# Zone N du plan local d'urbanisme de Chepy (51149) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51149_PLU_20230928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions, aménagements et affouillements ou exhaussements du sol de toute nature hors des cas mentionnés à l’Article N2 ; • Les terrains de camping et de caravanage ; • l’installation d’habitations légères de loisirs ; • Les nouvelles carrières. • Les éoliennes N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie : • La reconstruction après sinistre des bâtiments dont la construction neuve serait interdite à condition que le rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nouvelle et ancienne soit au plus égal à 1 ; • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés (en particulier routiers et ferroviaires) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ; Dans le secteur Nzh : • les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile ou à la salubrité publique à condition que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative, ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET) EMPRISES PUBLIQUES Cet Article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. Lorsqu’il n’est pas implanté en limite des voies et emprises publiques le desservant, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des voies publiques ou des limites d'emprise publiques doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. N 5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Cet Article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. Lorsqu’il n’est pas implanté en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. N 6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIR Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces invasives est interdite. N 26 – OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VÉHICULES MOTORISÉS, VÉLOS, VÉHICULES ÉLECTRIQUES) Le stationnement des véhicules (cycles et véhicules à moteur) correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. Ces emplacements devront être perméables. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N 3 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 3,50 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : • les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, • les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. • les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ; ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 7 - CONDITIONS DE DESSERTE DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m. N 8 - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS À DESTINATION DE VOIRIE Les Emplacement Réservés sont figurés dans la pièce graphique. Leur dimension, bénéficiaire et destination précise y sont explicitées dans la légende de celle-ci. N 9 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉNERGIE ET NOTAMMENT D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE RÉALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Alimentation en eau potable En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Les modalités d'exploitation de cette ressource sont définies par l’administration compétente. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) – Eaux résiduaires professionnelles : l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. Elles devront être traitées séparément des eaux pluviales. N 10 – CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAÎTRISE DU DÉBIT ET DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PRÉVOIR LE CAS ÉCHÉANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT. Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (Article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51149_PLU_20230928. Page : https://edifiable.fr/plu/chepy-51149/n La commune : https://edifiable.fr/plu/chepy-51149.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51149/zone/n