# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Chédigny (37066) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37066_PLU_20250522 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à la RD 25. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Les constructions doivent être implantées - soit d’une limite séparative à l’autre, - soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) L’emprise au sol maximale est fixée à 60 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article 1AU 10) > Toutefois, sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages naturels et urbains, une hauteur maximale de 6.0 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère, pourra être autorisée dans le cas de permis de construire groupé ou de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt. - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d'hébergement de loisirs. - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, les carrières. - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. - les installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur repérés sur les plans de zonage doivent être conservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les éléments végétaux doivent être remplacés en cas d'abattage volontaire ou sanitaire. Sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l'exception de celles interdites à l'article 1AU1. Néanmoins, les aménagements ou constructions ne pourront être autorisés que : - s'ils respectent les orientations d'aménagement du PLU (cf. document 2-B) - lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou si les constructions ou aménagements ne compromettent pas ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, l'aménagement du reste de la zone (accès, voirie, réseaux, assainissements des eaux usées et des eaux pluviales) De plus : - les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont autorisées que sous réserve d’être liées à une activité urbaine ne générant pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations - les constructions à usage artisanal ne peuvent être autorisées que : § si toutes les précautions sont prises pour éviter une gêne envers les riverains (bruit, circulation, stockage, …) § si elles sont liées à une construction à usage d'habitation sur le même terrain, § si l'emprise au sol des locaux à usage d'activité n'est pas supérieure à l'emprise au sol de la construction à usage d'habitation. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins constitué dans les conditions fixées par le Code Civil. Les accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et ceux de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 1AU 3-2 ACCES L'accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Les accès (position, configuration, largeur) doivent être adaptées à l’opération et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité (défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères...).. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur celle de ces voies qui présenterait la moindre gêne ou risque pour la circulation. 1AU 3-3 VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent. La largeur des voies principales doit répondre aux besoins de la circulation des piétons, des cycles et des automobiles, tout en permettant le stationnement de véhicules et le traitement paysager de la voie (plantations notamment). Dans les cas de création de voirie interne dans les lotissement ou les permis groupés, des cheminements piétons ou cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils peuvent permettre des liaisons avec des cheminements publics contigus à l’opération. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire demi-tour . ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Ce réseau doit avoir les caractéristiques répondant à la destination de la construction ou installation. 1AU4-2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Le rejet, dans le réseau d'eaux pluviales, d'eaux usées non épurées par un système de traitement conforme à la réglementation en vigueur est interdit. Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert, en respectant ses caractéristiques. Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et de rejet respectant la réglementation en vigueur. Les installations individuelles devront être conçues pour être branchées sur le réseau public d’assainissement des eaux usées s'il est mis en place ultérieurement. 1AU4-3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. Toute opération doit intégrer la problématique de la gestion des eaux pluviales. Le stockage temporaire des eaux pluviales doit être recherché, tout en tenant compte, le cas échéant, des interdictions ou prescriptions liées aux servitudes d'utilité publique. Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau public (fossé ou collecteur) lorsqu'il existe. Si le réseau public n'existe pas ou est insuffisant, les eaux pluviales doivent être évacuées conformément aux prescriptions de la collectivité gestionnaire du réseau Pour les lotissements et permis groupé portant sur la création de cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie interne au lotissement (ou au permis groupé) : § Les eaux pluviales doivent être, en règle générale, stockées temporairement sur le terrain ou infiltrées en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. La maîtrise du ruissellement pluvial peut être gérée par des fossés ou bassins à ciel ouvert de type noues enherbées, créant des espaces verts publics de qualité ou par des dispositifs de stockage enterrés. § Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement du terrain ne le permettent pas, ces eaux seront évacuées dans le réseau d’assainissement pluvial public. La commune pourra éventuellement imposer certaines conditions en particulier un prétraitement approprié. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 1AU4-4 ELECTRICITE, GAZ, TELEPHONE Les extensions privées des réseaux d'électricité, de téléphone et de gaz, le cas échéant, ainsi que les branchements aux constructions doivent obligatoirement être enterrés, sauf impossibilité technique dûment justifiée. 1AU4-5 ANTENNES PARABOLIQUES, RATEAUX ET TREILLIS Les antennes paraboliques, râteaux, treillis, … destinés à la réception d'émission radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent autant que possible être dissimulés pour n'être que peu visible depuis le domaine public. Les antennes paraboliques devront adopter la couleur du fond sur lequel elles sont accrochées (gris ardoise, blanc cassé, …) ou être transparentes. Les éoliennes de toit doivent être dissimulées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) La superficie des terrains n'est pas réglementée. Toutefois, en l’absence de réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées, la surface du terrain devra être telle qu’elle permette un assainissement autonome conforme aux règlements et normes en vigueur. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ZONE 1AUm L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt général est autorisée jusqu'à l'alignement. Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à la RD 25. 1AU 6-2 DANS LA ZONE 1AU Sous réserve d'être en harmonie et en cohérence avec l'urbanisation existante dans la commune, l'implantation des constructions est autorisée jusqu'à l'alignement. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPARATIVES DU TERRAIN PAR RAPPORT AUX LIMITES) L'implantation des constructions, ouvrages, installations et travaux liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée jusqu'en limite séparative. Les constructions doivent être implantées - soit d’une limite séparative à l’autre, - soit sur une des limites en respectant de l’autre côté un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m. - soit en respectant un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m par rapport à chacune des limites séparatives. Les abris de jardin d'une superficie inférieure ou égale à 12 m² doivent être implantés soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 m de la limite. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale de la totalité des constructions, à l'exception des éléments en saillie et de modénature (corniches, balcons, terrasses, débords de toiture, marquises, auvents, …) L’emprise au sol maximale est fixée à 60 % de la surface du terrain. Toutefois, il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions techniques nécessaires aux services publics (transformateur, ..). ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée par la distance verticale séparant tout point de la construction au terrain naturel avant travaux. La hauteur ne comprend pas les ouvrages techniques, les antennes et les souches de cheminées. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. 1AU 10-1 DANS LA ZONE 1AUm La hauteur, à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse, des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 3.5 mètres . 1AU 10-2 DANS LA ZONE 1AU La hauteur, à l’égout de toiture ou à l'acrotère pour les parties en terrasse, des nouvelles constructions ne devra pas dépasser 4.0 mètres. Toutefois, sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages naturels et urbains, une hauteur maximale de 6.0 mètres à l'égout de toiture ou à l'acrotère, pourra être autorisée dans le cas de permis de construire groupé ou de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur Toute construction ou ouvrage doit s’harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Les constructions existantes, qui présentent une qualité architecturale avérée, doivent être conservées, restaurées et mises en valeur. La trame de construction de ces immeubles doit être affirmée et conservée. En cas d’extension d’une construction, l’hétérogénéité des matériaux, tant en façade qu’en toiture, pourra être acceptée dans la mesure où elle ne compromet pas l’esthétique du bâtiment ni son intégration dans le milieu environnant. Une justification architecturale sera alors demandée. Tout pastiche d’un type d’architecture traditionnelle étranger à la région est interdit. Sous réserve de faire l’objet d’une justification architecturale, notamment en ce qui concerne l’harmonie avec le site et les paysages naturels et urbains, les prescriptions énoncées dans les articles AU11-3 et AU11-4 peuvent ne pas être appliquées dans le cas de projets d’architecture contemporaine ou faisant appel à des techniques nouvelles. 1AU 11-2 ADAPTATION AU SOL L’adaptation au sol se fera en déblais. Les remblais sont interdits, sauf : - avec une pente inférieure ou égale à 5 %, en équilibrant les remblais et les déblais - ou en cas d'intégration de la construction à la pente naturelle du terrain, en équilibrant les remblais et les déblais. Les constructions à rez-de-chaussée surélevé de plus de 50 cm par rapport au niveau du sol sont interdites sauf si cette disposition résulte de l’utilisation de la pente naturelle du sol . 