# Zone A du plan local d'urbanisme de Châtres (77104) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77104_PLU_20241119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A1, AZH. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Sans objet ### Distance aux limites (article A 7) > Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux d’extension générant de l’emprise au sol sont autorisés dans la limite d’une augmentation maximale de l’emprise au sol initiale de : o + 45m² pour une habitation d’une emprise au sol initiale inférieure à 100 m2 ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits) 1.1 Ensemble de la zone A, hors secteur A1 : • Tout usage, destination, affectation, constructions, installation et aménagement non cités à l’article A-2. • La création de sous-sols, pour toutes les destinations autorisées. • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : ▪ L’assèchement (incluant tout nouveau drainage en zone A, mais sans s’opposer au remplacement d’un drainage existant), remblaiement ou comblement, ▪ Les dépôts divers ▪ La création de plans d'eau artificiels ▪ L’imperméabilisation des sols * NB : Il est rappelé qu’il incombe au porteur de projet de s’assurer de la prise en compte des zones humides au moment du dépôt de permis (réalité de la caractérisation de zone humide et de sa prise en compte). 1 .2 Secteur A1 : Tout aménagement, constructions, installation, à l’exception de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions) Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites, et afin de ne pas porter atteinte au caractère agricole ou humide de la zone. Elles devront également se conformer aux autres réglementations définies par le Code de l’Environnement. 2.1 Ensemble de la zone A, hors secteurs A1 et Azh : • Les constructions et installations suivantes, sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ▪ Les abris de jardin ; ▪ Les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.) ; ▪ Les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore. • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. ▪ Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements ; • Les constructions doivent s’implanter à plus de 20 m des berges des cours d’eau et des mares. En cas de construction existante à la date d’approbation du PLU située à moins de 20 m des berges des cours d’eau et/ou des mares, les extensions sont autorisées, à condition de ne pas créer d’avancée vers les berges. • Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination doit être conforme à celles autorisées par le règlement. • Les destinations habitation, hôtels, hébergements touristiques, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle ainsi que l’artisanat et le commerce de détail, lorsqu’elles procèdent d’un changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. 2.1 Zone A hors « secteur de corridor écologique » et hors secteurs A1 et Azh : • Les constructions, installations et aménagements à condition d’être à destination d’exploitation agricole. • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de + 20% de la surface de plancher de la totalité des constructions à usage d’habitation existant dans l’unité foncière à la date d’approbation du PLU. 2.2 Dans le secteur Azh • Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : ▪ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ▪ les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. 2.3 • Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés sur le plan de zonage, il est rappelé que : Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). 2.4 Secteur de corridor écologique • Les constructions, installations et aménagements à condition d’être à destination d’exploitation agricole et d’être situé à moins de 30m d’une construction agricole existante ; • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions d’être nécessaires au maintien ou à la restauration d’un milieu humide. 2.5 Secteur de protection du paysage • Les constructions, installations et aménagements en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur, sous condition de préserver la qualité paysagère du site. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet) Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions Sous-section 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 2.1 Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : ▪ voies publiques existantes ou projetées ouvertes à la circulation automobile et les places publiques ; ▪ voies privées viabilisées ouvertes à la circulation. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : ▪ les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ les parties enterrées des constructions ; ▪ les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ les rampes de garage. 2.2 Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et emprises publiques, et voies ferrées. • Les annexes doivent respecter un recul d’au moins 5m. 2.3 Dispositions particulières • Le recul est porté à 80m par rapport à l’alignement de la RN4. • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif. Cela s’applique également aux lignes de transport d’électricité. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 3.1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : ▪ Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; ▪ Les parties enterrées des constructions ; ▪ Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ Les rampes de garage ; ▪ Les terrasses de moins de 20 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 3.2 Dispositions générales • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimale de 8 mètres. 3.3 Dispositions particulières • En cas de limite séparative avec un terrain inscrit en zone U ou AU, le retrait minimum est porté à 10 mètres. • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif. Cela s’applique également aux lignes de transport d’électricité. • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les marges de recul. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété) Sans objet ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) 7.1 Dispositions générales • Pour les constructions à destination de logement, leur emprise au sol maximum est limitée à 200 m2 par unité foncière. • L’emprise au sol maximale des constructions annexes aux logements est fixée à 3,5 m² (cf. lexique). • Pour les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, leur emprise au sol est limitée à 200 m² par unité foncière. • L’emprise au sol des autres constructions ou installations autorisées dans la zone n’est pas règlementée. 