# Zone N du plan local d'urbanisme de Chelles (77108) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77108_PLU_20240326 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NZa, Ngp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol) L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12-d du Code de l'Urbanisme). Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article R.421-27 du Code de l'Urbanisme). Article 6 – Adaptations mineures 1. Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé au titre de l’adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 2. Conformément à l’article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues erea-conseil nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Article 7 – Reconstruction d’un bâtiment à l’identique La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme). Dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans toutes les zones, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Article 8 – Protection des sites archéologiques En application notamment de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Au terme de ces lois, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Considérant l'intérêt historique et archéologique de la commune de Chelles, un arrêté de zonage a été pris par le préfet de région : arrêté préfectoral n°2004-656 du 1er décembre 2004. Il définit le périmètre des sites archéologiques sensibles, ainsi que les zones et seuils d’emprise des travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive. Ainsi, en application de cet arrêté, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones suivantes : Pour les travaux affectant le sous-sol sans limite de seuil :  1641. Occupations protohistoriques Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 1000 m² :  1642. Zone périurbaine antique et médiévale  1643. Côte Saint-Roch : occupation protohistorique  1644. Les Quatre Routes : occupations antiques et médiévales  1645. La Tuilerie : occupations médiévale et moderne  1646. La Plaine : occupations néolithique, antique et médiévale  1647. Fonde de Saint-Denis : occupation antique erea-conseil  1648. La Ville Neuve : occupation médiévale  1649. Le Sablières : occupation paléolithique  1650. Rue du Pin : occupation antique  1651. La Ferme de Chantereine : occupations médiévale et moderne  1652. Motteau et Moulin : occupation néolithique potentielle et occupation médiévale  1653. Le long du canal et le Vieux Moulin : occupations protohistorique et médiévale Pour le reste du territoire de Chelles, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 10 000 m². Au demeurant, l’article L.531-14 du Code du Patrimoine impose également la déclaration de toute découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la commune, qui en avertit sans délai le préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Les articles L.114-1 à L.114-6 du Code du Patrimoine, protègent également les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle. La cartographie du zonage archéologique est jointe en annexe du PLU. Article 9 – Isolement acoustique des constructions Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lequel existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit. La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sur la commune de Chelles. Article 10 – Risques naturels La commune de Chelles est concernée par : - le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne, approuvé par le décret n°94-608 du 13 juillet 1994 valant Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 94 DAE 1 URB n°95 du 7 décembre 1994 modifié par l’arrêté 95 DAE 1 URB n°62 du 18 mai 1995 ; - un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles prescrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 2001 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines prescrit par arrêté préfectoral du 6 octobre 1999. erea-conseil Article 11 – Plan d’exposition au bruit (PEB) La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 91 DAE CV 143 du 18 octobre 1991 portant approbation du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome Chelles – Le Pin (PEB) sur les communes de Chelles et Courtry qui limite la constructibilité et impose des règles de construction pour l'isolation acoustique des constructions qui seront autorisées (articles L.1127, L.112-9, L.112-10, L.112-11 du Code de l'Urbanisme). Dans les zones de bruit « B » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « B » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée sur la reconstruction des constructions existantes ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes. Dans les zones de bruit « C » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « C » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les constructions individuelles non groupées, situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'habitats exposés aux nuisances ; - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole. Article 12 – Droit de préemption urbain La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal : zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) (article L.211-1 du Code de l'Urbanisme). Paragraphe N.I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés ou soumis à des conditions particulières Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits. Toute construction principale nouvelle est interdite dans la bande inconstructible liée à la présence de lignes haute tension au titre de l’article R.151-34 1° du Code de l’urbanisme. Dans l’ensemble de la zone N, seules sont autorisées les sous-destinations suivantes : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ; - Les locaux techniques et industriels nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris uniquement dans le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique relative au projet de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ; - L’extension et/ou la surélévation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone sous réserve d’une justification d’intégration à l’environnement ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité ; - Dans une bande de 10 mètres + ½ largeur du lit mineur des rus, tel qu’indiqué dans les figures ci-dessous, les constructions sont interdites. Seuls sont autorisés les aménagements et installations légères en lien avec la mise en valeur des rus (aménagements paysagers, parcours pédagogiques, mobiliers type bancs, panneaux d’information…) et leur restauration hydromorphologique dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE. Illustration 1 : Ru à ciel ouvert erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé Dans le secteur Ngp, sont également autorisées les occupations du sol suivantes : - Les aménagements et les remblaiements de sol liés à la gestion des terres du réseau de transport public du Grand Paris dans le cadre du projet de réaménagement du site du Sempin et de création d’un parc naturel en partie ouvert au public mené par la SAFER et sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires notamment du point de vue du Code de l’Environnement. Dans les Parcs Urbains Paysagers (PUP) identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles autorisées dans la zone doivent préserver la qualité paysagère du lieu et limiter l’imperméabilisation des sols. Risques et nuisances ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N.I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale) Sans objet. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N.II-1 : Volumétrie et implantation des constructions) N.II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. N.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. N.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N.II-1-5) . Hauteur des constructions Sans objet. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N.II-1-4) . Emprise au sol des constructions Les constructions autorisées dans la zone ne peuvent excéder une emprise au sol totale de 2% de la superficie du terrain. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N.II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et nstructions, travaux, installations et aménagements, conce) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les matériaux et teintes doivent être en rapport avec l’environnement naturel de la zone. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N N.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie. Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques correspondant au niveau suivant : BBC. Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs. Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N.II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs. Tout projet doit, dans la mesure du possible, veiller à la préservation des arbres existants. Ces dispositions doivent figurer dans le volet paysager du projet. Les éventuelles aires de stationnement en surface nécessaires aux besoins des constructions ou installations autorisées doivent faire l’objet d’un traitement paysager et s’intégrer au mieux dans l’environnement naturel de la zone. Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Lorsque les dispositions règlementaires applicables aux zones urbaines prescrivent un nombre de places de stationnement par logement pour les constructions neuves à usage d’habitation, il convient d’appliquer ces mêmes dispositions pour toute création de logement, que ce soit par changement de destination ou par aménagement d’une construction existante. Lorsqu’une division en vue de créer au moins un lot à bâtir a pour effet de supprimer le stationnement qui permettait de satisfaire aux besoins de la parcelle bâtie, les places de stationnement correspondantes devront être réalisées sur le lot bâti, après obtention, le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme correspondante. Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. erea-conseil Article R151-46 du Code de l’Urbanisme Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Titre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD Dispositions applicables à la zone UD Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone UD Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Accès) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès du service gestionnaire de la voirie communale ou départementale, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme. erea-conseil Article 14 – Servitude de cour commune Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes de « cour commune » sont créées en vertu des article L.471-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique. Article 15 – Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants, en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 3112 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) » L’article L.153-11 du Code de l'Urbanisme précise : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. » erea-conseil Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux installations qu’elles doivent desservir. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N.III-2 : Desserte par les réseaux) N.III-2-1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. N.III-2-2. Assainissement Les modalités de prétraitement et de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées doivent répondre aux prescriptions du service d’assainissement compétent sur la commune : la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière. III-2-2-1. Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite. Si la zone ne possède pas de réseau collectif, le pétitionnaire devra prévoir l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. III-2-2-2. Eaux pluviales En préambule, il convient de préciser que doivent être privilégiés, lorsque cela est techniquement possible : - la rétention et la gestion des eaux adaptées à chaque parcelle ; - l’infiltration de l’eau de pluie au plus près de l’endroit où elle tombe. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet des eaux pluviales directement en rivière devra faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation vers le dit réseau. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Si le réseau est insuffisant, les aménagements sur le terrain devront intégrer des dispositions techniques dites alternatives permettant de limiter le débit des eaux pluviales rejeté dans le réseau. Ces dispositifs (bassins de rétention, tranchées, réservoir…) devront être dimensionnés en respectant le débit maximum de fuite imposé par la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière. L’obtention du débit de fuite devra se faire au moyen d’un régulateur de débit agréé par le Syndicat d’assainissement. En l’absence de réseau public pluvial, les aménagements nécessaires à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de l’opération sont à la charge exclusive du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs les mieux adaptés pour retenir les eaux pluviales sur son fond. Tout rejet au fil d’eau du caniveau est formellement prohibé. Afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, en application de la loi sur l’eau, il est nécessaire que la pollution de temps de pluie soit retenue en amont et traitée. Pour cela, les eaux issues de parkings de surface de plus de 5 places et des voiries subiront un traitement de débourbage et déshuilage avant rejet dans le réseau interne d’eaux pluviales. Ces appareillages devront être dimensionnés suivant les normes en vigueur et fixés dans le règlement d’assainissement de la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière. Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, pompes à chaleur) ne devront en aucun cas être déversées dans le réseau se raccordant à une station d’épuration. Le réseau d’assainissement, ainsi que toutes les installations qui en dépendent (station de relèvement, ouvrages de prétraitements, bassin de rétention, organes régulateurs…) devront répondre aux prescriptions de la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière, spécifique à l’activité développée, ou le cas échéant à la réglementation des installations classées. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NZ Dispositions applicables à la zone NZ Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone NZ La zone NZ est une zone à dominante naturelle liée aux grandes infrastructures. Elle est composée de deux secteurs :  NZa : ce secteur correspond aux grands espaces non bâtis et à dominante naturelle de l’aérodrome Chelles – Le Pin utilisés pour son exploitation ;  NZc : ce secteur est délimité par l’emprise utilisée pour l’exploitation du canal de Chelles, correspondant au canal et à ses berges --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77108_PLU_20240326. Page : https://edifiable.fr/plu/chelles-77108/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chelles-77108.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77108/zone/n