# Zone A du plan local d'urbanisme de Châteaudouble (26081) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26081_PLU_20200122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ae, Ai, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. ### Distance aux limites (article A 7) > Cas général : Toute construction ou partie de construction, doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction, sans être inférieure à 4mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementée. ### Hauteur (article A 10) > 51 La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles et 8 mètres pour les habitations. ### Stationnement (article A 12) > - Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre de vente ou d'exposition. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 46 1- Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation est interdite, notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception des occupations et utilisations du sol vérifiant les conditions définies à l’article A2 paragraphes 1 et 2. 2- Dans le secteur AP, toute construction nouvelle est interdite, notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception : o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, installations liées au transport de voyageurs…) non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole. o des fumières et des serres si elles vérifient les conditions précisées à l’article A2 paragraphes 1 et 4 3- Dans le secteur Ai, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions, ouvrages, affouillement et exhaussements de sol, installations à caractère technique, nécessaires à l’irrigation agricole. 4- Dans le secteur Aa, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article A2 paragraphe 3. 5- Dans le secteur Ae, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions et installations mentionnées à l’article A2 paragraphe 6. 6- Dans les secteurs identifiés en zone humide sont interdits toute construction, toute installation ou tout aménagement du sol non adaptés ou incompatibles avec la valorisation ou la préservation des milieux humides. 7- Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques d’inondation, toute construction ou installation nouvelle est interdite à l’exception de celles énumérées aux paragraphes 3-1-2 et 3-1-3 de l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1- Dans la zone A, en excluant les secteurs Aa, Ae, Ai et AP, les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration, installations liées au transport de voyageurs…) non destinées à l’accueil de personne, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole. - Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires à l'exploitation agricole et dans le respect des conditions définies ci-après : - Les constructions agricoles autres que celles à usage d’habitation doivent s'implanter à proximité immédiate des principaux bâtiments d’exploitation s’ils existent, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire, ou cas exceptionnel, dûment justifiés. En l’absence de bâtiment agricole existant, les constructions à l’exception des fumières, doivent s'implanter à proximité immédiate des voies publiques. L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle. - Les constructions à usage d'habitation doivent être :  nécessaires à l'exploitation agricole,  situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes techniques ou réglementaires, ou cas exceptionnel dûment justifié ;  et limitées à 150 m2 d’emprise au sol extensions comprises et dans la limite d’une surface de plancher maximum totale de 250m². - Les locaux exclusivement destinés à la vente des produits de la ferme, ou destinés à des activités d’agrotourisme (tables d’hôtes, gîtes ruraux,…) à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, que ce soit dans le cadre de l’aménagement ou de l’extension limitée de bâtiments existants, et à condition que la surface de plancher affectée à ces activités ne dépasse pas 150 m2. - Les installations de production d’énergie de type éolienne nécessaires à l’exploitation agricole, à condition que la hauteur mesurée entre le sol naturel et le haut du mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion des pales, ne dépasse pas 12 mètres. 2- Sont autorisées dans la zone A y compris dans les secteurs Ai et AP, les occupations et utilisations suivantes, si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment repéré au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment. - L’extension limitée à 33 % de la surface de plancher initiale (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU) des habitations existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole. Dans le cas d’habitations existantes disposant d’une importante surface de plancher initiale, la surface de plancher totale après extension limitée de 33 % ne pourra pas dépasser, dans tous les cas, 250 m². 3- Sont autorisés le secteur Aa, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole. - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des : o constructions à usage d’activité artisanales, ou de services o constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, à condition qu’elles soient existantes à la date d’approbation du PLU, que la surface de plancher au total (existant + extension) soit limitée à 250m², et à condition que la hauteur de la construction constituant l’extension ne dépasse pas la hauteur du bâtiment existant - L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes à la date d’approbation de la révision du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant + extension). 