# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Chatelay (39117) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243900420_PLUi_20240819 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 19/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) En secteur AP, sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l'article 2. En secteur AH et dans le reste de la zone A, sont interdites les constructions ayant la destination suivante :  Activité économique non liés à l’agriculture ;  Habitation ne respectant pas les dispositions de l’article 2 ;  Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne respectant pas les dispositions de l’article 2. annexe qui reste accessoire et complémentaire à l’activité agricole principale, à savoir : - les travaux d’entreprise agricole, - la mise en valeur de ressources locales d'énergie (éolien en autoproduction, bois : déchiquetage, séchage,...), - les plates-formes de compostage, le recyclage de matières naturelles…, - la méthanisation, etc.  les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (conformément à l’article R151-23 du code de l’urbanisme).  les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole et seulement dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments du siège de celle-ci ;  la restauration et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, ainsi que leurs extensions et annexes si elles sont bien intégrés au paysage et respectent les dispositions définies aux articles 6, 7, 9 et 10 ; ARTICLE 2 A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES En secteur AP, seuls sont admis sous conditions les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de : - démontrer qu’aucune autre zone ou secteur du PLUi n’est en mesure d’accueillir l’ouvrage ou la construction en fonction de sa finalité, - l’intégration de la réalisation dans son paysage par un traitement soigné des constructions et/ou ouvrages ainsi que de leurs abords. En secteur AH et le reste de la zone A, sont admis sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces patrimoniales inventoriées, de ne pas compromettre l'activité agricole, de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de production du secteur agricole, de s'implanter à proximité des bâtiments de l'exploitation et du respect de la règlementation en vigueur :  les constructions nécessaires à l’activité agricole (au sens de l’article L311-1 du code Rural) ou dans le prolongement direct de cette activité, à savoir : - les locaux de transformation des produits, - les points de vente de produits de la ferme, - les points d’accueil touristique hors hébergement, - tout type d'hébergement touristique intégré au volume bâti existant ou en extension de ce volume. - les campings à la ferme qui répondent à une charte spécifique et dont le nombre d’emplacements est limité à 6 emplacements et 20 campeurs maximum. (toiles de tente, tipis, yourte ne relevant pas des HLL (yourtes sans blocs sanitaire ni cuisine). Hormis le camping à la ferme, les hébergements touristiques non intégrés au volume du bâti existant et ses extensions ne sont pas admis. Les constructions doivent être implantées dans un rayon de 100m autour des bâtiments de l'exploitation agricole et faire l’objet d’une recherche d’intégration paysagère.  les occupations et utilisation du sol à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve de constituer une activité  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient intégrées au paysage et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole,  les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements, qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, qu'ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu'ils s'intègrent dans le paysage. - la mise en valeur de ressources locales d'énergie (éolien en autoproduction, bois : déchiquetage, séchage,...), - les plates-formes de compostage, le recyclage de matières naturelles…, - la méthanisation, etc.  les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (conformément à l’article R151-23 du code de l’urbanisme). En secteur AP, sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l'article 2.  les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole et seulement dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments du siège de celle-ci ; Dans le reste de la zone A, sont interdites les constructions ayant la destination suivante :  Activité économique non liés à l’agriculture ;  Habitation ne respectant pas les dispositions de l’article 2 ;  Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne respectant pas les dispositions de l’article 2. ARTICLE 2 A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES En secteur AP, seuls sont admis sous conditions les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de : - démontrer qu’aucune autre zone ou secteur du PLUi n’est en mesure d’accueillir l’ouvrage ou la construction en fonction de sa finalité, - l’intégration de la réalisation dans son paysage par un traitement soigné des constructions et/ou ouvrages ainsi que de leurs abords. Dans le reste de la zone A, sont admis sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces patrimoniales inventoriées, de ne pas compromettre l'activité agricole, de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de production du secteur agricole, de s'implanter à proximité des bâtiments de l'exploitation et du respect de la règlementation en vigueur :  les constructions nécessaires à l’activité agricole (au sens de l’article L311-1 du code Rural) ou dans le prolongement direct de cette activité, à savoir : - les locaux de transformation des produits, - les points de vente de produits de la ferme, - les points d’accueil touristique hors hébergement, - tout type d'hébergement touristique intégré au volume bâti existant ou en extension de ce volume. - les campings à la ferme qui répondent à une charte spécifique et dont le nombre d’emplacements est limité à 6 emplacements et 20 campeurs maximum. (toiles de tente, tipis, yourte ne relevant pas des HLL (yourtes sans blocs sanitaire ni cuisine). Hormis le camping à la ferme, les hébergements touristiques non intégrés au volume du bâti existant et ses extensions ne sont pas admis. Les constructions doivent être implantées dans un rayon de 100m autour des bâtiments de l'exploitation agricole et faire l’objet d’une recherche d’intégration paysagère.  