# Zone UB du plan local d'urbanisme de Châtres (77104) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77104_PLU_20241119 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 40 % de la surface du terrain, dont 75 % minimum doit être implantée dans une bande 30 m comptée depuis l’emprise publique ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits) Sont interdits : ▪ Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière ; ▪ Les constructions à destination d’hébergement ; ▪ Les constructions à destination de restauration, de commerce de détail, de commerce de gros, d’hôtels ou de cinéma ; ▪ Les constructions à destination d’industrie ; ▪ Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition ; ▪ Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ; ▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou autorisation ; ▪ La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ; ▪ L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; ▪ L’installation de caravanes, quelle qu’en soit la durée ; ▪ Les dépôts de véhicules ; ▪ Les carrières et décharges ; ▪ Les antennes de téléphonie mobile ; ▪ La création de sous-sols, pour toutes les destinations autorisées ; ▪ Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions) Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux suivants ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. ▪ Les constructions à destination d’artisanat, sous réserve de ne pas dépasser une surface de plancher de 250m² et de ne pas être source de pollution ou de nuisance sonore pour les riverains. ▪ Les équipements recevant du public, à condition de correspondre aux sous-destinations suivantes : ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, ▪ Locaux techniques des administrations publiques ou de leurs délégataires ; ▪ Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. ▪ Les constructions à destination d’entrepôt, à condition d’être en accompagnement d’une construction principale autorisée dans la zone, sans dépasser 30% d’emprise au sol totale de la construction principale et de ne pas être source de pollution ou de nuisance sonore pour les riverains. ▪ Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; ▪ Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements. (rappels) Trame des milieux humides avérés ou potentiels (classes A & B) et unités fonctionnelles : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. • Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet) Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions Sous-section 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 4.1 Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : ▪ voies publiques existantes ou projetées ouvertes à la circulation automobile et les places publiques ; ▪ voies privées viabilisées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 5 m (les autres voies privées relèvent de l’article UB-5). Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : ▪ les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; ▪ les parties enterrées des constructions ; ▪ les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ les rampes de garage. 4.2 Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté. Cette distance sera portée à 8m le long de la RD144. • Les constructions doivent s’implanter dans une bande de constructibilité de 30 m de profondeur par rapport aux voies telles que définies ci-avant. • Au-delà de la bande de constructibilité de 30 m de profondeur, seuls sont autorisés : ▪ Les travaux d’aménagement et de surélévation des constructions existantes ; ▪ Les travaux d’extension des constructions existantes, ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics ; ▪ Les annexes, piscines et terrasses. ▪ Un habitat léger maximum par unité foncière, répondant aux conditions suivantes : o Emprise au sol maximum : 20m² o Hauteur maximum de 4,5 m o Le respect des dispositions des articles UB-4 à UB-8 • Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. 4.3 Dispositions particulières • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 5.1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : ▪ Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; ▪ En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; ▪ Les parties enterrées des constructions ; ▪ Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ Les rampes de garage ; ▪ Les terrasses de moins de 20 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 5.2 Dispositions générales • Les constructions doivent être implantées en retrait ou sur 1 limite séparative latérale ; • Seules les constructions annexes, peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond de terrain ; • En cas de retrait, il convient de respecter les distances minimales suivantes : ▪ En cas de façade avec baie(s) : le retrait des limites séparatives latérales doit être au moins égal à 4 m. Cette distance minimum est portée 8 m par rapport aux limites de fond de terrain ; ▪ En cas de façade sans baie : le retrait des limites séparatives latérales doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 2,5 m. Cette distance minimum est portée à 6 m par rapport aux limites de fond de terrain ; • Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 0,70 m du sol (abri bas, toiture escamotable…) doivent être implantées avec un retrait minimum de : ▪ 3 m par rapport aux limites séparatives latérales ; ▪ 6 m par rapport aux limites de fond de terrain. • Les constructions annexes doivent être implantées : ▪ Soit sur limite séparative latérale ou de fond, ▪ Soit en respectant un retrait minimum de 1m. 5.3 Dispositions particulières • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les marges de recul. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété) 6.1 Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : ▪ Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; ▪ Les perrons non clos et escaliers d’accès ; ▪ En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; ▪ Les parties enterrées des constructions ; ▪ Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; ▪ Les rampes de garage. 6.2 Dispositions générales • Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit respecter les règles suivantes : ▪ Dès lors qu’au moins une des façades en vis-à-vis dispose de baie(s) : la distance doit être au moins égale à 8 m ; ▪ En cas de façades sans baie : la distance doit être au moins égale à 4 m ; ➢ Les annexes peuvent être accolées ou non à la construction principale. ➢ Si l’annexe n’est pas accolée à la construction principale, il est imposé une distance minimale de 4 m entre la construction principale et l’annexe. ➢ Les éléments de constructions reliant une annexe à la construction principale ne peuvent en aucun cas constituer une surface de plancher supplémentaire. ➢ Il est imposé une distance minimale de 4 m entre annexes 6.3 Dispositions particulières • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les distances de recul. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Emprise au sol des constructions 7.1 Champ d’application) Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : toutes constructions ou parties de construction maçonnée, telles que les terrasses de plus de 60 cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol : ▪ Des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; ▪ Des éléments d’isolation par l’extérieur ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable installés dans le cadre de travaux sur construction existante à la date d’approbation du PLU ; ▪ Des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de « bow-window ») ; ▪ Des balcons en saillie d’une profondeur maximum de 1,20 m ; ▪ Des terrasses non couvertes, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60 cm maximum par rapport au terrain naturel ; ▪ Des ouvrages enterrés. 7.2 Dispositions générales • L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 40 % de la surface du terrain, dont 75 % minimum doit être implantée dans une bande 30 m comptée depuis l’emprise publique ; • L’emprise maximale du sous-sol des constructions ne peut excéder 110% de la surface totale du rez-dechaussée. 7.3 Dispositions particulières • L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est limitée à 70% de la surface du terrain. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Hauteur des constructions) 8.1 Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : ▪ Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; ▪ Les souches de cheminées ; ▪ Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; ▪ Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 8.2 Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions principales est fixée à : ▪ 6 m à l’égout du toit ; ▪ 9 m au faîtage. • La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3 m. 8.3 Dispositions particulières • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée ; ▪ les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; ▪ les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et des clôtures) 9.1 Généralités • L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; ▪ Aux sites ; ▪ Aux paysages naturels ou urbains ; ▪ À la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. • Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). 9.2 Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble. 9.3 Façades Aspect des façades : • Les constructions nouvelles ou aménagées (rénovées, réhabilitées, étendues, …) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. • Les constructions affirmant une architecture de style contemporain, seront autorisées à condition qu’elles soient de bonne qualité et étudiées de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage. • Les extensions ou rénovations d’architecture contemporaine sont autorisées, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux. • Les pierres de taille, les pierres meulières, et les briques pleines, ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions et des constructions réhabilités ne doivent pas être visibles depuis la rue. • Les devantures des constructions accueillant du public doivent être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades sur lesquelles elles s'intègrent. Aspect des matériaux et couleurs : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les vitrages réfléchissants sont interdits. • Les bardages sont interdits. 9.4 Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain. • Les toitures de type « Mansard » sont interdites. • Les toitures à pentes doivent être composées d’un ou plusieurs éléments présentant deux à quatre pentes, comprises entre 35° et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas et constructions annexes. • Les toitures des vérandas et des annexes peuvent comporter une ou plusieurs pentes comprises entre 10° et 30°. • Les toitures des extensions ne comportant pas plus qu’un rez-de-chaussée doivent présenter 3 pans maximum. • Les débords de toitures des constructions principales sont limités à 50 cm de profondeur. • Les principes de toitures suivants sont à respecter : ▪ Des couvertures en tuile rappelant la tuile traditionnelle ou en ardoise ; ▪ Des tonalités de tuiles couleur brune, rouge panaché, sablé champagne. Le noir est exclu ; ▪ L’interdiction de couvertures métalliques ou de fibre-ciment, des tuiles de béton ; et des couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment ; ▪ Le shingle est autorisé seulement pour les annexes. Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec ceux de la construction principale. • Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (en capucine, à bâtière), soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture. Les chien assis sont interdits. • Les lucarnes en saillie sont autorisées à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles soient séparée d’une distance au moins égale à la largeur de la lucarne la plus large. • Les châssis de toit devront présenter une largeur inférieure à 2,00 m ; leurs joues seront verticales. La somme des largeurs de châssis ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la façade. • Les souches des conduits de fumée sont de même nature et de même aspect que les murs de la construction. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent être intégrés aux constructions (coloris de la toiture et dans le nu du plan de couverture notamment). 9.5 Eléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. 9.6 Clôtures : Les clôtures doivent prendre en compte : • La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces • La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 10 m de linéaire de clôture. Pour les clôtures sur rue : • Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’elles participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. • Les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois, haies artificielles, bâches brise-vue, etc… • Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution ne peut être trouvée. • Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront par un crépissage en harmonie avec celui de la construction. • La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm). • Elles sont constituées soit : ▪ D’un grillage, impérativement doublé d’une haie vive, ▪ D’un mur plein, ▪ D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80, surmonté d’une grille ajourée. La hauteur maximale du mur bahut peut être portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Pour les clôtures en limites séparatives : • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Dans le cas d’une clôture mitoyenne entre deux terrains présentant une différence de niveau du sol d’au moins 20 cm, la hauteur totale de cette clôture est limitée à 2 m par rapport au niveau du sol le plus haut, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), de lisses en fer ou aluminium, et doublées de haies vives. 9.7 L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié) • La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : ▪ Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; ▪ Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; ▪ Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si cellesci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions) Sans objet Sous-section 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, ) Dispositions générales • Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Au moins 50 % des espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les maintenir, ils doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). • La plantation d’un arbre pour 100 m² d’espaces libres est imposée. • Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m². A la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimum de 15 cm et une hauteur minimum de 1,50 m. • Les terrains situés en limite de zone A (agricole) ou de zone N (naturelle) doivent être plantés d’arbres ou arbustes, d’espèces et de volumes variés, de façon à masquer les bâtiments depuis l’extérieur du bourg ou du hameau. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger) • La plantation d’espèces invasives, telles que définies en annexe du règlement est interdite. Les « espaces verts protégés » (EVP) • Aucune construction n’est autorisée, à l’exception : ▪ des piscines d’une surface maximale de 35m², ▪ des installations légères, facilement démontables, d’une emprise au sol maximale de 10 m² et d’une hauteur totale maximale de 3 m. • Les voies de desserte interne sont autorisées, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ Une voie de desserte maximum par terrain ; ▪ Ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ Une emprise maximum de 5 m de largeur ; ▪ Un traitement perméable. • L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans les EVP ces espaces sont interdits, ainsi que les travaux et occupations du sol susceptibles de compromettre leur caractère paysager, leur dominante végétale et leur qualité écologique. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de ces qualités. • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…). ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales) Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales • Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales courantes, correspondant à une pluie de hauteur cumulée 10 mm/24h, doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public ou dans les réseaux collecteurs d’eaux usées n’est autorisé. • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaires… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 1 litre / hectare / seconde pour une pluie trentennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). • Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires. Ce stockage doit être d’au moins 1m3 par tranche de 50m² de surface d’emprise de bâtiment. Sous-section 2.4 : Stationnement ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) 15.1 Dispositions générales • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5. 15.2 Stationnement automobile • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. • Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : ▪ Longueur : 5 m ▪ Largeur : 2,50 m ▪ Dégagement : 5,50 m • Pour les opérations de 3 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser. • Le nombre minimal de place dédiées au stationnement des véhicules automobiles se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé (plancher) Maximum possible (plafond) Logement 2 places par logement Logement social Bureaux Artisanat Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissement de santé et d'action sociale. Salles d'art et de spectacles / Cinéma 1 place par logement Jusqu’à 150 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher 1 place pour 25 m² de surface de plancher Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... 1 place par tranche de 55 m² de surface de plancher Autres équipements recevant du public. 15.3 Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : ▪ Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; ▪ Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions, ▪ Situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. • La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants : Destination de la construction Minimum exigé Logement (pour les constructions comportant 2 logements ou plus) Bureaux Artisanat Pour les logements de 2 pièces ou moins : 0,75m² / logt Pour les logements de 3 pièces et plus : 1,5m² / logt Avec une superficie minimale de 3 m² 1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher Il n’est pas fixé de norme. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher Etablissements d'enseignement Ecole primaire : 1 place pour 8 à 12 élèves Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissement de santé et d'action sociale. Salles d'art et de spectacles / Cinéma Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement Autres équipements recevant du public. Rappel : les espaces de stationnement doivent respecter les articles R111-14-2 à R111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation, complété par l’arrêté du 30 juin 2022. 15.4 Véhicules électriques ou hybrides • Pour les bâtiments groupant au moins trois logements, disposant d’un parc de stationnement clos et couvert, l’alimentation en électricité du parc sera exigée pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques) 16.1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 5 m, soit directement, soit par un passage aménagé sur un terrain voisin. Cette disposition ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. • Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation ou les usagers est interdit. 16.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public • Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. • Plus particulièrement, la largeur de l’accès des véhicules motorisés doit être de 3,50 m minimum. Cette largeur minimale est portée à 6 m lorsque l’opération dessert 5 logements et plus. Dans ce cas, l’aménagement créé doit permettre d’assurer la sécurité des circulations piétonnes et vélos • Si elles se terminent en impasse, les voies à créer doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour y compris ceux des services publics. • S’agissant des voies nationales et départementales, des restrictions émanant des gestionnaires de voirie peuvent s’appliquer. Article UB-17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1 Alimentation en Eau potable • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans le respect des normes en vigueur. 17.2 Défense incendie • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.3 Assainissement des eaux usées • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. • Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. • En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. • L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 17.4 Assainissement des eaux pluviales • Les constructions ou installations nouvelles doivent respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales applicable sur la commune. • Cet article est complémentaire de l’article UA-14 du présent règlement. 17.5 Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. • A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logement ou de superficie de bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. 17.6 Déchets • Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant au moins 5 logements, un local destiné à recevoir les containers pour les déchets et le tri sélectif doit être aménagé sur le terrain. Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il doit être masqué par un rideau de verdure ou une grille ajourée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77104_PLU_20241119. Page : https://edifiable.fr/plu/chatres-77104/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/chatres-77104.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77104/zone/ub