# Zone A du plan local d'urbanisme de Cheminot (57137) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57137_PLU_20121122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/11/2012, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 12 mètres à l’égout. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, non liées aux activités agricoles. 2. Les dépôts de véhicules, ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (UA, UB, 1AU, 2AU). 2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles. 3. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (UA, UB, 1AU, 2AU). 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole. 5. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres. 6. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés. 7. A condition d'être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles les constructions à usage de : - haras - centre équestre, 8. Le réaménagement des constructions existantes en béton avec changement d'affectation et, éventuellement extension mesurée, à condition que cette nouvelle affectation soit compatible avec le caractère de la zone. 9. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, gîte rural, chambres d’hôtes, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme…) et au commerce (vente directe de produits à la ferme…) à condition que ces activités soient liées physiquement à une construction existante. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : -la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. -la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. 54 I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis, ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de traitement communal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif. Dès que la commune sera dotée d'un dispositif d'épuration collectif, le raccordement sur le réseau d'assainissement sera obligatoire pour toute construction raccordable au réseau. Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir et de créer des nuisances. 2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - RD 910. : 75 m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - RD 5. : 30 m comptés depuis l’emprise de la voie. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Aucune construction, à l'exception des maisons forestières et des installations nécessaires à la gestion de la forêt, ne doit être implantée à moins de 30 m des lisières des forêts soumises au régime forestier. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Sur une même propriété, les bâtiments non contigus doivent être distants au minimum de 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux dépendances et aux bâtiments et équipements publics. ### Article A 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 12 mètres à l’égout. Cette hauteur n'intègre pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités (silos, antennes, support, appareillage...). 2. La hauteur maximale de la construction d’habitation projetée est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. 3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I) Dispositions générales 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol. Rappel: aux termes de l'article R. 111.21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. II. Dispositions particulières - les matériaux préconisés en façade sont les enduits et le bois. - le matériau de couverture sera de teinte rouge nuancé d’aspect mat. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Pas de prescription SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription 57 V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57137_PLU_20121122. Page : https://edifiable.fr/plu/cheminot-57137/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cheminot-57137.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57137/zone/a