# Zone N du plan local d'urbanisme de Cheny (89099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89099_PLU_20180426 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/04/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des abris de jardins est limitée à 3 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les occupations et utilisations du sol interdites  Les constructions et installations non mentionnées à l’article N2.  Les caravanes.  Sont en plus interdites dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique des cours d’eau. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dispositions communes à la zone N et au secteur Ne : 1. Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d’approbation du PLU, l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles. 2. Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage en application de l’article R*123-11 b) ancien du Code de l’urbanisme, les constructions et installations doivent être conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de l’Yonne, de l’Armançon et du Serein. 3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics (et de loisirs) sont autorisées : o dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o à condition que financière et techniquement les installations et les constructions ne soient possibles dans les autres zones. En secteur Nj : 4. Les abris de jardins sont autorisés à condition :  de ne pas être susceptibles de permettre l’usage d’habitation ;  d’être entourés de plantations ;  d’être édifiés dans des jardins ou des vergers. Règlement 51 ZONE N ### Article N 3 - Accès et voirie les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Voies 1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. Accès 2. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 3. Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. Un projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 1. Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement de l’organisme compétent. 2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. 3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Eaux potables 4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune. 6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. Règlement 52 ZONE N 7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Eaux usées 8. La réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques. 9. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant. 10. Les eaux usées traitées doivent être évacuées avec un débit maximum de 5 litres/seconde. 11. Le traitement et l’évacuation des eaux usées autres que domestiques sont soumis à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Eaux pluviales 12. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux de pluie dans le milieu naturel sera la règle générale (notion de rejet zéro). 13. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. 14. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé, pour une pluie de retour 10 ans. 15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Divers 16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains la superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. Règlement 53 Article N6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres par rapport aux routes départementales. 2. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux autres routes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées :  soit en limites séparatives ;  soit avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. ### Article N 9 - Emprise au sol l’emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 15 m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions la hauteur maximale des constructions La hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au faîte (point le plus haut de la construction). En cas d’implantation sur un terrain en pente, le point de référence du terrain naturel est celui du schéma suivant : 1. La hauteur maximale des abris de jardins est limitée à 3 mètres. 2. La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières est de 10 mètres. Règlement 54 Article N11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les façades des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières supérieurs à 30 mètres doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris. 3. Les acrotères et frontons destinées à cacher la toiture des constructions nécessaires à l’exploitation de carrières sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment. ### Article N 12 - Stationnement les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles Non règlementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 1. Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent être paysagers. 2. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales. 3. Dans les secteurs et éléments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols le coefficient d’occupation du sol Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux de chaleur existants à proximité du site d’implantation. 3. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges de l’Yonne et de l’Armançon, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :  l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; Règlement 55  l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale. 4. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit de l’Yonne et de l’Armançon, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :  l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;  l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires. 5. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement peuvent être autorisées ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration seulement si sont cumulativement démontrées :  l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;  l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. Règlement 56 Article N16 : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 1. Le raccordement des constructions et installations aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. Règlement 57 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89099_PLU_20180426. Page : https://edifiable.fr/plu/cheny-89099/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cheny-89099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89099/zone/n