la restauration et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, ainsi que leurs extensions et annexes si elles sont bien intégrés au paysage et respectent les dispositions définies aux articles 6, 7, 9 et 10 ;  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient intégrées au paysage et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole,  les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements, qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, qu'ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu'ils s'intègrent dans le paysage. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1°) Recul d’implantation des nouvelles constructions En secteur AP : Les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être implantés à l’alignement. Pour les autres constructions et installations, l’implantation est libre. Dans le reste de la zone A : Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal :  de 35 mètres par rapport aux routes nationales,  de 10 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. 2°) Sens de faîtage et recul d’implantation liés aux constructions existantes Dans le cas d’habitations existantes, l’extension doit s'implanter soit dans le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante, soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour l’environnement. Le cas échéant, ces extensions ne doivent pas avoir pour effet de de compromettre l'activité agricole. 3°) Implantation des annexes Les garages, remises, abris vélos et ateliers doivent être implantés :  soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à la construction principale existante ou nouvelle dans la marge de recul imposée,  soit en continuité de la construction principale existante ou nouvelle. Les autres annexes sont implantées à l’arrière de la construction principale et, le cas, échéant, le moins visible depuis l’espace public. ARTICLE 7 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES En secteur AP : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent jouxter les limites séparatives si elles sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie. Dans le reste de la zone A : Les constructions doivent être implantées en retrait de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m. Toutefois l’implantation en limite est toujours autorisée si la construction s’adosse à une construction agricole existante sur la limite. Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. ARTICLE 8 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 6 m. Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes. 1°) Recul d’implantation des nouvelles constructions En secteur AP : Les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être implantés à l’alignement. Pour les autres constructions et installations, l’implantation est libre. Dans le reste de la zone A : Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal :  de 35 mètres par rapport aux routes nationales,  de 10 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. 2°) Sens de faîtage et recul d’implantation liés aux constructions existantes Dans le cas d’habitations existantes, l’extension doit s'implanter soit dans le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante, soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour l’environnement. Le cas échéant, ces extensions ne doivent pas avoir pour effet de de compromettre l'activité agricole. 3°) Implantation des annexes Les garages, remises, abris vélos et ateliers doivent être implantés :  soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à la construction principale existante ou nouvelle dans la marge de recul imposée,  soit en continuité de la construction principale existante ou nouvelle. Les autres annexes sont implantées à l’arrière de la construction principale et, le cas, échéant, le moins visible depuis l’espace public. ARTICLE 7 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES En secteur AP : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent jouxter les limites séparatives si elles sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie. Dans le reste de la zone A : Les constructions doivent être implantées en retrait de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m. Toutefois l’implantation en limite est toujours autorisée si la construction s’adosse à une construction agricole existante sur la limite. Des implantations différentes pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques l’exigent et à la condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. ARTICLE 8 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 6 m. Il n’est pas fixé de règle entre une construction principale et une annexe ou entre deux annexes. