# Zone UPR1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Chassieu (69271) : ce que le règlement autorise **zone de projet de la Part-Dieu et de la Cité Internationale** : Zone de renouvellement urbain qui pilote le quartier de la Part-Dieu et la Cité Internationale : on y construit à l'alignement de la rue, en ordre continu, avec toutes les fonctions du centre de l'agglomération, mais la hauteur et l'emprise se lisent au plan et non dans le texte. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR1 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UPR1 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **100 m² de surface de plancher** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : bureau, construction neuve comme extension > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension. d. - **interdit** : stationnement sous forme de boxes en surface > Les stationnements sous forme de boxes en surface. d. - **rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeur** : construction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques > Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - **quatre emplacements indépendants au moins** : garage en rez-de-chaussée créé dans une construction existante* > Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes*, à condition : - qu'ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ; - **5 % de l'emprise au sol existante** : extension* d'une construction existante située hors du polygone d'implantation > Toutefois à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone d'implantation, sont admis : [...] - l'extension* des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ; - Note : La zone accueille l'habitation, les équipements et les activités ; le texte ne liste que ce qui est interdit ou plafonné. Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. ### Hauteur maximale (rubrique UPR1 4, « La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. ») - **hauteur maximale indiquée au document graphique** : règle générale de la zone > Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique. - **cote « N.G.F » 168** : point bas à partir duquel la hauteur maximale se mesure > ... hauteur maximale des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote « N.G.F » 168 au droit de ce point. b. - **2,75 mètres** : hauteur minimale d'un niveau courant > La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres. - **3,50 mètres** : hauteur minimale d'un rez-de-chaussée > La hauteur d'un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade*. - **7,30 mètres** : rez-de-chaussée le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique > La hauteur d'un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade*. - **sections de 20 mètres au plus** : limite de référence en pente, découpage pour mesurer la hauteur du plancher bas > Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces sections. c. - **10 mètres** : profondeur, à compter du nu général de la façade, sur laquelle la règle de hauteur des niveaux ne s'applique pas aux aménagements internes de mezzanine le long des linéaires artisanaux, commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H > - le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade *, aux aménagements internes d'un même niveau de rez- de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que : ➢ la surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ; ➢ ... - **50 %** : surface de plancher développée par les aménagements internes de mezzanine, au maximum de celle développée par le plancher bas du niveau, pour échapper à la règle de hauteur des niveaux > Champ d'application La règle de hauteur des niveaux n'est pas applicable : ... surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ; ➢ l'impact sur la façade principale desdits aménagements est traité conformément aux dispositions relatives notamment à la qualité urbaine et architecturale du présent règlement ; - Note : Aucune hauteur en mètres n'est écrite dans le chapitre de zone : la hauteur maximale figure au document graphique, et elle se mesure depuis une cote fixe, la cote « N.G.F » 168, et non depuis le sol du terrain. Le texte n'impose donc ici que des hauteurs minimales de niveaux. ### Emprise au sol (rubrique UPR1 5, « Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 40 m². ») - **un arbre pour 40 m²** : plantation des surfaces restant en pleine terre > moins un arbre pour 40 m². - Note : L'emprise au sol n'est pas réglementée en l'absence d'indication graphique : la phrase figure au paragraphe 2.4.1 du chapitre morphologie (rubrique 3), pas ici. Dans un polygone d'implantation, l'emprise est celle dessinée aux documents graphiques. La rubrique 5 ne porte, dans ce chapitre, que la plantation des surfaces de pleine terre. ### Recul sur la voie (rubrique UPR1 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **implantation en limite de référence** : règle générale > 2.1.1 - Règle générale Les constructions doivent s'implanter en limite de référence. - **implantation à l'aplomb de la ligne** : une ligne d'implantation* est inscrite aux documents graphiques > 2.1.6 - Les lignes d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. - **implantation à l'intérieur du polygone** : polygone d'implantation* repéré graphiquement > ... : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. - **construction interdite, y compris enterrée** : espace non aedificandi* inscrit aux documents graphiques > 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. - **0,80 mètre** : profondeur maximale, par rapport au nu général de la façade, des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire non comptés dans le calcul du retrait > Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait* : [...] de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade*. d. les clôtures. - Note : La règle générale est l'alignement, mais elle cède devant le règlement graphique : une ligne d'implantation, un polygone d'implantation, une marge de recul ou un espace non aedificandi commandent seuls l'implantation. La « limite de référence » couvre les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, les places, les emplacements réservés et les marges de recul. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR1 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **30 mètres** : profondeur de la bande constructible principale, mesurée parallèlement à la limite de référence > La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence. - **ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre** : règle générale d'implantation par rapport aux limites séparatives > 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans le cas d'un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres : Les constructions doivent s'implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. - **4 mètres** : prospect minimal des constructions implantées au-delà de la bande constructible principale > 2.2.2 - Règles alternatives ... des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres. - **3,5 mètres, ou 5 mètres pour des activités industrielles, artisanales ou commerciales** : hauteur en limite de propriété au-dessous de laquelle le prospect n'est pas imposé > Dans ce cas, [...] de 4 mètres minimum ; c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s'il s'agit d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. - **le tiers du périmètre du terrain** : longueur d'appui maximale de toutes les constructions de l'unité foncière sur la limite séparative > En outre, la longueur d'appui sur limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain. - **60 mètres** : dimension de l'îlot prise perpendiculairement à la façade, seuil au-delà duquel les constructions s'implantent dans la bande constructible principale en ordre continu > 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans le cas d'un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres : Les constructions doivent s'implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. - Note : La zone se construit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, dans une bande mesurée depuis la rue. Au-delà de cette bande, seules quelques constructions sont admises et elles doivent respecter un prospect. