives, juridiques voire financières pour le déversement des eaux pluviales dans le réseau public. Assainissement des eaux pluviales a) Pour tout projet, la commune demande à chaque pétitionnaire de gérer les eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration de celles-ci, si la nature du sol le permet (nécessité de s’assurer des contraintes géotechniques) ou leur restitution au réseau public d’eaux. b) Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain,…). Celles-ci doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. c) Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement. d) Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien. e) Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications a) Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. b) Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. Collecte sélective des déchets a) Pour toute opération, un emplacement doit obligatoirement être prévu sur le terrain pour accueillir le matériel nécessaire à la collecte sélective des déchets. b) Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation collective, abritant au moins deux logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé sur la propriété : celui-ci sera intégré à l’immeuble pour l’habitat vertical collectif. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cadre d’opérations d’ensembles, les infrastructures nécessaires au cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, …) doivent être réalisées de manière à pouvoir être raccordées au réseau lors de sa réalisation. REGLEMENT DE LA ZONE URBAINE (UC) Conformément à l’article L.151-9 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zones urbaines (U), les parcelles de Chasseneuil déjà urbanisées et les secteurs où les réseaux existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UC accueille les équipements d'intérêt collectif et de services publics de la zone urbaine. Elle se distingue par les spécificités architecturales et morphologiques des constructions, les modes d’occupation et d’utilisation des sols, ainsi que par les fonctions urbaines pré-existantes. Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, la zone UC comprend des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la zone UC comprend les éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone UC comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la zone UC comprend des emplacements réservés à la création de voies et d'ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36042_PLU_20190627. Page : https://edifiable.fr/plu/chasseneuil-36042/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/chasseneuil-36042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36042/zone/ub