1AU 11-3 FACADES Toutes les façades devront être traitées avec soin et de manière harmonieuse, y compris les soubassements. Les matériaux bruts sans finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ..) doivent être enduits ou recouverts par un bardage. Le cas échéant, les placages ou bardages devront être en pierre, en bois ou en ardoises. Les bardages en bois seront réalisés par utilisation de techniques traditionnelles, c’est-à-dire impérativement avec des planches larges verticales. Les pierres de taille et les parements en pierre de taille apparente doivent respecter les proportions régionales, notamment dans leur hauteur (27 à 33 centimètres). Les enduits et les joints ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille, ni être en retrait. Les joints doivent être de la teinte de la pierre utilisée. Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..). Les enduits non couvrants peuvent être à pierre semi-vues ou devinées, mais ne devront pas mettre totalement à nu les moellons. Les ouvertures en façades devront être de proportion plus haute que large, sauf pour les ouvertures de petite taille (comme les bouinottes traditionnelles ou les oeils de boeuf), les portes de garage, les vitrines de commerce ou les ouvertures de pièces de séjour. Les vernis brillants sont interdits sur les menuiseries extérieures en bois et les bardages en bois. Les menuiseries extérieures seront de coloris blanc, gris clair, blanc cassé, brun, brun-rouge, vert sombre ou bleu marine. Les teintes pastel (claires et douces) sont également autorisées. Les coffres extérieurs de volets roulants sont interdits. Les coffrets techniques (électricité, …), ainsi que les boites aux lettres, situés en façade sur l'alignement devront être encastrés. Les conduits de fumée en saillie sur la façade ou le pignon sont interdits. Est considéré comme véranda, une pièce ou un espace entièrement vitré attenant à une maison. L’ossature des vérandas doit être constituée soit d'une structure en bois, soit d’éléments fins, peints dans un ton blanc cassé, gris clair, vert–noir ou . Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale ; l'utilisation de briquettes en soubassement est interdite. La façade sera dans un plan vertical. Les extensions de vérandas existantes devront être réalisées avec des matériaux identiques à l’existant. Les abris de jardin doivent être réalisés en matériaux traditionnels et s’inspirer des constructions environnantes : matériaux de façades, couvertures. Les abris de jardin en bois ou en métal sont autorisés s'ils sont peints en brun ou vert sombre, ou s'ils sont laissés en bois brut non vernis (tout traitement du bois d'aspect brillant est interdit). Les abris en bois doivent être réalisés avec des planches verticales. 1AU 11-4 TOITURES ET COUVERTURES Les constructions auront des toitures à 2 pans. Les pentes opposées auront la même inclinaison, avec une pente minimum de : - 40° pour les bâtiments d’habitation - 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les bâtiments autres qu’habitations. Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure ou égale à 45° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle. Il est possible de créer une toiture à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou un autre bâtiment, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 5 m. Dans ce cas, la pente minimum est de 25°. D’autres types de couverture (terrasse par exemple...) ou des pentes différentes de celles autorisées pourront être admis : - dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’un bâtiment existant, - sur des parties limitées de bâtiments - pour les annexes, d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² Le matériau de couverture à utiliser doit être : - l’ardoise d'aspect naturel, de taille 20 x 30 ou 22 x 40 cm environ, à pose non losangée, les ardoises artificielles devront être teintées dans la masse - la petite tuile plate (60-75/m²) d'aspect similaire à la tuile locale traditionnelle, - les matériaux d'aspect et de dimension semblables teintés dans la masse - le zinc prépatiné ou tout métal d'aspect similaire, sauf pour les bâtiments d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² - les bardeaux bitumineux de couleur ardoise sur les bâtiments d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² Les rives de pignons seront réalisées par simple débord de la dernière rangée de tuiles ou d’ardoises et seront traitées avec un solin de rive ou un bardelis d'ardoises Les tuiles cornières de rives sont interdites. Les teintes des souches de cheminées ou de poêle seront en harmonie avec le ton de la toiture et/ou l’enduit de la construction. Les tubages pré-fabriqués en inox seront interdits. Les châssis de toit doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. Leur taille et leur nombre doivent être en harmonie avec les caractéristiques de la toiture. La taille maximum des châssis de toit est de 1.2 m pour la hauteur et 0.80 m pour la largeur. Les lucarnes créées doivent reprendre toutes les composantes des lucarnes locales anciennes et comporter un fronton ou une croupe. La couverture de la lucarne doit posséder 2 ou 3 pans (les lucarnes retroussées, les "chiens-assis" sont interdits). La couverture doit être identique au matériau de la couverture principale. L'ouverture doit posséder la forme d'un rectangle