# Zone UPR2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Chassieu (69271) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR2 du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET) AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. les boxes de stationnement en surface ; b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une extension ; d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ; e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ; f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ; g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains* ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ; h. Les aires de stationnement ouvertes au public ; i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services. - linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire « toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à l’épaisseur de la dite construction. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ; Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques, locaux de gardiennage ; j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ; - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. ### Rubrique UPR2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES) CONSTRUCTIONS 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ; e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création, l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts. Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. d. les clôtures. 2.1.1 - Règle générale Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant. Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques : a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ; b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est autorisée. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ; e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.1.3 - Le traitement des retraits par rapport à la voie Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 2.1.4 - Les vitrines et terrasses commerciales Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions. 2.1.5 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2. 2.1.6 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.1.7 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; d. les clôtures. 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite latérale, soit en retrait. Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée. Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu. 2.2.1.2 – Contenu de la règle En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point. Toutefois, le retrait peut être différent : a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ; b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude particulière liée au domaine public ferroviaire. Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL. 2.2.2 - Règles alternatives 2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés : a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ; b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ; d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2.2.3 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement : - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2. 2.2.2.4 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; d. Les clôtures. 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. 2.3.2 - Règles alternatives 2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être autorisées ou imposées : a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; c. pour les constructions annexes ; d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 2.3.2.3 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j. » du paragraphe 1.2. 2.3.2.4 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.4 - Emprise au sol des constructions Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade. b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ; 2.4.1 - Règle générale La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j » du paragraphe 1.2. d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Hauteur maximale de façade 2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. Les hauteurs maximales de façade : a. soit sont reportées aux documents graphiques ; b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions dans les documents graphiques. • La hauteur sur voie : préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot. Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après : a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ; b. une profondeur égale à celle de la construction ; c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…) dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis. 4.1.2 - Les couleurs Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les rythmes des façades. 4.1.3 - Les matériaux Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier. Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées. 4.2 - Règles alternatives 4.2.1 - Toiture et couronnement Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant. Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définie dans le présent règlement. Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du quartier central ou à l’une de ses composantes. La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits habitat et permettre de maintenir : a. l’équilibre des vides et des pleins ; b. l’animation des façades ; c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné. Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent. 4.2.2 - Façades Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement. Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents. Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. 4.2.3 - Saillies D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction. a. Saillies à caractère ornemental L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures). b. Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à : - 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ; - 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. c. Balcons et surfaces extérieures non closes Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés. La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à : - 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de 20 mètres à compter des voies. 4.2.4 - Clôtures Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être de facture simple et en adéquation avec la clôture. 4.2.5 - Les vues Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité. Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée ou de garage. Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. 4.2.6 - Protections particulières Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants : a. leur localisation ; b. leur dimension et leur volume ; c. leur teinte ; d. leur impact sur les vues à préserver ; e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent. ### Rubrique UPR2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction) implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie. A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot. Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des 2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute. Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H" Hauteur sur voie "h" Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain. • La hauteur d’îlot La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes. Elle est indiquée aux documents graphiques. • Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents. 2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade • Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. • Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. Dans tous les cas : a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : - les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ; - les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de couronnement défini ci-après ; - les pignons. b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ; c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur ladite limite. 2.5.1.3 Règles alternatives • Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions contiguës ; b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ; e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes. • Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas : a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ; c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. 2.5.2 - Les niveaux 2.5.2.1 - Rez-de-chaussée Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence. Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux. Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. Schéma à titre indicatif Rez-de-chaussée Activités économiques Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant ladite limite. Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée. Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction. 2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier niveau de la construction ; b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ; c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques. Schéma à titre indicatif 2.5.3 - Le couronnement des constructions 2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité : a. soit par : - deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40 % ; - et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité. b. soit par : - deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ; - et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité. 2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit satisfaire aux conditions du chapitre 4. Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable. En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur. Schéma à titre indicatif SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau 2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs. En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement. ### Rubrique UPR2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci) n’est pas réglementé. 2.4.2 - Règles alternatives 2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas : a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la règle générale ; b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. moins un arbre pour 40 m². Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent : a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue. ### Rubrique UPR2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’ élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice. La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions. 4.1 - Objectifs et principes généraux Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble. 4.1.1 - La volumétrie Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue. Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. ### Rubrique UPR2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace) commun aux usagers de la construction. sport ; - 0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL. Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. ### Rubrique UPR2 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un) aménagement paysager. Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la construction. Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et accessibilité. Cette disposition ne s’applique pas : a. aux garages en silo ; b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/chassieu-69271/upr2 La commune : https://edifiable.fr/plu/chassieu-69271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69271/zone/upr2