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à : - 10 m au faîtage en secteur AH, - 14 m au faîtage ou 10 m au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse (cheminées exclues) dans le reste de la zone A. Cette hauteur maximale est portée à 20 mètres pour les silos et autres éléments à caractère strictement agricole. Toutefois les constructions peuvent toujours atteindre le niveau de faîtage d'un bâtiment existant auquel elles s'adossent, que celui-ci soit sur le terrain ou sur un terrain riverain, dans la limite de 10 m (secteur AH), de 14 m (reste zone A) ou de 20 m (pour les silos et autres éléments existants à caractère strictement agricole). Enfin, la hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée à R+1+c. La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m, celle des autres annexes, 3,5 m et celle des couvertures de piscine, 1,8 m. La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 14 m au faîtage ou 10 m au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse (cheminées exclues) dans le reste de la zone A. Cette hauteur maximale est portée à 20 mètres pour les silos et autres éléments à caractère strictement agricole. Toutefois les constructions peuvent toujours atteindre le niveau de faîtage d'un bâtiment existant auquel elles s'adossent, que celui-ci soit sur le terrain ou sur un terrain riverain, dans la limite de 14 m au faîtage ou 10 m au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse (cheminées exclues). Enfin, la hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée à R+1+c. La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m, celle des autres annexes 3,5 m et celle des couvertures de piscine 1,8 m. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A -EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions à usage d’habitation :  les extensions de bâtiments seront limitées à 25 m² d’emprise au sol,  une piscine à condition que la superficie du bassin soit inférieure à 40 m² en dehors de la zone rouge du PPRNI ou à 30 m² en zone rouge du PPRNI,  de plus, une annexe peut être implantée à condition que sa surface de plancher soit inférieure à 30 m² et dans la limite d’une par propriété. La surface de piscine est supplémentaire à la surface maximale des annexes. Pour les constructions à usage d’habitation :  les extensions de bâtiments seront limitées à 25 m² d’emprise au sol,  une piscine à condition que la superficie du bassin soit inférieure à 40 m² en dehors de la zone rouge du PPRNI ou à 30 m² en zone rouge du PPRNI,  de plus, une annexe peut être implantée à condition que sa surface de plancher soit inférieure à 30 m² et dans la limite d’une par propriété. La surface de piscine est supplémentaire à la surface maximale des annexes. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1°) Principes généraux Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, les aménagements et modifications des bâtiments et installations existants doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Lorsqu'elles ne sont pas incorporées aux bâtiments d’activité, les constructions à usage d'habitation et leurs annexes devront respecter les règles énoncées à l’article UA 11 en matière de forme, de toiture, d’ouvertures, de matériaux et de couleurs. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les constructions doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment long. Les éléments particuliers aux constructions bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) sont autorisés s'ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, ou a posteriori à condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de la zone. 2°) Toitures et niveaux Volumes Les constructions doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment long. En cas de proportions massives, elles devront être plus longues que hautes. Pentes toitures Concernant les bâtiments d’activités, la pente des toits des bâtiments principaux sera au minimum de 15% à un ou deux pans. Concernant les constructions à usage d'habitation, les toitures pourront être à pans ou en toitures terrasses, qu’elles soient végétalisées ou non Ouvertures Les baies devront présenter des proportions rectangulaires étirées en hauteur. 3°) Couleurs Quel que soit le matériau de couverture utilisé, sa couleur devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région :  pour les façades, des teintes neutres telles que le gris beige, le gris souris, le brun pâle, la gamme des ocres et brique,  pour les toitures plus sombres que les façades : des gammes de bruns, gris-bruns et gris foncés. Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. 4°) Extension et aménagement de bâtiments existants Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-dessus pourront être autorisées pour des extensions, restaurations ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles. 5°) Clôtures Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée au choix :  d’un muret ne dépassant pas 70 cm (sauf mur de soutènement), surmonté d’une grille ou d’une palissade ;  d’un grillage doublé d’une haie vive choisie parmi les essences locales. Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 1,5 m. L’ensemble de ces dispositions ne concerne toutefois pas les clôtures entourant les bâtiments d’activités ni la réfection des murs anciens et des murs existants, non conformes à ces règles. Dans le cas de terrain en pente, les clôtures seront à hauteur constante par rapport au sol naturel (pas de forme « en escaliers »). 6°) Abords de la construction Les accès, aires de stationnement de stockage, les espaces verts et clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains de façon à être le moins visible possible des voies de desserte et dissimulées (par un écran végétal, enterrées, etc.). 