# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Cheminas (07063) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 07063_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE 1AU 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite : DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action collectif sociale et services publics Salles d'art et de spectacles Equipement sportif Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne X X X Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Non règlementé. Usage, affectation des sols et types d’activité interdits : ▪ Les dépôts de matériaux ARTICLE A 1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION Constructions dont la destination et/ou sous destination est interdite : En zone A : DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action collectif sociale et services publics Salles d'art et de spectacles Equipement sportif Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Centre de congrès et d'exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne X Les constructions agricoles correspondent à l’ensemble des constructions net installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux CUMA agréées. En zone An : DESTINATION SOUS-DESTINATION Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles Exploitations forestières Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de services Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Cinéma Hôtel Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipement d'intérêt Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action collectif sociale et services publics Salles d'art et de spectacles Equipement sportif Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne INTERDIT AUTORISE AUTORISE SOUS CONDITIONS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : En zone A : Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Cela comprend l’installation de réseaux de chaleur. Dans le cas d’antennes relais de radiotéléphonie, une distance minimale de 500 mètres devra être respectée par rapport aux habitations. Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. Pour les constructions à destination d’habitation d’une superficie de plancher, avant extension, de plus de 50 m² : ▪ L’extension mesurée de 30% de l’emprise au sol existante, et dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). ▪ Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total d’annexes par habitation et qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation, ▪ Les piscines à condition qu’elles soient intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation et que la surface du bassin soit limitée à 35 m² maximum. Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage, dans l’enveloppe bâtie existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les fermes photovoltaïques au sol sont interdites. En zone An : Pour la destination équipements d’intérêt collectif et services publics, uniquement la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées. Dans le cas d’antennes relais de radiotéléphonie, une distance minimale de 500 mètres devra être respectée par rapport aux habitations. Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : En zones A : ▪ Les dépôts de matériaux autres que ceux nécessaires à l’activité agricole ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières En zone An : ▪ Les dépôts de matériaux ▪ Le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping ▪ L’exploitation de carrières ### Rubrique 1AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : AU 1.2 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions : Non règlementé. Mixité au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non règlementé. Majoration de volume constructible : Non règlementé. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les hauteurs supérieures des constructions : Non règlementé. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : AU 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Se référer à l’article DG 10 des dispositions générales du présent règlement Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique Les constructions s’implanteront, soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. Des implantations peuvent être admises entre l’alignement et le recul de 3 mètres pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Implantation des constructions le long des limites séparatives L’implantation des constructions et des piscines devra respecter un retrait minimum de 3 mètres. Des implantations peuvent être admises en limite séparative pour favoriser des opérations urbaines plus denses : ▪ Dans le cas de bâtiments mitoyens ou accolés de volumétrie équivalente. Des implantations peuvent être admises entre la limite séparative et le recul de 3 mètres pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique : ▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3 mètres ; ▪ Dans le cas d’extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur, dans ce cas le recul sera au moins équivalent à la distance existante ; ▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Implantation sur une même propriété : Non règlementé Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : ▪ 6 mètres pour les constructions principales, ▪ 5 mètres pour les locaux annexes à la construction principale. Pour des raisons techniques et fonctionnelles, les dispositions portant sur la hauteur des constructions, ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Coefficient d’emprise au sol : Non règlementé Se référer à l’article DG 11 des dispositions générales du présent règlement Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique Constructions agricoles : Un retrait minimum de 5 mètres est demandé par rapport à l’alignement pour les constructions agricoles. Autres constructions : Un retrait minimum de : ▪ 5 mètres minimum est demandé par rapport à l’alignement des routes départementales, ▪ 3 mètres minimum par rapport aux voies communales et voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations peuvent être admises à l’alignement ou entre l’alignement et les reculs demandés, pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique : ▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur n’excède pas 5 mètres ; ▪ Dans le cas d’extensions de constructions existantes elles-mêmes édifiées à l’alignement ou entre l’alignement et le recul demandé. Dans ce cas le recul sera au moins équivalent au recul existant ; ▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Implantation des constructions le