7.2 Dispositions particulières • Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux d’extension générant de l’emprise au sol sont autorisés dans la limite d’une augmentation maximale de l’emprise au sol initiale de : o + 45m² pour une habitation d’une emprise au sol initiale inférieure à 100 m2 ; o + 30% pour une habitation d’une emprise au sol initiale supérieure à 100 m2 ; et sans dépasser une emprise au sol totale de 200 m² (bâtiment initial + extension). • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Hauteur des constructions) 8.1 Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions est fixée : o à 10 mètres pour les constructions à destination d’habitation, o à 15 mètres pour les constructions liés à l’exploitation agricole. 8.2 Dispositions particulières • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée ; ▪ les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; ▪ les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. • En zone A1 :la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et des clôtures) 9.1 Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; ▪ Aux sites ; ▪ Aux paysages naturels ou urbains ; ▪ À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. 9.2 Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. 9.3 Façades Aspect des façades : • Les constructions nouvelles ou aménagées (rénovées, réhabilitées, étendues, …) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si cellesci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les pierres meulières, et les briques pleines, ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. Aspect des matériaux et couleurs : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • L’utilisation de matériaux réfléchissants et de vitres miroirs est interdite. 9.4 Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. 9.5 Clôtures : • Les clôtures doivent prendre en compte : ▪ La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces ▪ La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 10 m de linéaire de clôture. • La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m. • Elles doivent être réalisées sans maçonnerie, à l’exception des supports de clôtures, limités à 0,30 m maximum. • En secteur de corridor écologique, les clôtures en limite séparative doivent comprendre une haie d’essences variées et locales. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié) • La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : ▪ Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; ▪ Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; ▪ Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si cellesci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Sans objet) Sous-section 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, ) • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les maintenir, ils doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des constructions volumineuses dans l’environnement (grandes hauteur ou longueur). • Les constructions agricoles de plus de 50 m² ainsi que les aires de dépôt et de stockage doivent être accompagnées de la plantation d’une haie afin de garantir l’insertion paysagère des constructions dans leur environnement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger) • La plantation d’espèces invasives, telles que définies en annexe du règlement est interdite. 13.1 Les « espaces boisés classés » (EBC) • Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable. • Néanmoins, en dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 13.2 Le secteur Azh • Les déboisements ne sont autorisés que s’ils participent à la valorisation écologique ou à la reconquête d’une zone humide. 13.3 Les alignements d’arbres • La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter des remplacements d’individus ou des changements d’essence afin de s’adapter à leur développement ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres peut porter sur la même espèce ou sur une espèce équivalente en taille à l’âge adulte, à l’exception des espèces invasives (cf. annexe ..du règlement). 13.4 Les secteurs de mares • Le comblement des mares est interdit. • Dans une bande de 5 m de part et d’autre des mares et des cours d’eau, la végétation ripisylve doit être préservée. 13.5 Arbres remarquables : • La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. • Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol). • Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol). • En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain d’un arbre de développement équivalent et si possible de même essence. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales) • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales courantes, correspondant à une pluie de hauteur cumulée 10 mm/24h, doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public ou dans les réseaux collecteurs d’eaux usées n’est autorisé. • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaires… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 1 litre / hectare / seconde pour une pluie trentennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). Sous-section 2.4 : Stationnement ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques) 16.1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. • Le permis de construire peut-être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit. 16.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public • Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. • Plus particulièrement, la largeur de l’accès des véhicules motorisés doit être de 6 m minimum. • S’agissant des voies nationales et départementales, des restrictions émanant des gestionnaires de voirie peuvent s’appliquer. Article A-17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1 Alimentation en Eau potable • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans le respect des normes en vigueur. 17.2 Défense incendie • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.3 Assainissement des eaux usées • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. • Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. • En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. • L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 17.4Assainissement des eaux pluviales • Les constructions ou installations nouvelles doivent respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales applicable sur la commune. • Cet article est complémentaire de l’article A-14 du présent règlement. 17.5Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle qui le nécessite, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.6 Déchets Sans objet Règlement– PLU approuvé - Châtres --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77104_PLU_20241119. Page : https://edifiable.fr/plu/chatres-77104/a La commune : https://edifiable.fr/plu/chatres-77104.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77104/zone/a