1°) Principes généraux Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, les aménagements et modifications des bâtiments et installations existants doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Lorsqu'elles ne sont pas incorporées aux bâtiments d’activité, les constructions à usage d'habitation et leurs annexes devront respecter les règles énoncées à l’article UA 11 en matière de forme, de toiture, d’ouvertures, de matériaux et de couleurs. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les constructions doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment long. Les éléments particuliers aux constructions bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) sont autorisés s'ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, ou a posteriori à condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de la zone. 2°) Toitures et niveaux Volumes Les constructions doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment long. En cas de proportions massives, elles devront être plus longues que hautes. Pentes toitures Concernant les bâtiments d’activités, la pente des toits des bâtiments principaux sera au minimum de 15% à un ou deux pans. Concernant les constructions à usage d'habitation, les toitures pourront être à pans ou en toitures terrasses, qu’elles soient végétalisées ou non. Ouvertures Les baies devront présenter des proportions rectangulaires étirées en hauteur. 3°) Couleurs Quel que soit le matériau de couverture utilisé, sa couleur devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région :  pour les façades, des teintes neutres telles que le gris beige, le gris souris, le brun pâle, la gamme des ocres et brique,  pour les toitures plus sombres que les façades : des gammes de bruns, gris-bruns et gris foncés. Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. 4°) Extension et aménagement de bâtiments existants Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-dessus pourront être autorisées pour des extensions, restaurations ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles. 5°) Clôtures Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée au choix :  d’un muret ne dépassant pas 70cm (sauf mur de soutènement), surmonté d’une grille ou d’une palissade ;  d’un grillage doublé d’une haie vive choisie parmi les essences locales. Les clôtures ne pourront dépasser une hauteur de 1,5 m. L’ensemble de ces dispositions ne concerne toutefois pas les clôtures entourant les bâtiments d’activités ni la réfection des murs anciens et des murs existants, non conformes à ces règles. Dans le cas de terrain en pente, les clôtures seront à hauteur constante par rapport au sol naturel (pas de forme « en escaliers »). 6°) Abords de la construction Les accès, aires de stationnement de stockage, les espaces verts et clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains de façon à être le moins visible possible des voies de desserte et dissimulées (par un écran végétal, enterrées, etc.). ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A - ESPACES LIBRES –AIRES DE JEUX ET DE LOISIR - PLANTATIONS) Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUi avant d’élaborer un projet définitif la fiche « végétaux » du Val d’Amour. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Des écrans végétaux doivent être réalisés aux abords des bâtiments agricoles. Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d'essences végétales locales, par exemple : - une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain …, - strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, frêne commun …). En zone A pour les constructions à usage d’habitation : au moins 40% de la superficie de l’unité foncière doit être libre de toute construction dont au moins les deux-tiers d'espaces de pleine terre. ARTICLE 15 A - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé. ARTICLE 16 A - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) voire à la fibre optique quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N NJ NL NM NN NV 63 Titre 6 – Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUi avant d’élaborer un projet définitif la fiche « végétaux » du Val d’Amour. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Des écrans végétaux doivent être réalisés aux abords des bâtiments agricoles. Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d'essences végétales locales, par exemple : - une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain …, - strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, frêne commun …). En zone A pour les constructions à usage d’habitation : au moins 40% de la superficie de l’unité foncière doit être libre de toute construction dont au moins les deux-tiers d'espaces de pleine terre. ARTICLE 15 A - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé. ARTICLE 16 A - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) voire à la fibre optique quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES N NK NL NN 57 Titre 6 – Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : A - STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A - ACCES ET VOIRIE) Accès Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les constructions, publiques ou privées, destinées à recevoir du public doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques. L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé, qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile. Voirie Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et être adaptées à la nature et à l’importance du programme. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et de services publics puissent faire demi-tour. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les constructions, publiques ou privées, destinées à recevoir du public doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques. L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé, qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile. Voirie Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et être adaptées à la nature et à l’importance du programme. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et de services publics puissent faire demi-tour.  les occupations et utilisation du sol à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve de constituer une activité annexe qui reste accessoire et complémentaire à l’activité agricole principale, à savoir : - les travaux d’entreprise agricole, ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A - DESSERTE PAR LES RESEAUX) Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants, selon le règlement propre à chaque type de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Réseau d’eaux usées Dans le cas où la construction nouvelle s’inscrit dans le zonage d’assainissement collectif de la commune, si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. Les branchements doivent être réalisés en séparatif (les eaux usées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales sur la parcelle) et ce même en l’absence de réseau collectif séparatif. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires des activités pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement. Si les réseaux d’assainissement n’existent pas et que la construction nouvelle doit être raccordée car s’inscrivant dans le zonage d’assainissement collectif, le réseau doit être réalisé. Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, en dehors du zonage d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique, la construction nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d'assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Les eaux pluviales des toitures et de ruissellement sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, aires de stationnement inondables, etc. Le pétitionnaire peut également recourir à des systèmes de récupération des eaux pluviales dans un objectif de réutilisation (arrosage des espaces verts, usage sanitaire). Ces systèmes de collecte des eaux pluviales doivent être enterrés, à défaut doivent bénéficier d’une intégration paysagère ne permettant pas leur visibilité depuis l’espace public. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le milieu récepteur naturel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. L’étude de ces aménagements et leurs réalisations seront à la charge exclusive du pétitionnaire. Réseaux secs (électricité, téléphone, …) Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles et des éléments liés. Les réseaux définitifs peuvent être réalisés en souterrain ou en façade lorsque les lignes publiques sont dissimulées. Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants, selon le règlement propre à chaque type de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Réseau d’eaux usées Dans le cas où la construction nouvelle s’inscrit dans le zonage d’assainissement collectif de la commune, si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. Les branchements doivent être réalisés en séparatif (les eaux usées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales sur la parcelle) et ce même en l’absence de réseau collectif séparatif. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires des activités pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation de pré-traitement. Si les réseaux d’assainissement n’existent pas et que la construction nouvelle doit être raccordée car s’inscrivant dans le zonage d’assainissement collectif, le réseau doit être réalisé. Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, en dehors du zonage d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique, la construction nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d'assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Les eaux pluviales des toitures et de ruissellement sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, aires de stationnement inondables, etc. Le pétitionnaire peut également recourir à des systèmes de récupération des eaux pluviales dans un objectif de réutilisation (arrosage des espaces verts, usage sanitaire). Ces systèmes de collecte des eaux pluviales doivent être enterrés, à défaut doivent bénéficier d’une intégration paysagère ne permettant pas leur visibilité depuis l’espace public. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le milieu récepteur naturel ou à défaut vers la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. L’étude de ces aménagements et leurs réalisations seront à la charge exclusive du pétitionnaire. Réseaux secs (électricité, téléphone, …) Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles et des éléments liés. Les réseaux définitifs peuvent être réalisés en souterrain ou en façade lorsque les lignes publiques sont dissimulées. Ordures ménagères Les bacs personnels de collecte des ordures ménagères devront être stockés dans l’immeuble ou sur la parcelle, non visibles depuis l’espace public. Des bacs collectifs pourront être installés par secteur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243900420_PLUi_20240819. Page : https://edifiable.fr/plu/chatelay-39117/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chatelay-39117.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39117/zone/a