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (rubrique UPR1 8, « Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre ») - **places réalisées en sous-sol** : règle générale de réalisation des aires de stationnement > 5.2 - Stationnement [...] 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. - **deux logements au plus** : construction d'habitation dispensée de la réalisation en sous-sol > Cette disposition ne s'applique pas : [...] dans le cas d'un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d'habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en silo ; g. si le projet comporte quatre ... - **plantation exigée pour 4 places de stationnement** : aires de stationnement en surface > pour 4 places de stationnement. - Note : Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR1 7, « Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). ») - **0,40 mètre de terre végétale** : espaces verts réalisés sur dalle > minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). - **0,60 mètre de terre végétale** : espaces verts sur dalle comportant des arbustes > minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). - Note : Le chapitre de zone ne fixe aucune part minimale d'espaces libres ni de pleine terre. Il n'encadre que l'épaisseur de terre des espaces verts réalisés sur dalle ; la plantation des surfaces de pleine terre est traitée à la rubrique 5. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés. c. Les stationnements sous forme de boxes en surface. d. L'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables. e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. f. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. g. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension. d. Les constructions, à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant. e. Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes*, à condition : - qu’ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et un seul accès direct sur la voie publique ; - que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire* « artisanal ou commercial » ou une linéaire « toute activité » repéré aux documents graphiques. f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent au paysage. h. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - « linéaires artisanaux et commerciaux», doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, - « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent : - au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantés à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations enterrés, tel que sous-sols ou autres parties non émergentes de la construction ; - l'extension* des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ; - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. commerciaux ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques. Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. 4.2 - Dispositions relatives aux ouvrages en saillie 4.2.1 - Saillies horizontales en façade sur rue Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. Elles concernent les façades édifiées le long des voies. En cas de marge de recul imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie. D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est inférieure à 16 centimètres de profondeur). Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée. • Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie. • Balcons et surfaces extérieures non closes Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à : - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. 4.2.2 - Saillies horizontales des autres façades Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons. 4.3 - Dispositions relatives aux toitures La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts. Ils sont, soit compris dans le volume de couronnement, soit en l’absence de volume de couronnement en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du quartier. Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’un immeuble contigu (exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le caractère des constructions avoisinantes le justifie. En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés. 4.4 - Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps. Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes. Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées : a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre ; b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée. Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être conçues dans un souci de cohérence. 4.5 - Les ouvrages de télécommunication Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement. ### Rubrique UPR1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques. Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait* : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade* ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade*. d. les clôtures. 2.1.1 - Règle générale Les constructions doivent s’implanter en limite de référence. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale* ; c. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; d. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; f. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions. 2.1.5 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.1.6 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait*: a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; e. les clôtures. 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est supérieure à 60 mètres : Les constructions doivent s’implanter dans une bande constructible principale de 30 mètres et en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée. La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence. 2.2.1.2 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la façade est inférieure à 60 mètres : Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée. 2.2.1.3 - Il peut être imposé, au contact des constructions contiguës, une profondeur constructible plus réduite de façon à améliorer le raccordement entre les constructions. 2.2.2 - Règles alternatives 2.2.2.1 - Il est possible de réaliser des constructions au-delà de la bande constructible principale. a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes (dans la limite de R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle ou artisanale ; b. pour l’implantation des stationnements en sous-sol ; c. pour les garages en silo, compte tenu des dimensions particulières de ces constructions ; d. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; e. pour les saillies de balcons ; f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière. 2.2.2.2 - Règles applicables au-delà de la bande constructible principale Dans les cas ci-avant (paragraphe 2.2.2.1), le prospect par rapport aux limites séparatives, des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres. Toutefois, cette règle n’est pas imposée : a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ; b. aux faces de la construction projetée contiguës à un mur de clôture existant, implanté en limite séparative latérale. Dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle est limitée à celle du mur, sur une distance de 4 mètres minimum ; c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. En outre, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain. 2.2.3 - Dispositions applicables à la bande constructible principale et au-delà de celle-ci 2.2.3.1 - Des retraits de construction peuvent être imposés : a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ; b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 2.2.3.