plus haut que large. La briquette dans le tympan des lucarnes est interdite. La pente des rampants de lucarne devra être de 45° maximum. La toiture des vérandas sera obligatoirement en pente et en harmonie avec l'environnement. Le matériau de couverture devra être translucide ou identique à celui de l'habitation. L'installation en toiture de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée sous réserve : - de justifier de la bonne intégration architecturale - de privilégier l’installation sur les annexes ou autres supports disponibles, sauf si cela est impossible techniquement - d’utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière (forme, proportion, position, symétrie, …), en regroupant les panneaux - de les installer dans le pan de la toiture avec la même inclinaison, ou, en cas d’impossibilité technique, de limiter les impressions de rajout ou juxtaposition - d’une homogénéité de la teinte de l’ensemble des éléments constitutifs du panneau Les trackers et capteurs solaires installés en pignon devront également s’intégrer harmonieusement dans l’architecture de la construction. 1AU 11-5 CLOTURES La conception des clôtures sera discrète et en harmonie avec l'environnement. Elle ne comportera pas d'éléments inutilement compliqués. La démolition d’un mur traditionnel existant ou d'une haie bocagère est interdite sauf si un accès est réalisé ou si un bâtiment est édifié à l’alignement. Leur maintien, ou leur restauration en totalité ou en partie, doivent au contraire être recherchés. Dans le cadre d’une création, la clôture doit être constituée par - une haie vive, - ou un mur en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, d'une hauteur maximale de 1.2 mètres - ou un muret en pierres de taille, en moellons enduits ou en parpaings enduits, surmonté d’une grille ou grillage. - ou un grillage vert, sur poteaux en métal ou en bois, d'une hauteur maximale de 1.2 mètre - ou une clôture en bois de forme simple Pour les clôtures en grillage, une hauteur supérieure à 1.20 m peut être autorisée si le grillage est doublé d'une haie vive d'essences locales. Les enduits auront une finition grattée ou brossée. Leur teinte se rapprochera de celle des enduits locaux traditionnels, dans des tons sourds (beige sable légèrement grisé ou ocré). L’utilisation du blanc pur est interdite. Les enduits ne devront pas faire saillie par rapport au nu de la pierre de taille, ni être en retrait. Les enduits à relief trop rugueux sont interdits (enduit tyrolien, bosselé, ..). Les enduits non couvrants peuvent être à pierre semi-vues ou devinées, mais ne devront pas mettre totalement à nu les moellons. En cas de prolongation d'une clôture existante, la clôture à édifier peut reprendre les composants de l'existant (hauteur, rythme, matériau...). ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement en dehors des voies. Le stationnement des deux roues devra être intégré aux projets. Le stationnement doit comporter au minimum : • 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat • 2 places par logement, hors locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat • 1 place de stationnement pour 60 m² SHON pour les constructions à usage d’activités Le stationnement doit être prévu pour répondre à l’accueil de la clientèle, aux besoins des livraisons et aux besoins de stationnement des véhicules de l'entreprise (y compris véhicules lourds le cas échéant). ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) La réalisation d'espaces verts communs ou privatifs est exigée lors de la création de lotissement. Les lotissements et permis groupé portant sur la création de cinq lots (ou logements) ou plus, ou avec une voirie interne au lotissement (ou au permis groupé), devront comporter un minimum de 10 % d'espaces verts communs (aires de jeux, chemins piétons, noues paysagées, …). Dans les espaces communs (comprenant espaces verts communs et voiries) des lotissements et des permis groupés, et dans les projets de construction neuve (hors extension et aménagement de bâtiments existants), il sera planté au moins un arbre de haute tige ornemental ou d'essence locale (aulne, merisier, alisier, cormier, érable, charme, chêne par exemple), par 150 mètres-carré de terre libre de toute construction, sauf si les plantations existantes correspondent déjà à cette densité. Les arbres pourront être groupés en bosquet. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige ornemental ou d'essence locale pour quatre places. Les aires de stockage et de dépôt doivent être aménagées et entretenues de telle manière que la propreté ou l’aspect de leur environnement ne soient pas altérés. Elles devront faire l'objet d'un aménagement paysager. Les haies devront présenter une variété d'essences locales (charmes, noisetiers, néfliers, églantier, cornouiller sanguin, bourdaine, chèvrefeuilles…). Les haies composées exclusivement de thuyas ou de lauriers-palmes sont interdites. Sur les emprises repérées sur les plans de zonage comme "plantations à réaliser", il devra être planté une bande boisée formant écran végétal, associant plusieurs espèces d'essence locale (au minimum deux espèces d’arbres et deux espèces d’arbustes). ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37066_PLU_20250522. Page : https://edifiable.fr/plu/chedigny-37066/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/chedigny-37066.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37066/zone/1au