4- Dans le secteur Ap :  les fumières ne sont autorisées qu’à la condition o qu’elles ne soient pas couvertes et, o que la hauteur de la construction ne dépasse pas 1 m lorsque la fumière n’est pas située à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation.  les serres légumières ou maraîchères ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient de structure légère et que la hauteur au faitage mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne dépasse pas 4 mètres. 5- Dans les secteurs à risque d’inondation : les constructions et installations autorisées dans la zone sont soumises aux conditions définies à l’article 3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement. Il est rappelé que les planchers utiles des constructions doivent être fixés à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence définie à l'article 3, paragraphe 3-1-5 du titre 1 des dispositions générales du règlement. 6- Sont autorisés le secteur Ae, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :  Les constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole.  Les installations techniques classées ou non, et les constructions à usage d’activités, à condition qu’elles soient nécessaires aux activités existant dans le secteur Ae, et, à condition que ces nouvelles constructions s'implantent en continuité ou à proximité immédiate (20 m maximum) des bâtiments existants. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES) OU PRIVEES 3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Les accès aménagés à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de dispositifs empêchant le ruissellement des eaux et de dépôts alluvionnaires sur la voie publique. 3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1) Eau potable : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 4.2. Assainissement : Eaux pluviales : Toutes les dispositions doivent être envisagées afin de limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation antérieure. L’infiltration à la parcelle sera obligatoire en l’absence de réseau d’eau pluviale. Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir de toitures, balcons, ou tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou l’emprise publique. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est strictement interdit. Les eaux pluviales pouvant être polluées par les activités humaines doivent être traitées avant rejet éventuel dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, ou avant d’être résorbées sur le terrain Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement s’il existe. Dans ce cas, toute construction rejetant des eaux usées doit être pourvu d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales, et satisfaire la réglementation en vigueur. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. A défaut de raccordement possible sur le réseau public d’assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature pédologique du sol et conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eaux ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Electricité – Télécommunications: Tout nouveau branchement au réseau de distribution d’électricité, ou bien au réseau de téléphone, doit être réalisé en souterrain. L’ensemble des éclairages extérieurs devra être conçu de manière à limiter la pollution lumineuse. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) 50 Pour tout bâtiment rejetant des eaux usées qui ne serait pas raccordé au réseau public d’assainissement, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, les constructions, y compris l’extension des habitations existantes, doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois sont autorisés l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, à condition de ne pas réduire le recul existant et sous réserve que les travaux envisagés ne soient pas de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des personnes circulant sur la voie ouverte à la circulation publique. De plus, le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général et liés à l’usage de la voie (abris bus, etc...). Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cas général : Toute construction ou partie de construction, doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction, sans être inférieure à 4mètres. Ces règles de recul ne s’appliquent pas :  à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, qui est implanté en recul et qui ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension, y compris lorsqu’il s’agit de l’extension d’une habitation existante, ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ;  aux constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général qui peuvent être édifiés soit sur limite, soit selon un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans le secteur Ae, toute construction nouvelle devra être implantée en continuité, ou à proximité immédiate (20 m maximum) des bâtiments existants. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 51 La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres pour les bâtiments agricoles et 8 mètres pour les habitations. Dans le secteur Ae : la hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 12 m. Les dispositions des deux alinéas précédent ne s’appliquent pas à l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur maximum. Pour ces bâtiments, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. Ainsi, dans le cas de l’extension d’une habitation existante, la hauteur de l’extension ne dépassera pas la hauteur de la construction initiale à usage d’habitation. Dans le Secteur Ap : la hauteur des serres mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au faîtage, ne doit pas dépasser 4 mètres. Pour les fumières non couvertes et non situées à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation, la hauteur des murs ne dépassera pas un mètre. Clôtures : La hauteur des murs de clôture ne doit pas dépasser 0,50 m maximum et la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Adaptation au terrain et aménagement des abords : D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel. Sont interdits les exhaussements ou affouillements de sol, susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface ; et notamment :  les effets de buttes en terre de rapport,  la création de plates-formes en déblai / remblai de plus de 1,50 m de hauteur ;  les accès au sous-sol en tranchées non intégrées. Architecture - Cas général : Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. L’architecture se doit d’être composée de volume simple (façades et toitures) et d’aspect soigné. L’unité architecturale de la (ou des) construction(s) devra être recherchée, et une attention particulière sera portée : - A l’homogénéité des différentes constructions, - A la composition des volumes, - Au traitement des façades (rythme des façades, des pentes de toit, proportion des ouvertures, traitement des pleins/vides, matériaux, couleurs, encadrements, etc). Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales du bâti existant et du milieu environnant en référence à l’architecture traditionnelle, (sens de faîtage, volume, …), mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction, ainsi qu’à des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions). Les vérandas ou autres extensions seront conçues de façon à s’harmoniser le mieux possible avec le bâtiment principal (volumes, formes, matériaux employés, aspect et couleurs des structures ou des menuiseries...). Il en est de même des bâtiments annexes (garages, remises, locaux techniques,..) qui doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux. L'emploi à nu, à l'extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment...) est interdit. Bâtiments agricoles Les bâtiments agricoles devront, par leur implantation et leur adaptation à la pente s’il y a lieu, par leur aspect extérieur, par leur épannelage et par l’orientation des couvertures, être en harmonie avec les bâtiments principaux, et avec l’environnement.  Façades Les couleurs des façades devront s'harmoniser avec celles des constructions traditionnelles avec des teintes gris-ocre à gris sable utilisées par les constructions anciennes. Les couleurs vives et les enduits brillants sont interdits. Pour les constructions avec bardage bois, le maintien de l’apparence naturelle du bois est préconisé avec des lasures ou peintures neutres ou très faiblement colorées qui laissent transparaitre la texture du bois. Lorsqu’il s’agit de constructions avec bardage métallique, les teintes des bardages doivent rester foncées dans les tons marron ou sable.  Toitures La couleur des toitures des bâtiments agricoles doit rester discrète. Pour les constructions proches des lieux habités, la couleur pourra faire référence à la couleur dominante des tuiles du village ou des groupes d’habitation. Pour les constructions isolées les toitures seront de couleur sombre (mate ou satinée) pour s’harmoniser avec l’environnement végétal ou avec la couleur des teintes dominantes des matériaux naturels du site (molasse, terre, sable…). Sont notamment interdites : les toitures avec un aspect de matériaux brillants, ou les toitures avec un aspect de couleurs vives qui viennent en rupture avec les teintes dominantes des matériaux naturels du site. Concernant les constructions à usage d’activités dans le secteur Ae : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux. - Ainsi, les bâtiments annexes (bâtiments de stockage, bureaux…) doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux. - Les projets d’écriture contemporaine exprimant une recherche architecturale, mais aussi des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions) sont autorisés (toitures plates, acrotères, panneaux solaires et photovoltaïques…). - Les enseignes doivent être intégrées dans le plan de la façade. Capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtre en toiture : Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent : - être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture - en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence du toit (ni rehaut de type tabatière, ni creux). Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau, Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement). Paraboles et climatiseurs : Les paraboles et antennes de toit doivent être implantées sur le toit et, sauf contrainte technique, à proximité d'une souche de cheminée. Leur implantation en façade des voies ouvertes à la circulation publique est interdite. Les climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité et s'il fallait donc les implanter en façade sur domaine public, ils seront obligatoirement intégrés à la façade et sans saillie (encastrement obligatoire au nu de la façade). Eléments annexes : Les éléments annexes tels que coffrets, compteurs, locaux déchets etc... doivent être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou bien s’implanter selon une logique de dissimulation dans la structure végétale soit existante, soit à créer de manière à atténuer l’impact visuel de ces éléments Clôtures : Rappel : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas de l’édification d’une clôture, celle-ci doit être constituée de grilles ou de grillage ; elle peut être doublée de haies vives variées. Lorsqu’il s’agit d’une parcelle supportant une habitation, la clôture pourra également être constituée de grilles ou de grillages posés sur un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m. Les murets seront réalisés en pierre ou enduit de part et d’autre de la clôture. Les murs de clôture existants en pierre, seront obligatoirement reconstruits en pierres. Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. Les poteaux métalliques, pouvant constituer les clôtures, devront être obstrués à leur sommet. Les dispositifs de pare-vue constitués de matériaux précaires sont interdits. Immeubles, bâtiments, ou édifices particuliers par un carré et un n° sur les documents graphiques au titre L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux réalisés sur un bâtiment identifié par les documents graphiques du règlement doivent :  Respecter l’unité architecturale des éléments bâtis, quelle que soit la destination des constructions. Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés de manière à mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment : il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.  Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ou de l’édifice.  Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale;  Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère,  Assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité, approprié a ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) 54 REGLEMENT PLU CHATEAUDOUBLE APPROUVE LE 27 JANVIER 2016 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dans le secteur Ae, il est exigé : - Constructions à destination de bureaux ou de services : une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher affectée à cet usage. - Constructions à destination de commerce : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre de vente ou d'exposition. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1- Dans l’ensemble de la zone A : Les plantations sur les espaces libres constituant l’accompagnement végétal des constructions seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés, avec des essences adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). En limite des parcelles, les haies paysagères seront constituées avec alternance d'arbustes et d'arbres, d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes. La réalisation de dépôts, de bâtiments d’élevage industriel ou la construction d'installations techniques (serres,…) ne pouvant bénéficier d'un traitement architectural seront obligatoirement assujetties à la réalisation d'un masque végétal composées d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes et assurant une protection visuelle suffisante. Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées; en cas d’impossibilité technique elles seront protégées des vues à partir des voies publiques par un masque végétal composées d'essences locales panachées, avec au minimum deux essences différentes. Sont proscrits certains types de plantations : - gamme des conifères (Thuyas, Cupressus, Chamaecyparis) - ensemble référencé des plantes dites invasives, - Laurier-palme (dit communément Laurène) et bambou. Pour les constructions situées en bordure des massifs boisés, il est fait obligation de débroussaillage et d’entretien des espaces dans un périmètre de 50 mètres autour des constructions. Concernant les bâtiments agricoles : L‘aménagement des abords des bâtiments agricoles doit être soigné. L’accompagnement végétal est à privilégier pour les bâtiments isolés. Tout projet devra préserver au mieux la végétation existante et chercher à composer avec les éléments existants et présents du site : arbre isolé, haie, bosquet. Le végétal doit servir d’écrin à la construction. Pour toutes nouvelles plantations, il sera utilisé des essences de plantes indigènes en accord avec la structure végétale du paysage local. Les haies d'accompagnement, de protection ou de dissimulation des bâtiments agricoles ne doivent pas souligner la géométrie des bâtiments mais au contraire les intégrer dans la trame paysagère locale (orientation des alignements en fonction des vents, des écoulements des eaux, du réseau viaire, des expositions au soleil …). Concernant les éléments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques : La coupe ou l’abattage de ces arbres et de ces plantations existantes sont interdits sauf pour raisons phytosanitaires. Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés par des plantations de même espèce ou d’espèces équivalentes. Concernant les arbres remarquables identifiés V6 : Si l'obligation d'abattage s'impose à terme, ces arbres seront remplacés par des platanes ou essences similaires et taillés à l'identique. 2- Dans le secteur Ae : Les limites des terrains affectés à des aires de stockage ou de dépôts doivent être plantées de haies vives d’essences locales panachées. L’espace compris entre l’alignement des voies et les reculs imposés aux bâtiments sera entretenu et au minimum végétalisé. Dans le secteur Ae des Allemands : sur les limites du secteur Ae avec la zone A, il sera mis en place une haie vive composée de plusieurs essences locales. Dans le secteur Ae de Grangeneuve : sur les limites du secteur Ae avec les zones A et N, il sera mis en place une haie vive composée de plusieurs essences locales. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ( C.O.S.)) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER) ENVIRONNEMENTALES L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments voisins et de prendre en compte l’impact des vents dominants. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. 56 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26081_PLU_20200122. Page : https://edifiable.fr/plu/chateaudouble-26081/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chateaudouble-26081.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26081/zone/a