long des limites séparatives L’implantation des constructions devra respecter un recul minimum de 5 mètres. Des implantations peuvent être admises en limite séparative ou entre la limite séparative et le recul demandé, pour des raisons d’insertion paysagère, de faible impact paysager ou de fonctionnement technique : ▪ Dans le cas de constructions (hors piscines et couvertures de piscines) dont la hauteur n’excède pas 5 mètres ; ▪ Dans le cas d’extensions de constructions existantes elles-mêmes édifiées en limite séparative ou entre la limite séparative et le recul demandé. Dans ce cas l’extension de la construction devra respecter un recul au moins équivalent au recul existant ; ▪ Dans le cas de constructions, installations infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Implantation sur une même propriété : Non règlementé Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture ou l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : ▪ 6 mètres pour les constructions principales, ▪ 3,50 mètres pour les locaux annexes à la construction principale. ▪ 10 mètres pour les constructions agricoles. Pour des raisons d’intégration paysagère, une hauteur supérieure peut être acceptée pour l’extension de constructions existantes ne respectant pas la hauteur maximum. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour des raisons de fonctionnement technique les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone peuvent avoir une hauteur supérieure à 10 mètres. Pour des raisons de fonctionnement technique, la hauteur des constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général et ou nécessaires aux services publics pourra être supérieure. Coefficient d’emprise au sol : Non règlementé ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : AU 2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Adaptation de règles volumétriques : Non règlementé. Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions et clôtures des constructions : Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. A. MOUVEMENTS DE SOL Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, susceptibles de nuire au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Les remblais doivent être réduits au maximum. La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages). Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics. B. CLOTURES La hauteur maximum des clôtures est fixée à : ▪ 1,60 mètres à l’alignement, ▪ 2 mètres sur limites séparatives Elles peuvent éventuellement être doublées de haies vives d’essences locales. La restauration à l’identique de murs de clôture ne respectant pas les prescriptions ci-dessus, est autorisée sans augmentation de la hauteur. C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1) Façades L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Elles doivent être réalisées en pierre ou recouvertes d’une peinture ou d’un enduit ciment ou à la chaux, respectant le nuancier défini à l’article 12 des Dispositions générales du présent règlement. Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les couleurs trop vives ou à effet fluorescent sont interdites. La restauration des façades en pierre est autorisée. Les façades végétalisées sont autorisées. 2) Toitures La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles seront de couleur rouge ou panaché. Elles seront traitées de façon uniforme. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines, etc...). Les rénovations de toitures existantes à l’identique sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées : - Pour les locaux annexes, - Dans le cas d’un projet architectural cohérent, global et intégré à son environnement bâti, et dans la mesure où elles sont végétalisées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques, lorsqu’ils sont installés en toiture, et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction. 3) Exceptions ▪ Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ni aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementale : Non règlementé Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : Pour des raisons de prévention du risque inondation, toute construction devra respecter un recul d’implantation minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : Non règlementé. Adaptation de règles volumétriques : Non règlementé. Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions et clôtures des constructions : Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. A. MOUVEMENTS DE SOL Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, susceptibles de nuire au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Les talus, déblais et remblais doivent être réduits au maximum. L'insertion de ces mouvements doit être obtenue par leur étalement, en évitant toute rigidité (type mur de soutènement). Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics. B. CLOTURES La hauteur maximum des clôtures est fixée à : ▪ 1,60 mètres à l’alignement, ▪ 2 mètres sur limites séparatives Une ouverture de 10 cm x 10 cm devra être prévue sur chaque limite séparative afin de faciliter la circulation de la petite faune. Elles peuvent éventuellement être doublées de haies vives d’essences locales. La restauration à l’identique de murs de clôture ne respectant pas les prescriptions ci-dessus, est autorisée sans augmentation de la hauteur. C. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1) Façades L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Doivent être recouverts d’une peinture ou d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les menuiseries et les structures de vérandas devront avoir une couleur en harmonie avec celle de la façade. Les couleurs trop vives ou à effet fluorescent sont interdites. Les façades végétalisées sont autorisées. 1.1. Pour les constructions à usage d’habitation : Elles doivent être réalisées en pierre ou recouvertes d’une peinture ou d’un enduit ciment ou à la chaux, respectant le nuancier défini à l’article 12 des Dispositions générales du présent règlement. 1.2. Pour les constructions agricoles et les CUMA: Les façades en bardage métallique doivent être de couleur neutre dans les teintes de beige, gris et brun et privilégier des tons foncés. La couleur de toiture devra être en harmonie avec les façades, dans des teintes proches et ne pas créer de contraste fort. Le bardage bois est autorisé sur les constructions agricole. 2) Toitures 2.1. Pour les constructions à usage d’habitat : La pente des toitures sera comprise entre 30 et 40%. Elles seront de couleur rouge ou panaché. Elles seront traitées de façon uniforme. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines, etc...). Les toitures terrasses sont autorisées : - Pour les locaux annexes, - Dans le cas d’un projet architectural cohérent, global et intégré à son environnement bâti, et dans la mesure où elles sont végétalisées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques installés en toiture et autres éléments d’architecture bioclimatique ou nécessaires aux communications (antennes, paraboles, etc…) ne doivent pas créer un effet de superstructures surajoutées imposantes incompatibles avec la volumétrie de la construction. 2.2. Pour les constructions agricoles et CUMA : Les toitures doivent avoir un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et la pente n’est pas règlementée. La couleur de toiture devra être en harmonie avec les façades, dans des teintes proches et ne pas créer de contraste fort. Des matériaux translucides sont possibles mais ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface de la toiture. Les panneaux solaires, photovoltaïques sont autorisés en toiture des constructions agricoles. Ils devront respecter la pente de toit. 3) Exceptions Pour des raisons techniques et fonctionnelles, l’ensemble des dispositions portant sur l’aspect des constructions, ne s’applique pas aux vérandas, aux couvertures de piscine, aux serres agricoles, et autres ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, ainsi qu’aux ouvrages et installations nécessaires aux services publics. Leur aspect devra cependant être soigné et intégré à l’environnement bâti. Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale : Non règlementé Règles différenciées pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion : Pour des raisons de prévention du risque inondation, toute construction devra respecter un recul d’implantation minimum de 10 mètres par rapport aux cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Dispositions concernant le patrimoine bâti et paysager à protéger, conserver, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX QUALIFICATION - Architecture - Elément arboré - Motif historique - Séquence architecturale - Paysage / Site - Motif culturel - Espace public - Motif écologique CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Préservation et mise en valeur de ces éléments - Restauration à l’identique - En cas de déplacement indispensable, conserver la vue depuis le domaine public à préserver ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : AU 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Toute parcelle ou tènement devra préserver 30% de surface non imperméabilisée. Cette surface devra être traitée en terre végétale et végétalisée en surface. Obligation en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les plantations des espaces libres et les haies seront réalisées avec des essences locales adaptées à la commune et aux conditions pédoclimatiques de la commune. Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage des végétaux sur pied dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est interdit. La réglementation relative aux obligations de débroussaillement s’applique sur l’ensemble des zones du département de l’Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains* en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. A l’intérieur de ces zones et en application des dispositions de l’article L.134-6 du Code Forestier, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains*. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Non règlementé CONSTRUCTIONS Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Non règlementé. Obligations en matière d’espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisirs : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage des végétaux sur pied dans le cadre des obligations légales de débroussaillement est interdit. La réglementation relative aux obligations de débroussaillement s’applique sur l’ensemble des zones du département de l’Ardèche situées à moins de 200 mètres des terrains* en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. A l’intérieur de ces zones et en application des dispositions de l’article L.134-6 du Code Forestier, sont obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains*. Prescriptions concernant le maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques : Sous trame humide : secteurs de cours d’eau Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire la création de retenue sur cours d’eau* ; ▪ Interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d'eau et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre, sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec ou sans dessouchage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf d’espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie à grandes fleurs, érable négundo, ailanthe, robinier… (par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination) ; ▪ Interdire l’abattage* (avec ou sans dessouchage) afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf en cas de risques d’inondation et sauf pour le recépage* de jeunes arbres de faible diamètre (pour éviter que la souche ne pourrisse) ; ▪ Interdire la plantation de résineux et la plantation d’essences exogènes : érable négundo, ailanthe ou robinier ainsi que de peupliers sauf dans les peupleraies existantes. Sous trame humide : secteurs de mare Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire le remblaiement, l’imperméabilisation et l’assèchement sauf pour un curage en automne et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour le profilage des berges, sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ 3 interdire la coupe rase* avec ou sans dessouchage sauf dans des peupleraies (plantations existantes de peuplier) et sauf pour des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, jussie à grandes fleurs, érable négundo… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ; ▪ 4 interdire l’abattage* (voir schémas) sauf pour l’accès des bêtes et sauf dans les cas de sécurité des biens, des personnes et des bêtes ; ▪ 5 interdire la plantation de résineux, d’essences exogènes de type érable négundo ou robinier ainsi que de peupliers (populiculture) sauf dans les peupleraies existantes. Sous trame humide : secteurs de retenue* Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) : ▪ Interdire la plantation de résineux, d’essences exogènes de type érable négundo ou robinier ainsi que de peupliers (populiculture) sauf dans les peupleraies existantes ; ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour le profilage des berges, sauf sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Sous trame ouverte : secteurs de prairie de fauche/pelouse sèche Prescription avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire la réduction des « secteurs de prairie de fauche/pelouse sèche » repérés sur le règlement graphique ; ▪ Autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; ▪ Autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Sous trame boisée : secteurs anciens de feuillus hors coupe rase dans Natura 2000 Prescriptions avec déclaration préalable au titre des L151-23 et R151-43 (5°) : ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase (avec ou sans dessouchage) sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Sous trame boisée : secteurs de bosquets Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) : ▪ Interdire le défrichement* (changement d’occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. En contraste avec les parcelles boisées protégées au titre des L113-1 (EBC) et L151‑23, les parcelles boisées protégées au titre des L113‑29/R151‑43 (4°) ne sont pas soumises à l'obligation d'une déclaration préalable pour les « coupes et abattages » que prescrit le R421‑23 (g) CU, tenant en compte le régime d'exception des « coupes et abattages » dispensés de déclaration préalable et listés dans les L421-4 et R421‑23‑2 CU. Sous trame bocagère : secteurs de haie* Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) Ces règles sont définies en accord avec les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) conditionnant les aides de la PAC. ▪ Interdire la suppression définitive d’une haie sauf pour la création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d'une parcelle (le chemin n’excédant pas 10 mètres), sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire la coupe rase* avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ; ▪ Interdire la coupe rase* sans dessouchage sauf par tronçon n’excédant pas 10 mètres linéaires : cette coupe rase sans dessouchage se fera pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors période de nidification des oiseaux) ; ▪ Interdire l’émondage*, l’élagage* et la taille* sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante ; ▪ Interdire les haies monospécifiques (une seule essence) ; ▪ Interdire la plantation d’espèces non locales, d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona... Sous trame bocagère : secteurs d’arbre isolé Règles sans déclaration préalable au titre des L113-29 et R151-43 (4°) ▪ Interdire la suppression définitive d’un arbre isolé sauf pour la création d’un accès agricole, sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; ▪ Interdire l’abattage* avec ou sans dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; ▪ Interdire l’émondage*, l’élagage* et la taille* sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors nidification des oiseaux) ; ▪ Interdire la plantation d’essences non locales telles que le robinier et l’ailanthe ainsi que d’espèces ornementales et des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona… ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : AU 2.4 - STATIONNEMENT) Il est demandé deux places de stationnement par logement au sein de la parcelle. Les surfaces de stationnement devront être traitées de manière à imperméabiliser le moins possible le sol. Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les surfaces de stationnement devront être traitées de manière à imperméabiliser le moins possible le sol. ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : AU 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) A. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. B. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules y compris les véhicules de secours puissent aisément faire demi-tour. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic induit par le projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules y compris les véhicules de secours puissent aisément faire demi-tour. Les chemins piétonniers et itinéraires cyclables identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être préservés dans leur intégralité. Si le cheminement devait être interrompu pour des raisons techniques ou de desserte agricole, un itinéraire de remplacement devra obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : AU 3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX) A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d’un système de disconnection. B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. A ce titre l’infiltration doit être privilégiée, par un dispositif adapté à la nature du sous-sol. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte. Les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système D. ELECTRICITE, TELECOMMUNICATIONS ET AUTRES RESEAUX CABLES : Règlement Les réseaux d’électricité, de télécommunication et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs, dans les lotissements et les opérations d’ensemble et dans les secteurs où le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux l’exigent. Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communications devront être prévues pour toute nouvelle construction principale. A.) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d’un système de disconnection. B.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Règlement A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du SPANC. D.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. A ce titre l’infiltration doit être privilégiée, par un dispositif adapté à la nature du sous-sol. Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les eaux pluviales des plateformes, cours et rampes d’accès ne devront pas être rejetées sur les voies, mais être collectées par un dispositif de type caniveau ou grille avant rejet et raccordement au réseau public de collecte, ou aux fossés attenant à la propriété. Pour les constructions à usage d’habitation, les ouvrages de récupération d’eau pluviale sont fortement recommandés : cuves de récupération ou autre système E.) Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les réservations nécessaires pour les nouveaux modes de communications devront être prévues pour toute nouvelle construction principale à usage d’habitat. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07063_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/cheminas-07063/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/cheminas-07063.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07063/zone/1au