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie conformément au Code de l’urbanisme ; b. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2.3.3 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement : - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.2.3.4 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.2.3.5 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Non réglementée. 2.4 - Emprise au sol des constructions Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : a. les débords de toiture, dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ; d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment. 2.4.1 - Règle générale En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 2.4.2 - Règles alternatives Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale ### Rubrique UPR1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.) 2.5.1.1 Hauteur maximale des constructions a. Définition et modalités de calcul La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote « N.G.F » 168 au droit de ce point. b. Champ d’application Sont exclus du calcul de la hauteur : - les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou architecturaux ; - la couverture des cheminements ouverts au public ; - les constructions, travaux et ouvrages accessoires à ceux destinés aux différents modes de déplacement (notamment ferroviaire, fluviaux, en transport en commun, routier, en deux-roues, à pied…) et au stationnement public ou privé. c. Règle générale La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique. 2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux a. Définition Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale à celle de la limite de référence. Un niveau technique est un niveau incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, … b. Modalités de calcul La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée. Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée est mesurée au milieu de chacune de ces sections. c. Champ d’application La règle de hauteur des niveaux n’est pas applicable : - le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités figurant au document graphique du PLU-H sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade *, aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que : ➢ la surface de plancher développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher développée par le plancher bas de ce niveau ; ➢ l'impact sur la façade principale desdits aménagements est traité conformément aux dispositions relatives notamment à la qualité urbaine et architecturale du présent règlement ; - aux sous-sols ou parties de construction situées en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. Règle de hauteur des niveaux • Règle générale La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être réalisés. La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres. La hauteur d’un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la façade*. • Règles alternatives a. Hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée La hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée doit être égale à celle de la limite de référence longeant ce rez-de-chaussée. b. Niveau technique Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit, à l'exception des cheminées ou des antennes, être couverte ou incluse dans le volume de couronnement de la construction tel que défini au chapitre 4 du règlement. 2.5.2 - Règles alternatives Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; c. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; d. constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (tel que faux plafonds et autres équipements techniques,...), ou constructions intégrant en leur partie sommitale un « niveau technique » ; e. constructions insérées au sein de constructions contigües ou avoisinantes d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin notamment de garantir un épannelage harmonieux ; f. constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ; g. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. ### Rubrique UPR1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 40 m².) Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent : a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue. En outre : - les constructions et travaux doivent respecter les prescriptions particulières indiquées aux documents graphiques ; - le traitement minéral ou végétal de la partie de terrain laissée libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement doit être conçu de façon qualitative et en harmonie avec les caractéristiques de l'espace collectif qui le borde (homogénéité des matériaux entre espaces public et privé, unité de traitement végétal, cohérence d'aspect entre les éléments de mobilier urbain,…). ### Rubrique UPR1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville (exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après. Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Les travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice. La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions. Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 4.1 - Dispositions relatives aux façades Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes. Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés. Le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au document graphique, l'accès aux aménagements internes d'une même unité de volume de rez de chaussée, tels que mezzanine, … doit être assuré à partir du niveau du plancher bas du rez de chaussée de la construction par des escaliers, et/ou ascenseurs édifiés à l'intérieur du volume principal de la construction. La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade. ### Rubrique UPR1 7 - Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). ### Rubrique UPR1 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre) pour 4 places de stationnement. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Cette disposition ne s’applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. à la réalisation de parking en silo ; g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante avec un seul accès. Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte piétonne directement accessible depuis l'espace public. En outre, l'accès aux parcs de stationnement souterrains doit préférentiellement s'effectuer, depuis les voies publiques ou privées dès lors qu'elles ne sont pas grevées d'un "linéaire artisanal et commercial" ou "toutes activités" inscrit aux documents graphiques, à l'exclusion des places, placettes, cheminements piétons, … CHAPITRE 6 - LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 6.1 - Desserte par les réseaux Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.2 - Assainissement Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. ### Rubrique UPR1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Un seul accès de véhicules par façade est autorisé) . Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, doivent être conçues pour participer à l'animation de ces espaces. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/chassieu-69271/upr1 La commune : https://edifiable.fr/plu/chassieu-69271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69271/zone/upr1