# Zone N du plan local d'urbanisme de Chaudenay (71119) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 71119_PLU_20230124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, avec éventuel changement de destination sous réserve de ne pas induire de nuisances ou de dangers incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, ainsi que la création de Ieurs annexes fonctionnelles. - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination et dans la limite de la surface de plancher hors d'œuvre nette initialement bâtie. - Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, dans la mesure où Ieur impact sur l’environnement naturel et sur la qualité des paysages n’outrepasse pas l’impact des constructions, aménagements et installations existant à proximité. - Les affouillements et exhaussements du sol, sont admis à condition qu‘ils soient liés et nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. De plus, dans le secteur Ns, sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs liés au plan d‘eau. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Accès - La construction d’un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d’assurer correctement la lutte contre l'incendie. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie - Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l'incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies publiques et privées desservant plusieurs parcelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau : - Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents. - En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d'assainissement des espaces publics. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I ‘opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription particulière. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L‘implantation par rapport aux voies et emprises publiques est laissée libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures. - L’extension ou l’aménagement de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. - Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou d'un service public. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Il n’est pas fixé de règles particulières. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règles particulières. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder celle des constructions existantes mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement jusqu’à l’égout du toit. ### Article N 11 - Aspect extérieur L‘aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n‘exclut pas une architecture contemporaine. Cette recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants : - le traitement des façades : (volumétrie, épiderme, percements) - la couverture : (volumétrie, épiderme, percements) - l’accrochage au sol : (niveau d’implantation) - les abords : clôtures, plantations, mouvements de terrains. Les travaux de rénovation des bâtiments de constructions traditionnelles devront conserver, retrouver, ou mettre en œuvre, les dispositions et les matériaux d'origine. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d’écrans végétaux. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130 -1 du code de l’urbanisme. SECTION 3-POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n‘est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. ANNEXES ANNEXE 1 Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la Iiste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent : * R 111-2 : salubrité et sécurité publique « Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. I l en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » * R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques « Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » * R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de Ieur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : I. À la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondants, aux besoins de l’immeuble à construire » II. À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. » « II ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement Iors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’améIioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans I’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » * R 111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, Ieur destination ou Ieurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » * R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par Ieur importance, Ieur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu‘elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant Ie 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122-22. » * R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique « Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, Ieur architecture, Ieurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ouà l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ANNEXE 2 Types de lucarnes autorisées Lucarne à deux pans dite jacobine ou à chevalet Lucarne à croupe dite capucine Lucarne pendante, dite meunière, ou à foin ANNEXE 3 Droit de Préemption Urbain ANNEXE 4 Atlas des zones inondables de la Dheune et de la Cosanne --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71119_PLU_20230124. Page : https://edifiable.fr/plu/chaudenay-71119/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chaudenay-71119.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71119/zone/n